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30/04/2008 | FRANCE | N°778/08/

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 30 avril 2008, 778/08/


ARRÊT DU 30 avril 2008

N 778 / 08
RG 07 / 02046

JUGEMENT Conseil de Prud'hommes de LANNOY EN DATE DU 12 Juillet 2007

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

SNC PROMILES DÉCATHLON PRODUCTION 4 Boulevard de Mons Bâtiment F- BP 299 59665 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX Représentant : Maître Joséphine QUANDALLE (avocat au barreau de LILLE)

INTIMÉE :
Mademoiselle Sophie Y... ......... Représentant : Maître Dominique LOPEZ- EYCHENIE (avocat au barreau de LILLE)

DÉBATS : à l'audience publique du 04 mars

2008

Tenue par C. CARBONNEL, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les p...

ARRÊT DU 30 avril 2008

N 778 / 08
RG 07 / 02046

JUGEMENT Conseil de Prud'hommes de LANNOY EN DATE DU 12 Juillet 2007

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

SNC PROMILES DÉCATHLON PRODUCTION 4 Boulevard de Mons Bâtiment F- BP 299 59665 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX Représentant : Maître Joséphine QUANDALLE (avocat au barreau de LILLE)

INTIMÉE :
Mademoiselle Sophie Y... ......... Représentant : Maître Dominique LOPEZ- EYCHENIE (avocat au barreau de LILLE)

DÉBATS : à l'audience publique du 04 mars 2008

Tenue par C. CARBONNEL, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

J. G. HUGLO : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ : CONSEILLER

C. CARBONNEL : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par J. G. HUGLO, Président et par N. CRUNELLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Madame Sophie Y..., née en 1977, a été engagée le 10 mai 1997 en qualité de vendeuse à temps partiel par la société PROMILES DÉCATHLON PRODUCTION, ci- après DÉCATHLON, qui emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de sports et équipements de loisirs ;
Elle a été promue laborantine à compter du 22 juin 1998, puis responsable laboratoire contrôle qualité, d'abord à PARIS, puis à LESQUIN et finalement à VILLENEUVE d'ASCQ ;
Au dernier état de ses fonctions, elle percevait une rémunération brute annuelle de 26. 863, 00 € et avait le statut d'agent de maîtrise, coefficient 220 ;
Madame Y... a sollicité le 27 février 2005 un congé sabbatique pour la période du 15 juillet 2005 au 5 mars 2006, qui lui a été accordé le 18 mars 2005 ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2005, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement ;
L'entretien s'est déroulé normalement le 1er juin 2005 en présence de son conseiller ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2005, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse selon les motifs suivants :

" Vous avez notamment comme mission les points suivants :

- 1 / Piloter son activité, en présentant chaque année le projet qualité aux Pltech et en les animant fonctionnellement sur la réalisation du projet.

Sur l'année 2004, vous avez réalisé votre projet en étroite collaboration avec votre responsable, Monsieur F. B... qui vous a expliqué en détail les attentes et objectifs de ce travail fondamental. Début décembre 2004, il vous a transmis les objectifs principaux pour 2005 afin que vous établissiez votre projet. Ce n'est que le 10 février 2005 que vous avez transmis une première proposition de projet qui n'était pas du tout satisfaisante. En effet, vous ne faites pas apparaitre d'indicateurs mesurables, ni d'objectifs et de timing précis. Ce qui rend votre document inexploitable par vos interlocuteurs.

Votre projet 2005 a enfin été finalisé le 1er avril 2005, après de nombreuses modifications de la part de votre responsable.
Le 6 avril 2005, vous avez refusé de présenter votre projet à l'équipe des PL tech. C'est votre responsable F B... qui a dû se substituer à vous.
Ce comportement révèle un manque d'organisation et d'anticipation manifeste dans votre travail. De plus, vous refusez d'assumer vos responsabilités et manquez manifestement d'autonomie.
De plus, ce manque d'anticipation et ce retard dans la présentation du projet 2005 qui a eu lieu plus de 3 mois après le début de l'année, entraîne des conséquences graves pour l'entreprise. En effet, les interlocuteurs du laboratoire : PLTech, laboratoires externes, fournisseurs n'ont pas reçu de directives de travail et risquent de ne pas travailler ou de ne pas avoir le temps de travailler sur des projets ou composants indispensables à la création des produits Décathlon prévus sur 2005.
- 2 / Formaliser les procédures sur le fonctionnement du laboratoire avec les fournisseurs, avec les PLTech et les laboratoires externes.
Dans le cadre de votre animation fonctionnelle, le but de ce travail était de clarifier les rôles de chacun par écrit, afin que les consignes de travail vis à vis des interlocuteurs soient correctement réalisées et que vous gagniez en efficacité et en temps. Cette mission vous avait été demandée le 3 mars 2005 et vous aviez un mois pour le réaliser. A votre demande, ce projet a été déclaré au 6 avril 2005. Dans un mail du 8 avril 2005, vous décrétez que vous ne savez pas faire. Malgré l'aide de votre responsable qui a pris le temps de vous réexpliquer les objectifs du projet dans un entretien le 12 avril 2005, vous rendez un premier projet flou, non conforme aux objectifs fixés, le 21 avril 2005. Lors d'un entretien le 22 avril 2005, malgré les demandes de votre responsable, vous ne préparez pas par écrit les questions qui posent problèmes, ce qui aurait permis de faire aboutir enfin ce projet. A aujourd'hui, votre projet n'a toujours pas abouti. Nous vous rappelons que ce travail consiste simplement à rédiger votre propre mode opératoire afin qu'il soit connu de tous vos interlocuteurs, qu'ils soient autonomes et que nous puissions avoir des éléments en cas de recadrage. Nous ne pouvons accepter que plus d'un mois après la demande, vous décrétiez soudainement que vous ne savez pas mettre par écrit vos propres modes de fonctionnement. Ce comportement s'analyse en un refus clair de suivre les directives de l'entreprise et démontre un manque d'implication notable.

- 3 / Création et mise à jour d'un tableau de " reporting labo "
Vous aviez pour mission de créer une base de données sur la qualité des produits. Ce reporting a également pour but de classer les fournisseurs afin de leur faire financer les contrôles effectués par des organismes externes, lorsque le classement n'est pas bon. Malgré de nombreuses relances, d'explications, de conseils et de formalisation du besoin par écrit lors des entretiens mensuels, vous n'avez présenté un projet que le 1er mars 2005 qui n'est pas conforme aux objectifs fixés.

Ce retard dans le projet entraîne des conséquences importantes : les pltech n'ont pas d'accès aux informations relatives à la qualité des produits et à la qualité des fournisseurs et ne sont pas animés sur cet outil. De plus, des fournisseurs dont le classement n'est pas bon, ne financent pas le contrôle, ce qui entraîne une perte de remboursement de 100 000 €.

- 4 / Garantie du contrôle des flux
Vous devez vous assurer que les tests laboratoire indiqués sur les fiches techniques " MTSR " soient systématiquement effectués sur les produits. Vous avez la possibilité de faire appel à des organismes externes de contrôle. C'est ainsi que vous avez délégué dès 2004 tous les tests sauf le suivi caloristique. Concernant les tests de suivi caloristiques : malgré la possibilité de déléguer ces tests, vous avez continué à effectuer vous- même ces tests. Le 19 janvier 2005, votre responsable F. B... apprend que vous avez cessé de faire vous- même ces contrôles depuis novembre 2004 mais que vous n'avez pas mis en place de contrôle externe. Il vous demande en urgence de remettre en place un contrôle avant le 31 janvier 2005. Votre responsable vous relance le 18 février 2005 et envisage avec vous la solution d'urgence qui consiste à envoyer les PLTech sur place afin d'effectuer les contrôles. Malgré une relance début mars 2005 puis un entretien de recadrage fort le 15 mars 2005, vous n'avez pas pris vos responsabilités et ce n'est que le 8 avril 2005 que ces contrôles seront effectués, lors de la venue du fournisseur. Les conséquences de cette absence de contrôle de suivi coloristique auraient pu être très graves, entraînant l'obligation de retirer de la vente en magasin des lots non conformes et donc une perte pécunière conséquente. Nous constatons que malgré les alertes et l'aide de votre responsable, vous ne prenez pas vos responsabilités et mettez volontairement en risque la société vis à vis de la qualité de ses produits.

Enfin, votre comportement ces dernières semaines ont démontré à tous votre manque manifeste d'implication et votre refus de collaborer au projet de l'entreprise. Ainsi, lors d'une réunion d'équipe le 6 avril 2005, vous avez adopté une attitude d'opposition systématique, dénigrant les propos tenus par votre responsable, par des mimiques, gestes ou paroles déplacées. Cette attitude négative a été constatée par de nombreux collègues dont certains se sont plaints par mail de votre manque de collaboration manifeste. "

Madame Y... a saisi le 9 novembre 2005 le Conseil de prud'hommes de LANNOY pour contester son licenciement ;

Par jugement du 12 juillet 2007, le Conseil a retenu que le licenciement de Madame Y... était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société DÉCATHLON à lui payer les sommes suivantes : * 70, 21 € à titre de rappel de salaire pour la journée du 7 juin 2005, * 7, 02 € pour les congés payés afférents, * 1. 544, 64 € à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, * 17. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 800, 00 € pour les frais irrépétibles de procédure ;

Le Conseil a également ordonné la remise d'un certificat de travail rectifié et le remboursement à l'ASSEDIC des allocations de chômage dans la limite de six mois d'indemnités ;
Le Conseil a enfin débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
La société DÉCATHLON a régulièrement relevé appel le 27 juillet 2007 de la décision notifiée le 16 juillet 2007 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret no98- 1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions déposées le 3 mars 2008 par Madame Y... et celles déposées le 4 mars 2008 par la société DÉCATHLON ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;
Attendu que la société appelante demande :- l'infirmation partielle du jugement,- de débouter Madame Y... de toutes ses requêtes, et subsidiairement :- de réduire à la somme de 11. 854, 00 € le montant des dommages et intérêts réclamés, et en tout état de cause :- de la condamner aux entiers dépens et à payer une somme de 2. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame Y... demande la confirmation du jugement, et relevant appel incident, sollicite le paiement des sommes suivantes : * 56. 566, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 4. 500, 00 € au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel, ainsi que la remise sous astreinte du certificat de travail pour la période du 10 mai 1997 au 7 août 2005 et la publication de la décision à intervenir dans le journal interne de la société DÉCATHLON ;

SUR CE, LA COUR :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122- 14- 2 du code du travail, l'employeur est tenus d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122- 14- 1 du même code ;
Que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncées dans celle- ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu, qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme la Cour l'a rappelée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ;
Attendu que, sur le premier grief de non respect du délai pour le projet qualité 2005, il est établi par les nombreuses pièces produites que Madame Y..., chargée comme chaque année de présenter le projet qualité, a transmis le 10 février 2005 une première proposition qui était inexploitable faute d'indicateurs mesurables, d'objectifs et de timing précis ;
Que le document était seulement terminé au début du mois d'avril 2005 avec le concours de son responsable ;

Que Madame Y... avait déjà réalisé des projets comparables, notamment l'année précédente dans le délai imparti, et disposait d'une formation suffisante et du concours de sa hiérarchie pour mener à bien une étude relevant de son métier de responsable de laboratoire, en contact avec l'animateur qualité de l'entreprise, et chargé d'animer les PRODUCTION LEADERS ;

Que le retard de plusieurs mois était bien imputable à Madame Y... qui ne justifiait pas de difficultés majeures dans l'élaboration du projet ;
Attendu que ce grief est constitué ;
Attendu que, sur le deuxième grief de formalisation des procédures de fonctionnement du laboratoire avec les fournisseurs, les Productions Leaders- PL TECH- et les laboratoires externes, il n'est pas contesté que cette mission était confiée à Madame Y... le 3 mars 2005 avec un délai de réalisation de un mois ;
Que celle- ci demandait un report de délai, qui lui était accordé, et prétendait ensuite « ne pas savoir faire » ;
Que les objectifs étaient « reprécisés » le 12 avril 2005, à sa demande, par son supérieur hiérarchique ;
Que, finalement, un projet- non conforme- était remis le 22 avril 2005 ;
Qu'aucun autre projet n'était communiqué ensuite par Madame Y... ;
Attendu que la démarche, qui devait rendre plus lisible pour tous les intervenants l'objectif de contrôle de qualité, entrait bien dans les attributions de Madame Y... ;
Que l'expérience acquise par celle- ci dans son poste de responsable de laboratoire depuis plusieurs années lui permettait de répondre utilement à cette demande ;
Attendu que la Cour considère que le grief est établi ;
Attendu que, sur le troisième grief de création et de mise à jour d'un tableau de « reporting labo » pour établir un classement des fournisseurs, il résulte des explications et des pièces produites que ce projet était confié à Madame Y... depuis le 13 mai 2003 ;
Que celle- ci communiquait son projet le er mars 2005 ;
Que la société DÉCATHLON n'avait pas relancé Madame Y... dans l'intervalle ;

Que Madame Y... avait, en revanche, sollicité la fourniture de moyens informatiques pour mettre au point le système, sans obtenir de réponse satisfaisante de son employeur ;
Que, dans ces conditions, le grief n'est pas constitué ;
Attendu que, s'agissant du quatrième grief de défaut de réalisation des contrôles qualité, il s'évince des pièces de la procédure que le supérieur hiérarchique de Madame Y... découvrait que le contrôle qualité des coloris en interne n'était plus effectué ;
Que celui- ci la relançait le 1er mars 2005 par un courriel rédigé sans ambiguïté : « SOFILLETTA C et T n'est toujours pas contrôlé (déjà relancé le 18 février). Ça va faire trois mois que je te le demande. C'est une responsabilité de base de ton métier que tu n'assumes pas » ;
Attendu que la mission première de Madame Y... était de s'assurer du respect de la qualité des produits des fournisseurs ;
Que, si une grande partie des tests était effectuée dans des laboratoires extérieurs, Madame Y... devait continuer à assurer les « tests coloristiques » en interne ;
Que Madame Y... a failli à cette mission ;
Attendu que le grief est suffisamment établi ;
Attendu, enfin, que s'agissant du grief relatif au manque manifeste d'implication et au refus de collaborer au projet de l'entreprise, il résulte des attestations produites par l'employeur, notamment celle de M. C..., animateur qualité, que Madame Y... avait « une attitude négative et peu constructive » au cours d'une réunion de travail du mois d'avril 2005 ;
Que Madame Y... avait demandé et obtenu un congé sabbatique et donnait à l'évidence des signes d'impatience, de démotivation et de contestation ;
Que, toutefois, les évolutions prévisibles de son poste de travail et son isolement professionnel pouvaient expliquer pour partie ce comportement ;
Attendu que la Cour ne retient pas ce motif de licenciement ;
Attendu que les griefs retenus par la Cour caractérisaient finalement une exécution défectueuse du contrat de travail et justifiaient un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée ;
Attendu que le jugement est infirmé de ce chef ;
Attendu que la rupture du contrat de travail, qui intervenait plusieurs semaines avant le début de son congé sabbatique, n'était pas décidée dans des conditions vexatoires ;
Que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est pas fondée et est rejetée par la Cour ;
Sur les autres demandes :
Sur le rappel de salaire pour la journée du 7 juin 2005 :
Attendu que le bulletin de paie du mois de juin 2005 ne comporte aucune retenue pour la journée du 7 juin 2005 ;
Que le salaire brut de 1. 880, 60 € payé au mois de juin 2005 est le salaire habituel de Madame Y... ;
Attendu que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée et est rejetée par la Cour ;
Attendu que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Sur le rappel d'indemnité de licenciement :
Attendu que le calcul (pièce no 75) versé aux débats par Madame Y..., relatif à l'indemnité légale de licenciement, n'est pas applicable dans la mesure où il prend pour motif de la rupture un « licenciement économique individuel », alors que l'intéressée a été licenciée pour un motif inhérent à sa personne ;
Attendu que l'indemnité de licenciement égale à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté, prévue par l'article R. 122- 2 du code du travail, ne vise que le licenciement économique ;
Attendu que Madame Y... ne pouvait bénéficier de ce doublement de l'indemnité légale de licenciement ;
Attendu qu'elle a été remplie de ses droits par le paiement d'une indemnité conventionnelle de 1. 554, 83 € ;
Attendu que la demande de rappel d'indemnité légale n'est pas fondée et est rejeté par la Cour ;
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;
Sur la publication du présent arrêt dans le journal interne PASSION :
Attendu que la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de publier le présent arrêt dans le journal interne de la société DÉCATHLON ;
Sur la délivrance d'un certificat de travail rectifié :
Attendu que la Cour ordonne la délivrance d'un certificat de travail rectifié pour la période du 10 mai 1997 au 6 août 2005 (au lieu du 4 octobre 1997 au 6 août 2005) ;
Qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte à cet effet ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par Mme Y... :

Attendu que la partie succombe dans la presque totalité de ses prétentions et est condamnée aux dépens ;
Qu'il convient de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société DÉCATHLON :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société DÉCATHLON la charge de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement ;
Dit le licenciement de Madame Sophie Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société DÉCATHLON de délivrer à Madame Y... un certificat de travail dûment rectifié ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Rejette le surplus des demandes de Madame Y... ;
Rejette la demande de la société DÉCATHLON au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 778/08/
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lannoy, 12 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-04-30;778.08 ?
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