DOSSIER N 08 / 02277 ARRÊT DU 22 Octobre 2008 9ème CHAMBRE / MM
COUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre
Prononcé publiquement le 22 Octobre 2008, par la 9ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE DOUAI du 18 MARS 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jérôme né le 20 Avril 1976 à DECHY (59) Fils de X... Bernard et de Y... Thérèse De nationalité française, concubin Sans profession Demeurant ... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître LEFEVRE Nathalie, avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître LEFEVRE Dominique, avocat au barreau de DOUAI
A... Jean-Marc né le 23 Janvier 1953 à DOUAI (59) Fils de A... Alfred et d'B... Zelia De nationalité française, marié Demeurant... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DUHAMEL Jean-Robert, avocat au barreau de DOUAI et de Mme D... représentant l'association tutélaire du Nord.
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI appelant,
CONSEIL GENERAL DU NORD administrateur ad'hoc de E... Jérémy, Géraldine, Dylan... Partie civile, intimé, non présent, représenté par Maître PEROT Simon, avocat au barreau de HAZEBROUCK, substituant Maître CATTOIR Didier, avocat au barreau de HAZEBROUCK
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Conseillers : Anne COCHAUD-DOUTREUWE, Ali HAROUNE.
GREFFIER : Monique MORISS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jacques DOREMIEUX, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2008, le Conseiller Rapporteur a constaté l'identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur HAROUNE en son rapport ;
X... Jérôme et A... Jean-Marc en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
les prévenus et leur conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 Octobre 2008.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
FAITS ET PROCEDURE :
Devant le Tribunal Correctionnel de DOUAI, X... Jérôme et A... Jean-Marc étaient prévenus :
Jean-Marc A... :
- d'avoir à DOUAI, courant 1998 et 1999 et jusqu'au 20 juillet 1999, le, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, en procédant sur eux à des attouchements de nature sexuelle, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur les personnes de Jérémy A... et Géraldine A..., mineurs de moins de 15 ans comme étant nés respectivement le 28 février 1993 et le 23 septembre 1995, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif. infraction prévue par les articles222-30 2o, 222-29 1o du Code Pénal et réprimée par les articles 222-30 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal.
- d'avoir à DOUAI, entre août 1998 et le 20 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Dylan A..., mineur de moins de 15 ans, comme étant né le 26 juillet 1998, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif. infraction prévue par les articles 222-30 2o, 222-29 1o du Code Pénal et réprimée par les articles 222-30 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal.
- d'avoir à DOUAI, courant 1998 et 1999 et jusqu'au 20 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de Jérémy A... et Géraldine A..., en l'espèce en demandant aux deux enfants de se caresser mutuellement, en visionnant en leur présence des films pornographiques et en ayant en leur présence des relations sexuelles avec d'autres adultes, avec cette circonstance que les victimes étaient âgées de moins de 15 ans comme étant nées respectivement le 28 février 1993 et le 23 septembre 1995. Infraction prévue par l'article 227-22 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-22 al. 1, 227-29, 227-31 du Code Pénal.
- Jérôme X... :
- d'avoir à DOUAI, courant 1998 et 1999 et jusqu'au 20 juillet 1999, le, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, en procédant sur eux à des attouchements de nature sexuelle, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur les personnes de Jérémy A... et Géraldine A..., mineurs de moins de 15 ans comme étant nés respectivement le 28 février 1993 et le 23 septembre 1995, infraction prévue par les articles222-30 2o, 222-29 1o du Code Pénal et réprimée par les articles 222-30 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal.
- d'avoir à DOUAI, entre août 1998 et le 20 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Dylan A..., mineur de moins de 15 ans, comme étant né le 26 juillet 1998, infraction prévue par les articles 222-30 2o, 222-29 1o du Code Pénal et réprimée par les articles 222-30 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal.
- d'avoir à DOUAI, courant 1998 et 1999 et jusqu'au 20 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de Jérémy A... et Géraldine A..., en l'espèce en demandant aux deux enfants de se caresser mutuellement, en visionnant en leur présence des films pornographiques et en ayant en leur présence des relations sexuelles avec d'autres adultes, avec cette circonstance que les victimes étaient âgées de moins de 15 ans comme étant nées respectivement le 28 février 1993 et le 23 septembre 1995. Infraction prévue par l'article 227-22 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-22 al. 1, 227-29, 227-31 du Code Pénal.
Ledit tribunal correctionnel de DOUAI, par jugement contradictoire en date du 18 Mars 2008, a :
- sur l'action publique :
concernant Jean-Marc A... :
- a relaxé Jean-Marc A... pour les faits concernant Dylan A... et l'a déclaré coupable pour le surplus,- l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis simple.
Concernant Jérôme X... :
- a relaxé Jérôme X... du chef d'agression sexuelle sur Jérémy, Géraldine et Dylan A... et l'a déclaré coupable du surplus.- l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 années,- lui impose l'obligation de soins en psychologie,
- sur l'action civile :
- reçoit Monsieur le Président du Conseil Général du Nord agissant es qualité d'administrateur ad'hoc de Jérémy A..., Géraldine A... et Dylan A..., mineurs, en sa constitution de partie civile,- condamne Jean-Marc A... à payer au Président du Conseil Général du nord représentant Jérémy A... la somme de 6250 euros, et représentant Géraldine A... la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts.
- condamne Jérôme X... à payer au Président du Conseil Général du Nord représentant Jérémy A... la somme de 1250 euros et représentant Géraldine A... la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Déboute Monsieur le Président du Conseil Général du Nord agissant es qualité d'administrateur ad'hoc de Dylan A... de sa demande d'indemnisation.
- Condamne solidairement Jean Marc A..., Jérôme X..., Marie-Paule I..., Patrice J... à verser à Monsieur le Président du Conseil Général du Nord, agissant es qualité d'administrateur ad'hoc de Jérémy et Géraldine A... la somme de 2000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
- ordonne le retrait totale de l'autorité parentale des parents sur les trois enfants Jérémy, Géraldine et Dylan A...,
- se déclare incompétent pour fixer l'exercice de l'autorité parentale,
- dit n'y avoir lieu à l'allocation provisoire des dommages intérêts.
LES APPELS :
Les déclarations d'appel ont été reçues régulièrement ainsi :
- Le conseil de X... Jérôme, par déclaration au greffe du tribunal le 19 mars 2008, son appel visant les dispositions pénales du jugement,- Monsieur le Procureur de la République, le 19 mars 2008, son appel incident visant les dispositions pénales à l'encontre de Jérôme X....- Le conseil de A... Jean-Marc, par déclaration au greffe du tribunal le 27 mars 2008, son appel visant les dispositions pénales et civiles du jugement,- Monsieur le Procureur de la République, le 27 mars 2008, son appel incident visant les dispositions pénales à l'encontre de Jean-Marc A....
LES CITATIONS :
Les parties ont été régulièrement citées pour l'audience du 8 octobre 2008 :
- Jean-Marc A..., à mairie le 11 septembre 2008, l'accusé réception de sa convocation ayant été signé le 13 septembre 2008.- Jérôme X..., à personne le 8 septembre 2008.- l'Association tutélaire du Nord représentant Monsieur Jean-Marc A..., à personne morale le 17 juillet 2008,- Monsieur le Président du Conseil Général du Nord, es qualité de représentant légal de Jérémy, Géraldine et Dylan A..., à personne morale le 28 juillet 2008 et l'accusé réception de la convocation étant signé le 31 juillet 2008.
Les prévenus comparaissent à l'audience assistés de leur conseil. La partie civile y est représentée par son conseil. L'arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.
FAITS ET PROCEDURE :
En la forme :
Attendu que les appels, réguliers en la forme et formés dans le délai fixé par l'article 498 du Code de procédure pénale sont recevables.
Au fond :
Attendu qu'il résulte de l'information que :
Le 18 mars 1999, Jérémy A..., né le 28 février 1993, Géraldine A..., née le 23 septembre 1995 et Dylan A..., né le 26 juillet 1998, faisaient l'objet d'un placement à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du tribunal de grande instance de Douai. Un droit de visite et d'hébergement était toutefois accordé aux parents Marie-Paule A... et Jean-Marc A....
Le 11 juin 1999, Anne K..., assistante sociale coordinatrice en charge de la famille A..., soulignait, dans un rapport, avoir constaté dès l'arrivée en famille d'accueil de Géraldine A... des ecchymoses au niveau de ses fesses ainsi que sur son visage.
Trois retours chez leurs parents étaient néanmoins organisés entre les mois de mai 1999 et de juillet 1999. A l'issue de l'exercice de ces droits de visite, d'autres traces de coups étaient relevées sur le corps des deux enfants. Ainsi, le 5 juin 1999, Jérémy A... présentait une irritation au niveau du sexe et une ecchymose au dessous du nombril, et le 20 juillet 1999, Géraldine A... présentait, quant à elle, plusieurs hématomes dont, l'un digitiforme sous mammaire gauche, un second linéaire horizontal au niveau de la cuisse droite. Le médecin soulignait dans son rapport que ces hématomes apparaissaient inhabituels pour un enfant de cet âge en raison de leur forme, de leur positionnement et de leur caractère disparate.
Se confiant à son assistante maternelle Julia L... épouse M..., Jérémy A... révélait ainsi des abus sexuels dont lui, sa soeur Géraldine et son frère Dylan auraient été victimes au domicile familial. Un signalement était alors transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai le 8 août 1999.
Une enquête était diligentée et entre-temps les droits de visite et d'hébergement des parents étaient suspendus.
Julia L... épouse M... précisait aux enquêteurs que ces révélations avaient été faites spontanément par l'enfant, de façon ponctuelle au mois de juin et de juillet 1999, puis de façon très régulière mais tout aussi spontanée à compter du mois de janvier 2000 alors que les droits de visites des deux parents étaient suspendus.
Les révélations de l'enfant étaient signalées à Anne K..., coordinatrice à l'Aide sociale à l'enfance (A. S. E.). Celle-ci précisait avoir reçu, à deux reprises, Jérémy A... seul et hors la présence de son assistante maternelle. L'enfant avait relaté les mêmes faits dans les mêmes termes.
Enfin, Agnès N..., médecin coordonnateur, confirmait aux enquêteurs avoir également recueillis les révélations d'agressions sexuelles et de viols, auxquels l'enfant associait son frère et sa soeur.
Les révélations spontanées de Jérémy A... étaient relatées au fur et à mesure dans diverses notes d'incident. Outre la nature des révélations de l'enfant et les mots employés, ces notes relataient les circonstances dans lesquelles étaient faites ces révélations, à savoir, de façon spontanée au travers des actes de la vie quotidienne de l'enfant placé. Il était précisé qu'il s'exprimait souvent en pleurs au lendemain de nuits agitées par des cauchemars. Il avait également dessiné une scène, où figurait un rectangle, représentant un lit, dans lequel Jérémy se trouvait avec son père et sa mère, avec une bulle disant " Maman a la dit que il faut je fait des cochonneries ".
Jérémy A..., alors âgé de 6 ans, relatait ainsi à trois interlocutrices distinctes avec constance, précision et un vocabulaire adapté, ces faits mettant en cause ses parents et plusieurs personnes de leur entourage. Il réitérait ses accusations à de nombreuses reprises au cours de la procédure, jusqu'en 2004, tant devant les services enquêteurs que devant le magistrat instructeur. Il expliquait également avoir été contraint à consommer " de la poudre blanche dans de l'aluminium " puis à en respirer la fumée, et avoir bu du whisky coca. Il précisait avoir eu " la tête qui tournait ". Les investigations démontraient, qu'effectivement, des produits stupéfiants étaient consommé au domicile de Marie Paule I..., ex-épouse A..., en présence de Jérémy.
Il dénonçait aussi les caresses et les actes de pénétration commis sur son frère, sa soeur et sur lui, par ses parents et par d'autres protagonistes, à savoir des personnes fréquentant régulièrement le domicile familial. Il mettait ainsi en cause un prénommé " Jérôme ", reconnu par la suite par l'enfant sur présentation comme étant Jérôme X.... Dans un contexte d'alcoolisation massive, il expliquait que les adultes regardaient des films à caractère pornographique puis faisaient " pareil que dans le film " entre adultes mais également sur les enfants. Jérémy parlait de " cochonneries ".
Il précisait cependant que son petit frère Dylan n'avait pas été victime, quant à lui, de pénétrations car il était " trop petit ". Il décrivait, devant les services de police, des " zizi en plastique " ou encore l'utilisation d'un préservatif comme étant " comme du plastique qui est enroulé au bout et on le met au zizi "
Les examens médicaux ne révèlaient chez Jérémy et Géraldine aucune trace de pénétration anale ou vaginale. Jérémy A... indiquait d'ailleurs au médecin ne pas avoir subi de pénétration.
Jérémy A... était entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire le 4 août 1999. Il décrivait des caresses imposées par son père Jean-Marc A... sur son sexe et des pénétrations " avec son zizi, il mettait dans mon derrière, cela faisait mal ", faits commis alors qu'ils partageaient le même lit. Il précisait que son père avait commis les mêmes actes sur sa soeur. Plus particulièrement, il évoquait une scène lors de laquelle Marie-Paule I... épouse A... avait surpris son mari en train de procéder à des attouchements sur Géraldine, et qui avait continué en dépit de la réaction de son épouse qui lui avait dit d'arrêter. Ces faits correspondaient parfaitement aux déclarations faites à son assistante maternelle et aux services de l'Aide sociale à l'enfance.
Marie-Paule I... confirmait que son mari avait dormi pendant la période de sa dernière grossesse avec ses enfants, elle-même préférant alors dormir seule. Elle avait effectivement un jour surpris son mari qui remontait le slip de son fils. Jérémy lui avait alors dit que son père venait de lui toucher le derrière et " le reste ". Elle avait demandé à son mari de ne pas le faire.
Entendu le 3 septembre 1999 par les enquêteurs, Jean-Marc A... ne contestait pas dormir avec son enfant et l'embrasser sur la bouche mais niait dans un premier temps tout fait de nature sexuelle.
Cependant, lors des deux autres auditions, quelques heures plus tard, il confirmait de façon particulièrement circonstanciée avoir tenté d'introduire un doigt, son majeur, jusqu'à la première phalange, dans l'anus de son fils âgé de 6 ans et s'être arrêté à la suite des cris de l'enfant. Sa femme l'avait alors surpris. Il expliquait que Jérémy avait pu penser qu'il s'agissait de son sexe car il lui tournait le dos. Il prenait par ailleurs plaisir à dormir avec la main posée sur le sexe de son enfant, comme il le faisait habituellement avec sa femme. Il justifiait son geste par un manque de rapports sexuels. Il niait en revanche tout fait commis sur Géraldine et Dylan.
Lors de l'interrogatoire de première comparution, il revenait sur ses déclarations en dénonçant les mensonges de son épouse comme de son enfant de 6 ans, outre la pression exercée par les services de police durant sa garde à vue. Il reconnaissait avoir uniquement mis les mains sur le sexe de Jérémy pendant la sieste, ce qui n'était à " ses yeux pas interdit ".
Jérémy allait ensuite continuer à révéler de nouveaux faits à son assistante maternelle au cours du dernier trimestre de 1999 et du premier trimestre de 2000. Ainsi, il expliquait que son père et sa mère le déshabillaient ainsi que Géraldine, puis l'obligeaient à caresser sa soeur, notamment au niveau du sexe.
Il décrivait les relations sexuelles entre ses parents et Jérôme X... après que ces derniers aient regardé des films à caractère pornographique, puis les attouchements des adultes sur les deux enfants. Il précisait que Jérôme X... et Jean-Marc A... avaient également mis leur sexe dans sa bouche. Ils en avaient fait de même sur Géraldine, lui imposant également des pénétrations dans sa " nénette ". Au mois de mars 2000, il déclarait que son père avait également mis son pénis dans la bouche de Dylan, et impliquait Jérôme X... comme l'auteur d'attouchement sexuels sur lui ainsi que sur son frère et sa soeur. Il réitérait, par la suite, les accusations de viol à l'encontre de son père sur sa soeur et lui.
Entendu par la police le 15 novembre 2000, il confirmait, à nouveau, les attouchements commis par ses parents ainsi que les viols par son père.
Entendu par le juge d'instruction le 5 février 2003, Jérémy confirmait ses précédentes déclarations. Il exposait, par ailleurs, que son père et Jérôme X... avaient mis un doigt dans les fesses de Dylan, et que ses parents leur mettaient des gouttes dans l'anus avant les " cochonneries ".
Lors de la confrontation avec ses parents, Jérémy confirmait les fellations que lui imposaient son père, ainsi que les pénétrations digitales et péniennes dans son anus.
Géraldine, en raison de son retard dans l'acquisition du langage, ne pouvait être entendue par le juge d'instruction que le 7 mai 2003. Interrogée sur le fait que quelqu'un ait commis sur elle des choses graves, elle répondait immédiatement par " oui, papa " tout en montrant son sexe avec sa main. Elle expliquait alors que son père l'avait touchée au sexe avec sa main, en précisant que cela lui avait fait mal. Elle disait également l'avoir vu faire des " choses interdites " sur Jérémy.
Confrontée à ses parents, Géraldine confirmait les attouchements commis par son père sur son sexe.
Marie-Paule I... admettait, quant à elle, avoir surpris à deux reprises Jean-Marc A... touchant le sexe de Jérémy, ce qu'elle confirmait devant l'expert psychologue. Dans ses dernières auditions, elle parlait de décalottage comme les services de la protection maternelle infantile (P. M. I.) le leur avait conseillé, en précisant que ces épisodes avaient eu lieu sur le canapé du salon, et dans le lit.
Jean-Marc A... expliquait ce décalottage du pénis de son fils, qu'il aurait effectué dans la salle de bain, pour des raisons d'hygiène. Il contestait, à nouveau, ses déclarations faites en garde-à-vue, et démentait même le fait d'avoir touché le sexe de Jérémy dans le lit, expliquant ses précédents aveux par la peur. Il niait formellement avoir commis des actes de nature sexuelle sur Géraldine.
Entendu, Isabelle A..., nièce de Jean-Marc A..., expliquait avoir subi des attouchements commis par son oncle quand elle était enfant, soit au cours de l'année1986. Elle précisait que sa soeur Béatrice avait également été victime de ces mêmes agissements. Ces faits étaient confirmés par l'ex-femme de Jean-Marc A..., Joëlle O... épouse P..., qui avait surpris son mari lors de ces faits.
Noël A... confirmait partiellement les déclarations de Jérémy, en ce sens qu'il déclarait que des films à caractère pornographique étaient parfois diffusés chez les A... à l'initiative de Jean-Marc A.... Il expliquait également avoir vu Jean-Marc A... toucher le sexe de Jérémy au-dessus des vêtements.
Tant devant les enquêteurs, que devant le juge d'instruction et tout au long de la procédure Jérôme X... niait les faits, tout en reconnaissant s'être rendu au domicile des A... au cours du dernier trimestre de l'année 2000, début 2001.
Confronté à Jérôme X..., il persistait à le mettre en cause pour " lui avoir mis le sexe dans les fesses et dans la bouche à plusieurs reprises ". Géraldine, quant à elle, ne se manifestait pas, et ne mettait pas en cause Jérôme X....
Sur le plan psychologique, les enfants A... présentaient les manifestations d'un traumatisme avéré, confirmé par les différents bilans effectués entre les années 1999 et 2004.
L'examen psychologique de Jérémy A... en date du 17 janvier 2000, lors duquel l'enfant réitérait ses révélations, laissait apparaître un dysfonctionnement psychologique motivant la poursuite de soins et établissait l'existence d'un stress post-traumatique. Une note du Conseil général du Nord en date du 17 juillet 2002 précisait que les perturbations comportementales perduraient, évoquant des attouchements commis par Jérémy A... sur les autres enfants, de masturbations fréquentes, d'expression d'un " manque " par rapport à sa sexualité.
S'agissant de Géraldine A..., Marie-Francine Q..., assistante maternelle de l'enfant, ainsi qu'Agnès N..., médecin, décrivaient un retard global du développement psychomoteur et une absence de langage qui nécessitait encore au jour de leurs auditions, au mois d'octobre 2000, une prise en charge spécialisée par un psychologue scolaire, un psycho-motricien, un orthophoniste et un podologue. Géraldine A... n'avait toujours pas acquis le langage à 7 ans et les problèmes psychomoteurs perduraient. Enfin, il était noté que Dylan A... manifestait des craintes durant le bain, refusant d'être touché.
* * * Personnalité :
Dans une première expertise réalisée le 8 décembre 1999, l'expert psychiatre décrit Jean-Marc A... comme d'un niveau intellectuel de l'ordre de la débilité, carencé sur le plan social, éducatif, familial et affectif. Il présente une déficience psychique et intellectuelle évidente, ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal. Il précise qu'il ne semble pas être accessible à une sanction pénale. Une injonction de soins n'est pas opportune.
Dans une seconde expertise réalisée le 16 octobre 2003, il estimait qu'il n'y avait eu ni abolition ni altération du discernement, ni entrave du contrôle des actes, et le juge " éventuellement " accessible à une sanction pénale.
L'expert psychologue confirme qu'il s'agit d'un homme à l'efficience intellectuelle très limitée. Il est fortement marqué sur le plan psychoaffectif par une forte émotivité et une grande impressionnabilité. Il note qu'il n'est pas évident qu'il puisse restituer les faits avec exactitude même s'il ne s'agit pas d'une volonté délibérée de cacher les chose ou d'aller dans le sens de son interlocuteur.
Il est sous tutelle. Il n'a jamais été scolarisé et travaille en " C. A. T. "
Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation.
Jérôme X... est employé dans le cadre d'un " C. A. E. " au sein du " P. A. C. T. " du Douaisis jusqu'au 12 novembre 2008.
L'expert psychiatre relève des traits de personnalité psychopathique, mais pas d'affection mentale ou psychiatrique. S'il n'a pas de comportement hystérique, il est influençable, suggestible, manipulable et manipulateur. Il est capable d'un comportement d'hyperadaptation et même d'anticipation, bien adpaté aux exigences de la réalité. Il conclut que l'intéressé est pénalement responsable, et qu'une injonction de soins dans le cadre socio-judiciaire n'apparaît pas opportune.
L'expert psychologue le décrit comme un jeune homme d'un niveau intellectuel légèrement déficient, présentant d'importants problèmes de personnalité et un état dépressif.
Jérôme X... évoque un viol dont il aurait été victime à l'âge de 7 ans.
Son casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations prononcées le 18 juillet 1996 à 6 mois d'emprisonnement et privation des droits civils, civiques et de famille pendant trois ans pour vol avec violence et vol aggravé, le 15 juillet 1999 à 2 ans d'emprisonnement pour violation de domicile et récidive de vol aggravé, le 29 juin 2001 à 1500 francs d'amende et un an de suspension du permis de conduire pour conduite en état alcoolique, et le 24 janvier 2003 à 3 mois d'emprisonnement et annulation du permis de conduire pendant un an pour récidive de conduite en état alcoolique. Il a également été condamné le 30 novembre 2007 à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour des faits de violence par conjoint et dégradation légère d'un bien appartenant à autrui.
* * * Sur l'action publique :
En ce qui concerne Jean-Marc A... :
1- Attendu que sur les faits d'agressions sexuelles commis sur Jérémy et Géraldine A..., il ressort des débats et de la procédure que Jérémy A..., alors âgé de 6 ans, a accusé son père Jean-Marc A... d'avoir procédé sur lui et sa soeur à des caresses à caractère sexuel notamment sur les parties génitales ;
Qu'en dépit des dénégations de son père, force est de constater la cohérence des déclarations de l'enfant qui s'est confié à plusieurs personnes, et à différentes reprises de manière constante sur le déroulement de ces faits ; que ces révélations ont été faites spontanément à son assistante maternelle, aux mois de juin et de juillet 1999, mais également à la coordinatrice à l'Aide sociale à l'enfance (A. S. E.), ainsi qu'au médecin coordonnateur ; qu'en outre des signes de maltraitances ont été relevées sur le corps de Jérémy A... après l'exercice des droits de visite, en ce qu'il a présenté une irritation au niveau du sexe et une ecchymose au dessous du nombril ;
Que cet enfant a maintenu ses accusations en des termes identiques, tout au long de la procédure, jusqu'en 2004, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur ; qu'ainsi lors de la confrontation à son père, Jérémy a réitéré ses accusations en soutenant que son père a procédé à des attouchements appuyés sur son pénis et son anus ; que sa soeur Géraldine, entendue par le juge d'instruction le 7 mai 2003 a également affirmé avoir vu son père faire des " choses interdites " sur Jérémy ;
Que si Jean-Marc A... conteste avoir touché le sexe de Jérémy dans le lit, expliquant ses aveux initiaux par la crainte des policiers, il n'en demeure pas moins que des témoignages corroborent les accusations de Jérémy A... ; qu'en effet dès le 2 septembre 1999 Marie-Paule I... a indiqué qu'elle a vu son ex-mari caresser le " derrière " de Jérémy ; que par ailleurs, elle a, à nouveau, indiqué lors de la confrontation, avoir surpris à deux reprises Jean-Marc A... touchant le sexe de Jérémy et ‘ faire comme s'il le masturbait, et lui avoir dit qu'il devait avoir honte " ; qu'elle a réitéré ces déclarations devant l'expert psychologue, bien que dans ses dernières auditions, elle évoque des décalottage du prépuce du pénis de Jérémy, pour des questions d'hygiène, comme les services de la protection maternelle infantile (P. M. I.) lui ont conseillé ;
Qu'il est également démontré par des témoignages concordants que Jean-Marc A... a dormi dans le même lit que ses enfants Jérémy et Géraldine, " alors qu'il y avait de place dans la maison " ; et que Noël WACHEUX indique par ailleurs, " qu'" il avait des doutes sur le comportement de Jean-Marc " ;
Qu'entendue par le juge d'instruction le 7 mai 2003, Géraldine A... a indiqué que son père lui avait touché le sexe avec sa main, en précisant que cela lui avait fait mal ; que lors de la confrontation à son père le 6 décembre 2004, Géraldine a maintenu ses déclarations ;
Que sur l'état de contrainte ou de surprise, il résulte, en l'espèce, du très jeune âge de Jérémy et Géraldine A..., minorité qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ;
Qu'enfin il ressort de l'expertise psychologique, que les enfants A... présentent les manifestations d'un traumatisme, confirmé par les différents bilans effectués entre les années 1999 et 2004 ; qu'outre les retards de Jérémy A..., celui-ci faisait des cauchemars, souffrait d'énurésie et des troubles du comportement, motivant une prise en charge psychothérapique ; que l'examen psychologique de Jérémy A... en date du 17 janvier 2000, lors duquel l'enfant a réitéré ses révélations, a laissé apparaître un dysfonctionnement psychologique, et a établi l'existence d'un stress post-traumatique ; qu'une note du Conseil général en date du 17 juillet 2002 précise que les perturbations comportementales perdurent, évoquant des attouchements commis par Jérémy A... sur les autres enfants, des masturbations fréquentes, expression d'un " manque par rapport à sa sexualité " ; que Géraldine a, quant à elle, subi un traumatisme, et tant son assistante maternelle que son médecin décrivent chez elle un retard global du développement psychomoteur et une absence de langage qui nécessitait encore au mois d'octobre 2000, une prise en charge spécialisée par un psychologue scolaire, un psycho-motricien, un orthophoniste et un podologue ;
Qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats, que la preuve de la culpabilité de Jean-Marc A... en ce qui concerne les faits d'agressions sexuelles commis sur Jérémy et Géraldine A... est établie ; qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point ;
2- Attendu que sur les faits d'agressions sexuelles commises sur Dylan A..., en l'espèce Jérémy a toujours mis en cause son père en ce qu'il a procédé à des attouchements sur son frère Dylan tout en précisant que celui-ci n'a pas été victime " de pénétrations " car il était " trop petit " ; que ces déclarations ont été constantes, et faites avec un vocabulaire adapté à son âge ; qu'il apporte également des précisions en indiquant que son frère Dylan ne marchait pas encore à l'époque des faits permettant de situer la commission des faits, correspondant à la période de prévention ;
Que sur l'état de contrainte ou de surprise, il résulte du très jeune âge de Dylan, minorité qui le rendait incapable de réaliser la nature et la gravité des actes qui lui étaient imposés ;
Que sur le plan psychologique, Dylan A... montre des perturbations, s'étant manifesté, épisodiquement, pendant plusieurs mois, par des troubles du sommeil avec persistance de cauchemars ; qu'il refuse également que son assistante maternelle effectue sur lui des relevés de la température anale ;
Qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats, qu'en dépit des contestations de Jean-Marc A... que la preuve de sa culpabilité, en ce qui concerne les faits d'agression sexuelle sur Dylan A... est établie ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge sur ce point, et de le déclarer coupable d'agressions sexuelles sur Dylan A..., mineur de 15 ans, par ascendant légitime ;
3- Attendu que sur les faits de corruption de Jérémy A... et de Géraldine A..., il résulte de la procédure et des débats que Jérémy a indiqué à son assistante maternelle, au cours du mois de septembre 1999, qu'après avoir été déshabillé, sa mère et son père l'ont obligé à caresser sa soeur Géraldine sur tout le corps, y compris au niveau du sexe ; qu'il a, par ailleurs, répété à plusieurs reprises que son père, sa mère et Jérôme X... ont regardé des films à caractère pornographique devant lui, puis eu des rapports sexuels ;
Que Noël A... confirme avoir vu des films à caractère pornographique chez les A..., lesquels étaient visionnés en présence des enfants et des parents ; que ces agissements au regard de l'âge des enfants présentent manifestement un caractère obscène de nature à les débaucher ;
Que dès lors, la preuve de la culpabilité de Jean-Marc A... est établie, en ce qui concerne les faits de corruption de mineurs de 15 ans ; qu'il y a ainsi lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef de poursuite ;
En ce qui concerne Jérôme X... :
1- Attendu que sur les faits d'agressions sexuelles commises sur Jérémy et Géraldine A... que Jérôme X... conteste ; qu'il résulte toutefois des débats et de la procédure que Jérémy a indiqué, à plusieurs reprises, et de manière constante que Jérôme X... a fait des " cochonneries " non seulement sur lui, mais également sur Géraldine et Dylan ; qu'il a dû lui caresser le pénis, et que Jérôme X... lui a caressé " son derrière plusieurs fois " ;
Que devant le juge d'instruction, au mois de février 2003, il a réitéré ses accusations ; qu'il a également indiqué qu'il avait commis les mêmes faits sur sa soeur Géraldine, et procédé à des attouchements appuyés sur les fesses de Dylan ; que confronté à Jérôme X..., le 2 décembre 2004 il a maintenu ses déclarations ;
Qu'il est par ailleurs établi que Jérôme X... se rendait au domicile de la famille A... où régnait une ambiance d'alcoolisation et de toxicomanie massives des convives ;
Qu'il y a, dès lors, lieu d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il l'a relaxé de ce chef de poursuite, et de le déclarer coupable d'agressions sexuelles sur Jérémy A..., mineur de 15 ans ;
Que toutefois, en ce qui concerne Géraldine A..., entendue plusieurs années après les faits dénoncés, celle-ci n'a pas mis en cause Jérôme X... lors de la confrontation ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a relaxé Jérôme X... d'avoir agressé sexuellement Géraldine A....
2- Attendu que sur les agressions sexuelles commises Dylan A... et contestées par Jérôme X... ; qu'il résulte toutefois des débats et de la procédure que Jérémy A... a indiqué, à plusieurs reprises que Jérôme X... a " touché le zizi " de Dylan ; que ces déclarations ont été constantes, et circonstanciées et narrées avec un langage adapté à son âge ;
Que Dylan A... présente les stigmates d'un traumatisme en que qu'il manifeste des troubles du sommeil avec persistance de cauchemars à certaines périodes ; que son assistante maternelle était toujours d'impossibilité au mois de juin 2004 de procéder à un relevé de la température anale sur l'enfant ;
Que dès lors la preuve de la culpabilité de Jérôme X..., en ce qui concerne les faits d'agression sexuelle sur Dylan A... est établie ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge sur ce chef de poursuite, et de le déclarer coupable ;
3- Attendu que sur les faits de corruption de Jérémy A... et de Géraldine A..., Jérémy a répété à plusieurs reprises que son père, sa mère et Jérôme X... ont regardé des films à caractère pornographique en sa présence, puis qu'ils ont eu des rapports sexuels ;
Que toutefois, il ressort de la procédure et des débats ; que si Jérôme X... reconnaît s'être rendu au domicile des A..., aucune personne fréquentant la famille A... n'indique que Jérôme X... avait une relation amoureuse avec Marie-Paule I..., qui reconnaît, quant à elle, avoir eu des relations extra-conjugales avec Noël A... ou Patrice J..., mais pas avec Jérôme X..., ou qu'il était présent lors du visionnage des films à caractère pornographique ;
Qu'en l'espèce, la preuve des faits dénoncés n'est pas établie, et il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge et de renvoyer Jérôme X... de ces fins de poursuite.
Sur la peine :
Attendu au regard de la gravité des faits commis par Jean-Marc A... en ce que ces actes ont porté atteinte à l'intégrité physique d'enfants mineurs, sur une période de plusieurs mois ; que ces actes ont des conséquences significatives sur l'évolution psychologique des victimes lesquels sont suivis médicalement ; que dès lors il convient d'infirmer la peine prononcée par le premier juge, et de le condamner à la peine de cinq ans d'emprisonnement, et ainsi qu'à une mesure de suivi judiciaire pendant 10 ans assorti de soins et interdiction d'entrer en contact avec Jérémy, Géraldine, et Dylan.
Attendu au regard de la gravité des faits commis par Jérôme X... en ce que ces actes ont porté atteinte à l'intégrité physique d'enfants mineurs, sur une période de plusieurs mois ; que ces actes ont des conséquences significatives sur l'évolution psychologique des victimes lesquels sont suivis médicalement ; que par ailleurs, l'expert psychologue le décrit comme un jeune homme d'un niveau intellectuel légèrement déficient, présentant d'importants problèmes de personnalité et un état dépressif ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la peine prononcée par le premier juge et de le condamner à une peine de 3 ans d'emprisonnement.
Ordonne l'inscription de Jérôme X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
Sur l'action civile :
Attendu que l'action de Jérémy et Géraldine A... qui ont personnellement souffert du dommage consécutif aux agissements de Jean-Marc A... et de Jérôme X... est recevable ; qu'ils ont subi un préjudice moral et matériel ; que le président du Conseil général du Nord agissant es-qualité d'administrateur ad'hoc des enfants A... demande la confirmation du jugement en ce qui concerne l'action civile ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge sur la réparation et l'indemnisation du préjudice, et de condamner Jean-Marc A... et Jérôme X... à payer au Président du Conseil général du Nord, es qualité d'administrateur ad'hoc de Jérémy A... la somme de 7500 euros et à Géraldine A... la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Infirme partiellement le jugement tant en ce qui concerne la culpabilité de Jean-Marc A... et Jérôme X... que sur les peines, et l'action civile, et statuant à nouveau,
Sur l'action pénale :
En ce qui concerne Jean-Marc A... :
Confirme le jugement en ce qu'il a été déclaré coupable d'agression sexuelle sur mineure par ascendant légitime sur Jérémy et Géraldine,
Infirme le jugement en ce qu'il a été relaxé du chef d'agression sexuelle sur Dylan,
Déclare Jean-Marc A... coupable d'agression sexuelle sur mineur par ascendant légitime, sur Dylan,
Confirme le jugement en ce qu'il a été déclaré coupable des faits de corruption de mineurs,
Infirme le jugement en ce qu'il a été condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis simple, et statuant à nouveau,
Le condamne à la peine de 5 ans d'emprisonnement,
Ordonne une mesure de suivi socio-judiciaire pendant 10 ans assorti de soins et interdiction d'entrer en contact avec Jérémy, Géraldine et Dylan, et statuant à nouveau,
Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné le retrait total de l'autorité parentale de Jean-Marc A... sur ses trois enfants Jérémy, Géraldine et Dylan,
Ordonne son inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (F. I. J. A. I. S.), dont la notification lui sera faite conformément aux dispositions de l'article R53-8-9 du Code de procédure pénale.
En ce qui concerne Jérôme X...
Infirme le jugement en ce qu'il a relaxé Jérôme X... du chef d'agression sexuelle sur Jérémy et Dylan,
Confirme le jugement en ce qu'il a relaxé Jérôme X... du chef d'agression sexuelle sur Géraldine,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Jérôme X... du chef de corruption de mineurs,
Déclare Jérôme X... coupable d'agression sexuelle sur Jérémy A..., mineur de 15 ans,
Déclare Jérôme X... coupable d'agression sexuelle sur Dylan A..., mineur de 15 ans,
Renvoi Jérôme X... des chefs de corruption de mineurs
Infirme le jugement en ce que Jérôme X... a été condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 années, et statuant à nouveau,
Le condamne à la peine de 3 ans d'emprisonnement,
Prononce une mesure de suivi socio-judiciaire pendant 5 ans, assorti de soins,
Ordonne son inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (F. I. J. A. I. S.) dont la notification lui sera faite conformément aux dispositions de l'article R53-8-9 du Code de procédure pénale ;
Sur l'action civile :
Confirme la décision du premier juge en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile du président du Conseil général du Nord agissant es-qualité d'administrateur ad'hoc de Jérémy, Géraldine, et Dylan A...,
Infirme la décision du premier juge en ce qu'il a déclaré Jean-Marc A... responsable du préjudice subi par Jérémy et Géraldine A..., et statuant à nouveau,
Déclare Jean-Marc A... responsable du préjudice subi par Jérémy, Géraldine, et Dylan A...,
Infirme les dispositions civiles du jugement concernant Jean-Marc A... relative au montant des dommages et intérêts au taux d'intérêt légal à compte du prononcé du jugement de première instance, en ce qu'il a condamné Jean-Marc A... à payer au Président du Conseil général du Nord, es qualité d'administrateur ad'hoc de Jérémy A... la somme de six mille six cent cinquante euros (6250 euros) et à Géraldine A... la somme de cinq mille (5000 euros) à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau,
Infirme les dispositions civiles du jugement concernant Jérôme X... en ce qu'il a été condamné à payer au président du Conseil général du Nord agissant es-qualité d'administrateur des enfants A..., la somme de 1250 euros pour Jérémy A... et pour Géraldine A... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne solidairement Jean-Marc A... et Jérôme X... à payer au Président du Conseil général du Nord, es qualité d'administrateur ad'hoc de Jérémy A... la somme de sept mille cinq cent euros (7500 euros) et pour Géraldine A... la somme de six mille (6000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Laisse à la charge de la partie civile les dépens de l'instance,
Condamne solidairement Jean-Marc A... et Jérôme X... à payer au président du Conseil général du Nord agissant es-qualité d'administrateur des enfants A... la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont sont redevables les condamnés.