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30/04/2008 | FRANCE | N°829/08

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 30 avril 2008, 829/08


ARRET DU 30 avril 2008

N 829 / 08
RG 07 / 01517

JUGT Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 24 Mai 2007

NOTIFICATION

à parties
le 30 / 04 / 08
Copies avocats
le 30 / 04 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

SARL SETINOR (SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU NORD) ZI du Hellu 22 Rue Paul Langevin 59260 LEZENNES Représentant : Mr X... gérant assisté de : Me Bernard MEURICE (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

M. Bruno Z... ...... Représen

tant : Me Laurent GUILMAIN (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2008
Tenue par B. MERIC...

ARRET DU 30 avril 2008

N 829 / 08
RG 07 / 01517

JUGT Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 24 Mai 2007

NOTIFICATION

à parties
le 30 / 04 / 08
Copies avocats
le 30 / 04 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

SARL SETINOR (SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU NORD) ZI du Hellu 22 Rue Paul Langevin 59260 LEZENNES Représentant : Mr X... gérant assisté de : Me Bernard MEURICE (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

M. Bruno Z... ...... Représentant : Me Laurent GUILMAIN (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2008
Tenue par B. MERICQ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : M. A. PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL : CONSEILLER

A. COCHAUD- DOUTREUWE : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE / PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES

1. Bruno Z..., engagé le 18 février 1981 par la société (SARL) Setinor, entreprise de réalisation d'études techniques et d'applications industrielles, et y occupant en dernier lieu le poste de projeteur, a subi divers arrêts maladie à compter de l'année 1999 puis, de façon continue, à compter du 8 mars 2004. Il s'est présenté les 14 décembre 2005 et 28 décembre 2005 à deux visites auprès de la médecine du travail qui a conclu à son inaptitude au poste. Constatant l'inertie de son employeur face à ces avis d'inaptitude, il a agi en justice d'une part en référé afin d'obtenir le paiement de ses salaires, d'autre part au fond afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec toutes conséquences de droit.

2. Saisi de la demande formée par Bruno Z..., le conseil de prud'hommes de Lille a, selon jugement rendu le 24 mai 2007 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties :- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Setinor, avec effet au 24 mai 2007 ;

- dit que cette rupture de la relation de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Setinor à payer à Bruno Z... diverses sommes à titre de rappel de salaires, primes de 13ème mois, primes de vacances pour la période du 28 janvier 2006 au 24 mai 2007, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages- intérêts en application de l'article 1147 du code civil et indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- constaté que la société Setinor avait versé le 1er août 2006 une somme d'argent suite à l'ordonnance de référé du 11 juillet 2006 ;
- ordonné sous astreinte la délivrance des documents sociaux d'usage.
La société Setinor a relevé appel de ce jugement.
3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, la société Setinor soutient que les conditions d'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail ne sont pas réunies dans le cas d'espèce car les deux avis rendus par la médecine du travail en date du 14 décembre 2005 et du 28 décembre 2005 ne constituent pas des avis d'inaptitude rendus par suite de la cessation de la période de suspension du contrat de travail ; elle insiste ainsi spécialement sur le fait que ces visites s'analysent comme des visites de pré- reprise alors que Bruno Z... était en arrêt de travail avant, pendant et après les deux examens médicaux en question. En outre, la situation d'inaptitude constatée en décembre 2005 ne saurait être considérée comme définitive, la médecine du travail réservant sa décision suite à un nouvel examen devant avoir lieu le 19 juin 2006. Subsidiairement, la société Setinor entend souligner que si l'article L. 122-24-4 du code du travail venait à être appliqué au présent litige, Bruno Z... ne saurait tout à la fois revendiquer un rappel de salaire sur le fondement de cet article et la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur. La société Setinor entend également contester la demande de rappel de prime de 13ème mois émise par Bruno Z... pour l'année 2004, ce dernier ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un usage ou d'une convention expresse qui servirait de fondement à sa demande. En outre, elle conteste le bien fondé de sa réclamation de solde des congés payés, l'absence de prise de congés ne résultant pas d'une faute de la société Setinor et Bruno Z... ayant été rempli de ses droits au regard du décompte des sommes qui lui ont été versées. Enfin, la société Setinor prétend ne pas avoir à réparer le préjudice de Bruno Z... résultant de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir une pension d'invalidité versée par la CPAM de Lille, la société n'ayant pas la maîtrise d'une telle demande présentée par le salarié le 8 novembre 2006.

En conséquence, elle plaide le nécessaire rejet des demandes formées contre elle.
4. De son côté, par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience à fins de confirmation, appel incident étant formé pour une plus juste indemnisation de son préjudice et une plus exacte appréciation de ses droits, Bruno Z... reprend et précise ses moyens et prétentions de première instance.
Une fois rappelé le contexte du litige, il fait valoir à nouveau que :
la visite à la médecine du travail a eu lieu de son propre chef en réaction à l'inertie de son employeur dans la prise en compte de ses difficultés de santé,
le médecin du travail affirme, dans une attestation en date du 6 mars 2006, qu'il a effectivement contacté la société Setinor pour l'informer de la situation de Bruno Z... et des suites à donner à la procédure de déclaration d'inaptitude menée au mois de décembre 2005,
le rendez- vous fixé avec le médecin du travail le 19 juin 2006 n'avait pas pour but de revenir sur les décisions prises lors des visites du mois de décembre 2005,
il appartenait à la société Setinor de saisir le médecin inspecteur régional en cas de désaccord avec l'appréciation réalisée par le médecin du travail au cours des deux visites de décembre 2005,
la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée sur plusieurs manquements graves de l'employeur, ce dernier ayant méconnu les dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail et les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail,
le contrat de travail n'était plus suspendu depuis le 28 janvier 2006 et l'envoi d'avis d'arrêt de travail postérieurement aux visites chez le médecin du travail est sans incidence sur la qualification des avis rendus par ce dernier,
l'employeur est redevable du paiement des salaires à compter du 28 janvier 2006 en prenant en considération le salaire de base, la prime de vacances et le 13ème mois au prorata temporis,
le versement de la prime de 13ème mois est dû pour l'année 2004 en vertu d'un usage applicable dans l'entreprise ainsi qu'un solde de congés payés mentionné sur les bulletins de paie de Bruno Z...,
enfin, le non- respect par l'employeur de ses obligations a causé un préjudice particulier à Bruno Z... en ce qu'il s'est vu refuser l'octroi d'une pension d'invalidité par la CPAM de Lille.

Bruno Z... soutient en conséquence que la société Setinor est responsable de la résiliation de la relation de travail en ce qu'elle a méconnu ses obligations légales et contractuelles et qu'il y a donc lieu d'analyser cette résiliation comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui devrait lui valoir paiement des indemnités légales et d'une indemnisation selon les chiffres par lui revendiqués.

DISCUSSION :

1. En vertu de l'article R. 241-51 du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raison de santé. La visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail, en avertissant l'employeur de cette demande. Il résulte des pièces versées aux débats que Bruno Z... a, de sa propre initiative, saisi le médecin du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail. Le médecin du travail a apprécié l'aptitude du salarié dans une première décision en date du 14 décembre 2005 ainsi rédigée : " Inapte à tous postes de l'entreprise. Décision à confirmer après un délai de deux semaines (article R. 241-51-1 du code du travail). " Il a, par la suite, confirmé ses premières constatations le 28 décembre 2005 en précisant : " Inapte à tous postes de l'entreprise. Confirmation de la décision du 14 / 12 / 2005 (article R. 241-51-1 du code du travail). " Bruno Z..., en réaction à cette déclaration d'inaptitude établie par le médecin du travail, a invité l'employeur à régler sa situation par plusieurs courriers en date du 23 janvier 2006, 26 janvier 2006, 31 janvier 2006, 9 février 2006 et 21 février 2006. En outre, Bruno Z... verse aux débats une attestation en date du 6 mars 2006 dans laquelle le médecin du travail affirme avoir contacté la société Setinor en décembre 2005 pour l'informer de la situation de Bruno Z... et s'assurer de la connaissance par l'employeur de la procédure prévue par les textes. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la visite de Bruno Z... devant le médecin du travail le 14 décembre 2005 doit être considérée comme une visite de reprise effectuée en application de l'article R. 241-51 alinéa 1 du code du travail et non une simple visite de pré- reprise ; le seul fait que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, alors que le médecin du travail s'est prononcé sur son aptitude, ne suffit pas à exclure la qualification de visite de reprise. Il sera ajouté que Bruno Z... a cessé d'adresser à son employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail à compter du 31 janvier 2006 tout en persistant à réclamer la régularisation de sa situation et à préciser qu'il ne percevait plus aucune rémunération. Il convient dès lors de considérer que la visite organisée le 19 juin 2006 (à laquelle ne s'est pas rendu Bruno Z...) ne peut en aucun cas être considérée comme une visite de reprise, le médecin du travail précisant par ailleurs dans un courrier en date du 20 juin 2006 que celle- ci visait à recueillir les éléments médicaux les plus récents et non à remettre en cause la décision prise le 28 décembre 2005.

2. En application de l'article L. 122-24-4 du code du travail et à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui- ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le salarié peut soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations qui s'analysera alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Bruno Z... a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail suite à deux visites devant le médecin du travail en date du 14 et 28 décembre 2005. Il appartenait donc à l'employeur, à compter du second avis d'inaptitude rendu le 28 décembre 2005, de tenter de reclasser Bruno Z... sur un poste compatible avec son état de santé ou, à défaut, de le licencier. Bruno Z... est donc fondé, en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, à obtenir le versement des salaires qu'il aurait dû normalement percevoir à compter du 28 janvier 2006. En outre, il convient de relever que Bruno Z... n'était plus en capacité d'assurer l'exécution de sa prestation de travail en raison de ses difficultés de santé et que l'employeur n'a procédé à aucune recherche en vue du reclassement de celui- ci. Il a en conséquence écrit plusieurs courriers à son employeur afin que ce dernier procède à la rupture de son contrat de travail. Constatant l'inertie de son employeur pendant de nombreux mois, Bruno Z... n'a pas eu d'autres possibilités que de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la dite résiliation devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la faute de l'employeur consistant dans le maintien fictif de la relation de travail pendant cette période. Il sera précisé que, compte tenu de la situation particulière de Bruno Z... (qui ne pouvait de fait reprendre son poste initial compte tenu de l'inaptitude) et de la carence de la société Setinor, les revendications de Bruno Z... pour paiement du salaire et pour résiliation sont compatibles.

3. Bruno Z... formule une demande de rappel de prime de 13ème mois pour l'année 2004 dont il aurait été privé alors que cette prime revêt le caractère d'un usage applicable au sein de l'entreprise. Bruno Z... verse aux débats ses bulletins de salaire des mois de décembre 2001, décembre 2002 et décembre 2003 faisant apparaître respectivement le versement d'une " prime de 13ème mois " d'un montant de 11 578 francs (1765 euros) pour l'année 2001 et de 1800, 58 euros pour les années 2002 et 2003. Il résulte de ces fiches de paie que Bruno Z... se voyait attribuer une gratification constante et dont le montant était toujours calculé suivant les mêmes modalités (la prime est égale au montant du salaire du mois de décembre). En outre, la société Setinor reconnaît expressément dans ses écritures que cette prime était versée à l'ensemble des membres du personnel. Toutefois, Bruno Z... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention expresse ou d'un usage prévoyant le versement de cette gratification au prorata du temps de présence au sein de l'entreprise alors que ce dernier était absent de son poste de travail à partir du mois de septembre 2004.

4. Bruno Z... sollicite le versement d'une indemnité de congés payés correspondant à un solde de congés lui restant dû au titre de l'année 2004, ce dernier étant dans l'impossibilité de les prendre en raison de sa maladie. Un salarié ne saurait prétendre obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à une période où il a été placé en arrêt maladie alors qu'il n'a pu épuiser ses droits en raison de son arrêt ayant pris fin après l'expiration de la période de prise des congés. Il ne peut en être autrement que si ce salarié apporte la preuve d'un accord de l'employeur pour le report de ces congés payés au titre de la période de référence en cours à la date de la rupture. Bruno Z... verse ses bulletins de salaire des années 2004, 2005 et 2006 mentionnant l'existence de sommes correspondantes à un " cumul base CP ". Toutefois les montants mentionnés dans cette catégorie sur les différents bulletins de paie sont très variables et ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que l'employeur a donné son accord à un report des congés payés non pris en raison des arrêts maladies de Bruno Z... ni que ce dernier n'a pas été rempli de ses droits au regard de ses congés payés.

5. Bruno Z... réclame également l'allocation de dommages- intérêts, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de bénéficier d'une pension d'invalidité. Le rejet de cette demande de pension d'invalidité a, selon lui, pour cause une insuffisance de cotisation qui est elle- même la conséquence du refus par l'employeur de verser les salaires ou de le licencier et ainsi de permettre sa prise en charge par les Assédic. Il résulte des pièces versées aux débats que la société Setinor a manqué à son obligation légale découlant de l'article L. 122-24-4 du code du travail consistant à reprendre le versement des salaires de Bruno Z... à compter du 28 janvier 2006, le paiement des dits salaires étant dû même si le salarié n'était pas en mesure de travailler. Bruno Z... s'est vu ultérieurement refuser le bénéfice d'une pension d'invalidité car il n'a pu justifier avoir cotisé sur un salaire égal à 2030 fois la valeur horaire du SMIC au cours des douze mois civils précédant la demande ou justifier qu'il a effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la même période. Or la période de référence prise en considération par la CPAM de Lille pour apprécier le droit de Bruno Z... au bénéfice d'une pension d'invalidité s'étalait du 13 décembre 2005 au 13 décembre 2006, période pendant laquelle Bruno Z... aurait dû se voir verser son salaire. Il en résulte que le manquement de la société Setinor à son obligation légale a directement causé un préjudice à Bruno Z... consistant dans l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier d'une pension d'invalidité selon les règles propres à la sécurité sociale.

6. En l'état des considérations ci- dessus développées, la cour est en mesure de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Bruno Z... aux torts de la société Setinor à effet au 24 mai 2007. La résiliation judiciaire du contrat de travail doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7. Les conséquences pécuniaires de cette décision sont les suivantes :

Bruno Z... est fondé en sa demande de rappel de salaires pour la période allant du 28 janvier 2006 au 24 mai 2007,
Bruno Z... a droit au paiement d'une indemnité de licenciement : sur ce point, les calculs auxquels procède Bruno Z... dans ses écritures, fondés sur les éléments du dossier outre les prescriptions de la convention collective applicable, ne sont pas utilement critiqués,
compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle- ci, la cour est en mesure, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, de considérer que les premiers juges ont fait une équitable appréciation du préjudice subi.
Bruno Z... doit être débouté de sa demande de rappel de prime pour l'année 2004,
Bruno Z... doit être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à un solde de congés restant dû au titre de l'année 2004,
Bruno Z... est fondé en sa demande de dommages- intérêts fondée sur l'article 1147 du code civil, le chiffre décidé par les premiers juges doit être confirmé,
en ce que les conditions posées par l'article L122-14-4 du code du travail sont réunies, il y a lieu d'ordonner remboursement par la société Setinor à l'Assédic compétente des allocations chômage éventuellement servies à Bruno Z... du jour de son licenciement, dans la limite de six mois.

8. Les éléments de la cause justifient l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Bruno Z..., à hauteur de 1200, 00 euros pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

- confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions qui ont alloué un rappel de prime pour l'année 2004 et en ce qui concerne le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- précise que les intérêts au taux légal courent, pour les créances de nature salariale, à compter du 27 juin 2006 et, pour les créances de nature indemnitaire, à compter du 24 mai 2007 ;
L'EMENDANT DANS LA MESURE UTILE :
- condamne la société Setinor à payer à Bruno Z... la somme de 14 641, 41 euros (quatorze mille six cent quarante et un euros et quarante et un centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- déboute Bruno Z... de sa demande de rappel de prime au titre de l'année 2004 ;
- condamne la société Setinor à payer à Bruno Z... la somme de 1200, 00 euros (mille deux cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne remboursement par la société Setinor à l'Assédic compétente des allocations chômages éventuellement servies à Bruno Z... du jour de son licenciement, dans la limite de six mois ;
- rejette toute autre prétentions plus amples ou contraires ;
- condamne la société Setinor aux dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 829/08
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille, 24 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-04-30;829.08 ?
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