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14/01/2009 | FRANCE | N°05/04927

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 14 janvier 2009, 05/04927


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 14/01/2009



*

* *



SUR RENVOI DE CASSATION



N° de MINUTE : /09

N° RG : 05/04927



Jugement du 18 Septembre 2001 par le TGI de [Localité 4]

Arrêts rendus le 07 Octobre 2003, 29 Janvier 2004 par la Cour d'Appel d'AMIENS

Arrêt de la Cour de Cassation du 12 Avril 2005

Arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 15 mai 2007

Arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 07 Novembre 2007





REF : VM/AMD

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APPELANTE



S.A. Axa Versicherung Aktiengeselleschaft ayant pour enseigne ALBINGIA

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par son représentant légal



Représe...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 14/01/2009

*

* *

SUR RENVOI DE CASSATION

N° de MINUTE : /09

N° RG : 05/04927

Jugement du 18 Septembre 2001 par le TGI de [Localité 4]

Arrêts rendus le 07 Octobre 2003, 29 Janvier 2004 par la Cour d'Appel d'AMIENS

Arrêt de la Cour de Cassation du 12 Avril 2005

Arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 15 mai 2007

Arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 07 Novembre 2007

REF : VM/AMD

APPELANTE

S.A. Axa Versicherung Aktiengeselleschaft ayant pour enseigne ALBINGIA

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par son représentant légal

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour

Assistée de Maître ABERLEN, avocat substituant Maître Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

AGGLOMERATION DE LA REGION DE [Localité 4] venant aux droits du SIVOM.

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par son syndic

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par son [Localité 6]

Représentés par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour

Assistés de Maître DRYE et Maître SMAGGHE, avocats au barreau de SENLIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur MERICQ, Président de chambre

Madame BONNEMAISON, Conseiller

Madame MULLER, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 20 Octobre 2008, après rapport oral de l'affaire par Madame [L]

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur MERICQ, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 septembre 2008

*****

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt avant dire droit en date du 7 novembre 2007, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, la cour d'appel a pour l'essentiel :

- dit que la partie identifiée en première instance comme étant la compagnie d'assurances ALBINGIA est en réalité la société de droit allemand 'AXA Versicherung Aktiengesellschaft' (ci-après dénommée AXA VAG), ayant pour enseigne ALBINGIA avec son principal établissement à [Localité 8], et ayant pour nom commercial 'ALBINGIA direction pour la France de la compagnie d'assurances AXA',

- avant dire droit :

* donné injonction à la société ALBINGIA de produire divers documents,

* invité les parties à s'expliquer sur l'opération par laquelle la société ALBINGIA dit venir aux droits de la société de droit allemand AXA VAG,

* invité les parties à s'expliquer sur la demande de mise hors de cause du SIVOM des communes de la région de Compiègne,

* invité la commune de Compiègne à préciser si les demandes en paiement de 663.293,19 euros en principal, et de 10.446,17 euros contre la société ALBINGIA sont formées à titre principal ou subsidiaire, et à indiquer les fondements juridiques de ses réclamations.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2008, après réouverture des débats, la société ALBINGIA demande principalement à la Cour de :

- constater qu'elle justifie que le contrat d'assurance dont la ville de [Localité 4] a sollicité la garantie est un élément composant la branche autonome d'activité française de la compagnie AXA VAG, transféré au terme du contrat d'apport du 12 Février 2003 - sans qu'il y ait besoin de l'individualiser- à la société 69 PARTICIPATIONS dénommée depuis ALBINGIA,

- accueillir la concluante ALBINGIA en ses demandes,

- dire que la société ALBINGIA ne peut être tenue au-delà de la somme de 304.980 euros, cette condamnation ne pouvant être prononcée qu'en deniers ou quittances, compte tenu du paiement déjà effectué en raison de l'exécution provisoire,

- condamner les intimés au remboursement de la somme de 52.703,45 euros, avec intérêts capitalisés à compter du 21 Septembre 2001,

-condamner les intimés au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 mars 2008, l'agglomération de la Région de [Localité 4] - venant aux droits du SIVOM - ainsi que le maire de la commune de COMPIEGNE demandent à la Cour de :

- déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondée la société ALBINGIA,

- mettre hors de cause le 'SIVOM des communes de l'agglomération de COMPIEGNE'(sic)

- à titre subsidiaire :

- condamner la société ALBINGIA au paiement des somme de 663.293,19 euros majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* La société ALBINGIA soutient qu'elle justifie de sa qualité à agir, comme venant aux droits de la société AXA VAG. Elle précise en effet que la société AXA VAG a effectué un apport partiel d'actif, le 12 Février 2003, au profit de la société ALBINGIA (anciennement dénommée société 69 PARTICIPATIONS).

La société ALBINGIA précise que l'apport partiel d'actif dont elle a bénéficié portait sur l'ensemble des actifs et passifs de la branche française de la société AXA VAG de sorte que le contrat d'assurance souscrit par la Ville de COMPIEGNE lui a bien été transféré par le traité d'apport et qu'elle justifie de sa qualité pour agir.

Sur le fond, la société ALBINGIA soutient qu'elle ne peut être condamnée - en application des dispositions de l'article L. 242- 1 du Code des Assurances - au-delà des dépenses nécessaires à la réparation de l'ouvrage, représentant un montant de 304.980 euros. Elle sollicite donc remboursement du trop-perçu.

* L'agglomération de la Région de [Localité 4], venant aux droits du SIVOM des communes de la Région de COMPIEGNE, sollicite la mise hors de cause de ce dernier, au motif qu'il a délégué sa maîtrise d'oeuvre à la Ville de COMPIEGNE pour la réalisation de la patinoire, ce qui a entraîné dès l'origine un transfert de la propriété des bâtiments à la Ville de COMPIEGNE qui se trouve seule concernée par le litige.

* La commune de COMPIEGNE soutient qu'il n'est pas précisé si la police dommage-ouvrage en litige fait bien partie de l'apport partiel d'actifs dont la société ALBINGIA a bénéficié de sorte que cette dernière ne justifie pas venir aux droits de la compagnie ALBINGIA.

La commune de COMPIEGNE soutient qu'elle est libre de l'utilisation de l'indemnité qui lui est versée, sauf au juge à tenir compte de la non affectation de l'indemnité à la réparation de l'ouvrage en cas d'aggravation des désordres. Elle précise qu'elle a décidé de ne reprendre que partiellement la réfection de la dalle pour un coût de 304.980 euros, outre des frais annexes soit un total de 410.897 euros. Elle soutient toutefois que l'expert avait écarté cette solution comme étant hasardeuse, et non

conforme aux règles de l'art, de sorte qu'ALBINGIA n'est pas fondée à voir ramener son engagement à ce niveau. Elle sollicite donc paiement d'une somme de 663.293,19 euros en réparation des désordres.

SUR CE, LA COUR

I - SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE L'AGGLOMERATION DE LA REGION DE [Localité 4]

Dans son arrêt avant dire droit du 7 Novembre 2007, la Cour avait invité

les parties à : 's'expliquer sur la demande de mise hors de cause du SIVOM des communes de la région de Compiègne, aux droits duquel dit venir l'Agglomération de la Région de Compiègne'.

Dans ses dernières écritures, l'Agglomération de la Région de [Localité 4] soutient qu'elle verse aux débats une attestation aux termes de laquelle le SIVOM aurait délégué sa maîtrise d'oeuvre ( ou plutôt maîtrise d'ouvrage) à la Ville de [Localité 4] pour la réalisation du complexe piscine- patinoire, cette délégation entraînant 'un transfert de propriété' des bâtiments à la Ville.

La Cour constate toutefois que cette attestation n'est pas mentionnée sur les bordereaux de pièces communiquées qui sont annexés aux conclusions récapitulatives du 20 Mars 2008. En outre, cette attestation ne figure pas au dossier de plaidoirie de l'Agglomération de la Région de [Localité 4].

La réalité du transfert de propriété à la Ville de Compiègne n'étant pas démontrée, la demande de mise hors de cause du SIVOM ou de l'Agglomération de la Région de Compiègne ne peut aboutir.

II - SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE ALBINGIA

La qualité à agir de la société ALBINGIA est contestée par la commune de COMPIEGNE qui soutient qu'il n'est pas précisé si la police dommage-ouvrage en litige fait bien partie de l'apport partiel d'actifs dont la société ALBINGIA a bénéficié.

Le contrat d'assurances en litige a été conclu le 23 Juin 1988 entre : d'une part la compagnie d'assurances dénommée ' ALBINGIA' ayant ses bureaux au [Adresse 7], d'autre part la Ville de [Localité 4].

Il sera rappelé qu'aux termes de l'arrêt avant dire droit du 7 Novembre 2007 cette compagnie d'assurances dénommée 'ALBINGIA' [Adresse 7] est en réalité la société de droit allemand AXA VAG dont l'établissement français a pour nom commercial 'ALBINGIA, direction pour la France de la compagnie d'assurance AXA'.

Le traité d'apport partiel d'actif signé le 12 Février 2003 porte sur 'une branche complète d'activité' ainsi que cela ressort des déclarations en pages 3,5 et 6 du traité. Il est en outre exposé que :

- l'activité d'assurance exercée en France (dont fait partie le contrat litigieux)- par la société de droit allemand AXA VAG - est une branche autonome d'activité,

- le statut de succursale d'ALBINGIA se révèle inadapté,

- il est donc envisagé de transférer la branche autonome d'activité à une structure dédiée, à savoir la société 69 participations, qui deviendra ensuite ALBINGIA

Il ressort par ailleurs très clairement du traité d'apport que celui-ci porte sur la transmission de l'actif, mais également du passif de la branche d'activité exercée en France, de sorte que c'est bien l'intégralité du patrimoine de la société qui fait l'objet d'un transfert, peu important que le contrat d'assurance litigieux soit qualifié d'actif ou d'engagement.

Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance litigieux a été conclu par la branche autonome d'activité exercée en France, de sorte qu'il faisait bien partie du patrimoine de cette branche. Il s'ensuit qu'il a bien été transféré à la société '69 participations' devenue ensuite société ALBINGIA.

Le contrat d'assurance faisant partie du patrimoine de la société ALBINGIA, cette dernière doit être déclarée recevable en son appel et en ses demandes.

III - SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR LA SOCIETE ALBINGIA

* montant de l'indemnité

Par arrêt en date du 12 Avril 2005, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS du 7 Octobre 2003, au visa de l'article L. 242.1 du Code des Assurances, mais seulement du chef ayant condamné l'assureur à payer la somme de 572.258,57 euros aux assurés, au motif que l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages.

En effet, et contrairement à ce que soutiennent les assurés, le maître de l'ouvrage n'est pas libre de l'utilisation de l'indemnité qui lui est versée, cette indemnité devant être affectée à la réparation du dommage. A défaut, l'assureur est fondé à obtenir la restitution des sommes excédant le coût réel de la réparation.

La Commune de Compiègne admet en l'espèce qu'elle a décidé de ne reprendre que partiellement la réfection de la dalle froide de la patinoire, pour un coût total de 304.980 euros (pièce n°39), auquel doivent s'ajouter des frais annexes pour 105.917,05 euros (annonce appel d'offres, fourniture et pose d'une rambarde, contrôle technique), soit un total de 410.897,05 euros.

La somme affectée aux travaux de réparation des dommages s'est donc élevée à 410.897,05 euros, de sorte que la Commune de COMPIEGNE ne peut prétendre - en sa qualité d'assurée au titre de l'assurance dommage-ouvrage - au paiement d'une indemnité plus élevée.

Les frais annexes de fourniture et pose d'une rambarde étaient inclus dans les devis vérifiés par l'expert de sorte qu'ils doivent être inclus dans la réparation. De même, les autres frais d'appel d'offres et de contrôle technique sont indissociables des travaux de reprise et doivent donc être intégrés aux réparations.

Le jugement déféré sera donc réformé et la société ALBINGIA sera condamnée au paiement de la somme de 410.897,05 euros, avec intérêts calculés au double de l'intérêt au taux légal à compter du 7 Octobre 2003.

* les comptes entre les parties

La Commune de COMPIEGNE soutient que la société ALBINGIA n'aurait réglé qu'une somme de 359.232 euros et qu'elle aurait en outre perçu un remboursement injustifié de la société ZUB à hauteur de 10.446,17 euros de sorte qu'elle n'aurait finalement supporté qu'une somme de 348.785,83 euros.

La société ALBINGIA soutient pour sa part qu'elle a réglé la somme totale de 663.293,19 euros le 21 Septembre 2001, sur laquelle la commune de Compiègne lui a restitué une somme de 305.609 euros de sorte qu'elle a finalement supporté la somme de 357.684,19 euros.

La Cour constate que le règlement effectué par la société ZUB à hauteur de 10.446,17 euros au profit de la société ALBINGIA ne concerne pas la procédure judiciaire mais l'exécution d'un arrêt de la Cour Administrative d'Appel du 15 Juin 2004 ( frais d'expertise). La commune de Compiègne possède donc un titre exécutoire qu'il lui appartient d'exécuter.

Le compte entre les parties s'établit de la manière suivante :

- somme due par la société ALBINGIA : 410.897,05 euros

- somme réglée :- 357.684,19 euros

- reste dû par ALBINGIA : 53.212,86 euros

La Cour constate donc que la société ALBINGIA ne reste plus devoir que la somme de 53.212,86 euros.

Il sera alloué à la Commune de COMPIEGNE et à l'Agglomération de la Région de [Localité 4] la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du Tribunal de Grande instance de Compiègne en date du 18 Septembre 2001 en ce qu'il a condamné la société ALBINGIA au paiement de la somme de 711.477,55 euros à titre principal,

Statuant à nouveau,

Condamne la société ALBINGIA à payer à la Commune de COMPIEGNE et à l'Agglomération de la Région de [Localité 4] la somme de 410.897,05 euros ;

Constate que la société ALBINGIA a déjà réglé la somme de 357.684,19 euros le 21 Septembre 2001, de sorte qu'elle ne reste plus devoir que la somme de 53.212,86 euros, outre intérêts calculés au double du taux légal à compter du 7 octobre 2003 ;

Condamne la société ALBINGIA à payer à la Commune de COMPIEGNE et à l'Agglomération de la Région de [Localité 4] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société ALBINGIA aux entiers dépens du procès, s'agissant des dépens de première instance, des dépens exposés devant la cour d'appel d'Amiens et de ceux exposés devant la cour d'appel de Douai, avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avoués.

Le Greffier,Le Président,

C. POPEK.B. MERICQ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 05/04927
Date de la décision : 14/01/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°05/04927 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-01-14;05.04927 ?
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