COUR D'APPEL DE DOUAI
9e Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peines
N° DOSSIER : 08/03030
ORDONNANCE N° 623/2008
Nous, P. MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du premier septembre 2008.
Vu les articles 721, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale.
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines d'ARRAS a rendu le 14 août 2008 une ordonnance n'accordant qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait prétendre X... Thierry détenu au Centre de détention de Bapaume. Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 19 août 2008.
Par déclaration au greffe du Centre de détention, enregistrée le 20 août 2008, X... Thierry a interjeté appel de la décision.
Le 28 août 2008, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
X... Thierry exécute actuellement plusieurs peines d'une durée totale de 12 ans d'emprisonnement pour des infractions diverses telles que agressions sexuelles en réunion, extorsion de fonds avec violence, conduite d'un véhicule sous l'état alcoolique. Il est incarcéré depuis le 20 octobre 2003 et est normalement libérable le 11 mars 2011 compte tenu de la réduction de peine de 4 mois qui lui a été accordée.
A l'appui de sa décision, le Juge de l'Application des Peines relève que l'intéressé a suivi une formation et qu'il a effectué le paiement des frais de justice. Cependant, le Magistrat de première instance observe que le condamné ne fait pas de démarche de soins au regard des faits qu'il a commis.
Il résulte des avis émis par les membres de la commission d'application des peines que ces derniers étaient favorables à une réduction de quatre mois.
Il convient de rappeler que les réductions de peine supplémentaires ne constituent pas un droit pour le condamné, mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale, tels que le succès à un examen scolaire ou universitaire, le suivi d'une formation qualifiante, l'indemnisation des parties civiles ou le suivi d'une thérapie destinée à prévenir la récidive.
En l'espèce, X... Thierry ne justifie que partiellement de ces critères, notamment au regard des infractions pour lesquelles il a été condamné et qu'il ne suive pas de traitement approprié. Cependant, il doit poursuivre ses efforts pour prétendre à la totalité des réductions de peines supplémentaires.
Dès lors l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Fait à DOUAI, le 23 septembre 2008Le PrésidentP. Mortureux de Faudoas