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16/10/2008 | FRANCE | N°08/04820

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 16 octobre 2008, 08/04820


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 16/10/2008



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N° MINUTE : /08

N° RG : 08/04820

Jugement (N° 2002/1008) rendu le 24 Mars 2005

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : MD/CB



APPELANT



Monsieur [B] [I] [Z] [J]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 6]



représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assisté de Maître TORILLEC Jean-François, avocat au barreau
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INTIMÉE



Madame [H] [P]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] -ALLEMAGNE

demeurant[Adresse 10]N -ALLEMAGNE



représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de la SC...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 16/10/2008

*

* *

N° MINUTE : /08

N° RG : 08/04820

Jugement (N° 2002/1008) rendu le 24 Mars 2005

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : MD/CB

APPELANT

Monsieur [B] [I] [Z] [J]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assisté de Maître TORILLEC Jean-François, avocat au barreau

INTIMÉE

Madame [H] [P]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] -ALLEMAGNE

demeurant[Adresse 10]N -ALLEMAGNE

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE, avocats au barreau D'ARRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Mme DAGNEAUX, Président de chambre

Mme ROBIN, Conseiller

Mme BARBOT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme G. CHIROLA

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Septembre 2008,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme DAGNEAUX, Président, et Mme G. CHIROLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2008

*

**

Attendu que [B] [J] et [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 8] (Allemagne) ; que 2 enfants sont issus de leur union :

-[C] née le [Date naissance 4] 1993,

-[X] né le [Date naissance 3] 1996 ;

Attendu que saisi par assignation délivrée par [B] [J] , le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras a par ordonnance du 13 mars 1997 fixé la résidence des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant au domicile d'une de ses tantes en fins de semaine et aux vacances scolaires , fixé à la somme de 4 200 francs (640,28 euros ) la contribution aux charges du mariage que devait payer [B] [J];

que par arrêt en date du 2 juillet 1998 la Cour d'Appel de Douai a confirmé l'ordonnance précédente sur la résidence des enfants , la contribution aux charges du mariage mais l'a infirmée sur le droit de visite et d'hébergement qu'elle a fixé au domicile du père durant la totalité des vacances de Pâques et Toussaint et pendant la moitié des vacances de Noël-Nouvel An , de février et d'été ;

Attendu que par ordonnance en date du 3 juillet 1997 , le même juge aux affaires familiales s'est déclaré compétent ratione loci;

que par ordonnance en date du 12 février 1998 le même juge aux affaires familiales a dit que la loi française était applicable à la procédure de divorce engagée par [B] [J] ;

que par arrêt du 8 mars 2001 la 7ième chambre de la Cour d'Appel de Douai a confirmé les ordonnances du 3 juillet 1997 et 12 février 1998;

Attendu qu'après délivrance d'une commission rogatoire aux autorités allemandes , le juge aux affaires familiales du même tribunal de grande instance a rendu une ordonnance de non conciliation le 22 avril 2004 qui a autorisé les époux à résider séparément , attribué à [B] [J] la jouissance du domicile conjugal , dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents , fixé la résidence des enfants chez la mère , enjoint aux deux époux de rencontrer un médiateur familial international qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure , accordé au père dans l'attente de la médiation un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires de plus d'un mois : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires , dit que [B] [J] devra verser à [H] [V] la somme de 250 euros par enfant et par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants , débouté [H] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

Attendu que statuant sur l'assignation en divorce délivrée le 29 juin 2004 par [B] [J] , le juge aux affaires familiales a par jugement en date du 24 mars 2005 :

'prononcé le divorce aux torts partagés sur le fondement de l'article 245 du code civil,

'dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents ,

'fixé la résidence des enfants chez la mère ,

'accordé au père un droit de visite et d'hébergement pendant la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et pendant la seconde moitié de ces vacances les années impaires,

'condamné [B] [J] à payer à [H] [V] la somme de 250 euros par enfant et par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ,

'laissé à chaque partie la charge des dépens ;

Attendu que [B] [J] a interjeté appel de cette décision par acte du 18 octobre 2005 ;

Attendu que l'affaire a été radiée par ordonnance en date du 16 mars 2006 , faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai imparti par l'article 915 du code de procédure civile ; qu'elle a été remise au rôle le 7 février 2007 à la demande de [B] [J] qui a alors conclu ;

Attendu que par arrêt en date du 3 avril 2008 la section 1 de la 7ième chambre a avant dire droit ordonné l'audition des mineurs [C] et [X] et fait injonction aux parties de communiquer des justificatifs récents de leurs revenus et charges , ainsi que la pièce n°18 du bordereau du conseil de [H] [V] et une traduction de la pièce n°12 produite en allemand par [H] [V];

Attendu que les enfants ne se sont pas présentés à l'audition fixée le 21 mai 2008 ;

Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 19 août 2008 tenant lieu de conclusions récapitulatives , [B] [J] demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré ,

-débouter [H] [V] de sa demande en divorce ,

-prononcer le divorce aux torts exclusifs de [H] [V] avec toutes conséquences de droit ,

-constater qu'il propose de régler une contribution d'un montant de 180 euros par mois et par enfant ,

-lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant :

*le premier week-end de chaque mois ainsi que le week-end de la fête des pères ,

*la moitié des vacances scolaires ainsi qu'un mois durant l'été ,

-dire qu'il ira chercher les enfants au domicile de [H] [V] , à charge pour celle-ci de venir les rechercher ;

qu'il fait valoir qu'il dénie les griefs qui lui sont faits ; que les témoignages provenant de la famille [V] , dont l'ingérence dans la vie du couple a eu un rôle dans la rupture ,doivent être écartés du fait de leur manque d'impartialité ; qu'il reproche en revanche à son épouse son comportement violent , son abandon du domicile conjugal et sa volonté de l'empêcher de voir les enfants sous de fallacieux motifs ; qu'il ajoute que son épouse a toujours refusé qu'il exerce un droit de visite et d'hébergement pourtant prévu par les décisions de première instance ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'il y aurait quelque chose à lui reprocher ; que l'attitude de [H] [V] l'a empêché d'établir des liens avec les enfants et la cour ne peut laisser perdurer cette situation ; qu'enfin sa situation financière s'est dégradée et il ne peut plus verser la pension alimentaire fixée par le premier juge ;

Attendu que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 novembre 2007 , [H] [V] demande à la cour de :

-débouter [B] [J] de ses prétentions

-confirmer le jugement déféré ,

-condamner [B] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

qu'elle invoque la violence de son mari à son encontre , dénie les griefs que celui-ci formule et explique les raisons de son départ du domicile conjugal ; qu'elle fait valoir que contrairement à ce que soutient [B] [J] , elle n'a jamais refusé que le père exerce son droit de visite et d'hébergement , a toujours essayé d'appliquer les décisions de justice ; que bien que les enfants soient traumatisés par la violence du père, des rencontres ont pu être organisées chez la tante des enfants , dans la maison de ses parents ou en présence d'un juge allemand ; que la demande de [B] [J] de droit de visite et d'hébergement est contraire à l'intérêt des enfants ; que la demande de réduction de la pension alimentaire n'est nullement argumentée ;

Attendu que l'affaire, qui était fixée à plaider, a été retirée du rôle par ordonnance en date du 19 juin 2008 à la demande des conseils des parties du fait de la décision qu'ils avaient prise lors de l'assemblée générale des avoués le 13 juin 2008 à [Localité 11] de ne plus assurer le service des audiences pour protester contre le projet de suppression de la profession d'avoué ; qu'elle a été remise au rôle le 2 juillet 2008 à la demande du conseil de [B] [J] ;

DISCUSSION

Sur les demandes en divorce

Attendu qu'en premier lieu les témoignages des enfants que [H] [V] produit aux débats doivent être écartés des débats comme prohibés par l'article 205 du code de procédure civile ;

Attendu que si les violences que [B] [J] allègue contre son épouse ne sont établies par aucun des documents produits (les attestations faisant seulement état de griffures constatées sur la personne de [B] [J] , sans que cela puisse suffire à établir la responsabilité de [H] [V] à cet égard) en revanche le départ de [H] [V] du domicile conjugal sans autorisation judiciaire ou accord des époux est suffisamment prouvé ; qu'en effet si [B] [J] avait pu consentir à quelques reprises à ce que son épouse aille passer quelques jours en Allemagne chez ses parents , [H] [V] ne démontre pas qu'il ait donné un accord à un départ définitif et une installation de la mère et des enfants en Allemagne ; que d'ailleurs [H] [V] dans ses conclusions admet l'idée d'un divorce aux torts partagés , reconnaissant par là-même qu'elle a des torts dans la rupture du lien conjugal ;

Attendu que [H] [V] établit de son côté suffisamment avoir été victime de violences de la part de [B] [J] , sa mère notamment ayant assisté à une scène de coups en 1995 et à une autre en 1996 au moment de la naissance d'[X] ; que ce n'est pas parce que les amis de [B] [J] ne l'ont jamais vu se montrer violent que pour autant le témoignage de la mère de [H] [V] doit être déclaré suspect , alors que les conditions de rencontre des uns et des autres n'étaient pas identiques et que les amis ne vivaient pas le quotidien familial comme la mère d'un des époux a pu le connaître ;

Attendu que les faits ainsi établis à l'encontre de chacun des époux constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les mesures relatives aux enfants

Attendu que la fixation de la résidence des enfants chez la mère n'est pas remise en cause et cette disposition du jugement sera confirmée ;

Attendu qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement sollicité par le père , si dans la motivation de ses conclusions [H] [V] soutient que la demande de [B] [J] apparaît contraire à l'intérêt des enfants , dans le dispositif elle sollicite cependant la confirmation du jugement qui a accordé un droit de visite et d'hébergement au père au moment des vacances scolaires ; que certes le père et les enfants ne se sont pratiquement pas vus depuis 1997 , sauf quelques rencontres épisodiques en France ou en Allemagne au début de la séparation ; que leur père est certainement pour les enfants un étranger, d'autant que leur mère et leurs grands-parents maternels ne leur ne ont certainement pas dressé un portrait flatteur ; que cependant [H] [V] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que des rencontres sont totalement à prohiber ; qu'alors que la cour lui a demandé par son arrêt avant dire droit en date du 3 avril 2008 de produire une traduction de la pièce n°18 , elle continue à la produire seulement en allemand ; que l'audition des enfants organisée par la cour le 21 mai 2008 n'a pu avoir lieu , car la mère n'a pas souhaité amener les enfants ; qu'en tout état de cause ils ne sont pas nécessairement les meilleurs juges de leur intérêt , d'autant qu'ils n'ont qu'une version du conflit qui a pu opposer leurs parents et ont nettement pris fait et cause pour leur mère ; que l'intérêt d'enfants est de connaître leurs deux familles maternelle et paternelle , dès lors qu'il n'y a pas d'obstacle matériel ou sur le plan moral à de telles rencontres ; qu'à défaut une fois devenus de jeunes adultes ,ils se poseront nécessairement la question de leurs racines dont une partie se situe en France et qu'ils ne peuvent renier ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a prévu d'accorder un droit de visite et d'hébergement au père ; que toutefois afin de ne pas brusquer les enfants , il convient de commencer par des week ends sur place afin de renouer les liens père-enfants ,avant d'envisager outre ces rencontres mensuelles des périodes de vacances ; que [B] [J] bénéficiera donc d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en Allemagne un week end par mois pendant trois mois puis en plus de ces week ends (sans qu'il soit besoin d'en  prévoir d'autres) de périodes de vacances scolaires à compter du 4ième mois ; que [B] [J] devra venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère tandis que [H] [V] viendra les rechercher ou les faire rechercher au domicile du père ;

Attendu que [B] [J] , qui était directeur administratif d'une association , a été licencié à la suite de la liquidation judiciaire de cette structure ; qu'en 2006 il avait perçu au vu de son avis d'imposition sur les revenus la somme de 27 796 euros au titre des salaires plus celle de 4 402 euros au titre des revenus fonciers , soit en moyenne 2 683,16 euros par mois ; qu'en 2007 au vu de son avis d'imposition sur les revenus il a perçu la somme de 15 482 euros au titre des prestations chômage et celle de 1 062 euros au titre des revenus fonciers , soit 1 378,66 euros par mois en moyenne ; que ses prestations chômage s'élevaient en mai et juin 2008 respectivement à 1 772,27 euros et 1 715,10 euros ;

Attendu qu'outre les charges de la vie courante (assurances , mutuelle , électricité , eau , téléphone), [B] [J] qui payait un impôt sur le revenu de 2 012 euros en 2006 soit 167,66 euros par mois , n'est au vu de l'avis d'imposition sur les revenus de 2007 plus imposable; qu'il rembourse deux emprunts contractés auprès de la société HSBC à raison de 293,52 euros et 805,72 euros par mois ; qu'il paie une taxe foncière d'un peu plus de 1 700 euros (la photocopie n'est pas lisible) soit 141,66 euros par mois pour l'immeuble qu'il occupe , les autres taxes foncières concernant d'autres immeubles , de sorte qu'elles doivent être prises en partie en compte dans les charges déductibles de ses revenus fonciers, et une taxe d'habitation de 2 224 euros soit 185,33 euros par mois;

Attendu que [H] [V] ne produit aucun élément sur sa situation financière ;

Attendu que compte tenu de ces éléments et des besoins des enfants, qui sont adolescent ou pré-adolescent, c'est à juste titre que le premier juge a condamné [B] [J] à payer une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant ; que cependant à compter du licenciement de [B] [J] à effet de novembre 2006, compte tenu du préavis payé, même si non effectué , il convient de ramener la pension alimentaire à la charge de [B] [J] à la somme de 180 euros par mois et par enfant , la cour statuant par dispositions nouvelles ;

Sur l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de [H] [V] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

Attendu que compte tenu du prononcé du divorce aux torts partagés, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 24 mars 2005 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras dans toutes ses dispositions autres que le droit de visite et d'hébergement accordé au père;

L'infirme de ce chef et statuant à nouveau ,

Dit que sauf meilleur accord des parties sur d'autres dispositions , le droit de visite et d'hébergement de [B] [J] sur [C] et [X] s'exercera de la façon suivante :

#pendant les trois mois suivant la signification du présent arrêt :

*en Allemagne la première fin de semaine de chaque mois du samedi 14h au dimanche 19h ,

#à compter du quatrième mois :

-en dehors des périodes de vacances scolaires :

la 1ière fin de semaine de chaque mois du samedi 14 h au dimanche 19h,

-pendant les périodes de vacances scolaires :

*les années paires la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ,

* les années impaires la première moitié des vacances scolaires ,

étant précisé que la première fin de semaine s'entend de celle qui comprend le premier samedi du mois considéré et que tout jour férié qui précède ou qui suit une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période et que le périodes de vacances scolaires à prendre en considération sont celles du lieu de résidence des enfants ;

à charge pour [B] [J] de prendre ou faire prendre les enfants par une personne de confiance au domicile de [H] [V] et pour celle-ci de les rechercher ou faire rechercher par une personne digne de confiance au domicile de [B] [J] ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant ou les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine , ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires , il sera , sauf accord contraire des parties , considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour la période concernée;

Statuant par dispositions nouvelles prenant effet le 1er novembre 2006 ,

Condamne [B] [J] à payer à [H] [V] la somme de 180 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [C] et [X] ;

Dit que la pension sera payable chaque mois et d'avance au domicile de la mère et sans frais pour elle , même pendant les périodes où le père exercera , le cas échéant , son droit de visite et d'hébergement ;

Précise que cette pension sera due jusqu'à l'âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins , notamment en raison de la poursuite de ses études;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice, au 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2007;

Déboute [H] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Laisse à chaque partie ses propres dépens d'appel .

Le GreffierLe Président

G. CHIROLAM. DAGNEAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 08/04820
Date de la décision : 16/10/2008

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°08/04820 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-16;08.04820 ?
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