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30/04/2008 | FRANCE | N°711-08

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0268, 30 avril 2008, 711-08


ARRET DU 30 avril 2008

N 711-08
RG 07/01435
JGH/AL
AJT

JUGTConseil de Prud'hommes de VALENCIENNESEN DATE DU28 Novembre 2005

NOTIFICATION
à parties
le 30/04/08

Copies avocats
le 30/04/08

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :Mme Laurence X......59770 MARLY LES VALENCIENNESPrésente et assistée de Me Vincent DUSART-HAVET (avocat au barreau de VALENCIENNES)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800207/005470 du 12/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)>
INTIME :Me Colette Z... - Mandataire liquidateur de SARL COGENORD VALENCIENNES (ERA IMMOBILIER) EN SON REPRESENTANT...

ARRET DU 30 avril 2008

N 711-08
RG 07/01435
JGH/AL
AJT

JUGTConseil de Prud'hommes de VALENCIENNESEN DATE DU28 Novembre 2005

NOTIFICATION
à parties
le 30/04/08

Copies avocats
le 30/04/08

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :Mme Laurence X......59770 MARLY LES VALENCIENNESPrésente et assistée de Me Vincent DUSART-HAVET (avocat au barreau de VALENCIENNES)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800207/005470 du 12/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIME :Me Colette Z... - Mandataire liquidateur de SARL COGENORD VALENCIENNES (ERA IMMOBILIER) EN SON REPRESENTANT LEGAL...59300 VALENCIENNESReprésenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE LILLE29 Bis Avenue de la MarneBP 4016759444 WASQUEHAL CEDEXReprésenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)

DEBATS : à l'audience publique du 18 Mars 2008
Tenue par JG HUGLOmagistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. BACHIMONT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ: CONSEILLER

C. CARBONNEL: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure;
Mme Laurence X... a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2003 par la société COGENORD VALENCIENNES en qualité de négociateur immobilier; le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois;
Elle avait bénéficié d'une action de formation auparavant auprès du même employeur du 2 avril au 2 mai 2003 par convention avec l'ASSEDIC;
Par lettre recommandée du 29 juillet 2003, la société COGENORD VALENCIENNES l'informait de sa décision de renouveler la période d'essai de trois mois;
Par courrier du 3 octobre 2003, Mme X... réclamait le paiement de son salaire et sa carte professionnelle;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2003 la société COGENORD VALENCIENNES mettait fin à la période d'essai;
Le 24 octobre 2003 Mme X... saisissait le Conseil de prud'hommes de Valenciennes en contestant la rupture du contrat de travail;
Par jugement en date du 28 novembre 2005, le Conseil de prud'hommes rejetait les demandes de la salariée et la condamnait à payer à la société COGENORD VALENCIENNES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le jugement était notifié le 2 décembre 2005 et Mme X... en interjetait appel le 28 décembre 2005;
L'affaire faisait l'objet d'une ordonnance de radiation de la Cour du 26 septembre 2006, les parties n'ayant pas conclu;
Elle était réinscrite à la demande de Mme X... le 4 juin 2007;
Le 29 mai 2006, le Tribunal de commerce de Valenciennes avait ordonné le redressement judiciaire de la société COGENORD VALENCIENNES, redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 août 2006, Me Z... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur;
Vu l'article 455 du code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions de Mme X... en date du 23 janvier 2008, celles de Me Z... es qualité en date du 18 mars 2008 et celles du CGEA de Lille en date du 18 mars 2008;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites;
Attendu que Mme X... demande l'infirmation du jugement, de dire la rupture du contrat de travail abusive , de fixer sa créance envers la procédure collective de la société COGENORD VALENCIENNES aux sommes de 15000 euros à titre de dommages et intérêts, 1035,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 545,75 euros au titre du 13ème mois, 859,33 euros au titre du rappel de salaire d'août 2003, 500 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2003, 559,95 euros au titre des congés payés, 1950 euros à titre de rappel de commissions;
Attendu que Me Z... es qualité demande la confirmation du jugement, de condamner Mme X... à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de ramener les indemnités à de plus justes proportions;
Attendu que le CGEA de Lille demande la confirmation du jugement, subsidiairement de ramener les indemnités à de plus justes proportions; de dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 du code du travail;
Sur ce, la Cour;
Sur la rupture du contrat de travail;
Attendu que l'article 13 de la convention collective nationale de l'immobilier, applicable en l'espèce, prévoit pour les négociateurs immobiliers une période d'essai de trois mois; que, selon cette disposition, "la période d'essai peut être renouvelée une fois par accord des parties";
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que le renouvellement de la période d'essai de Mme X... a eu lieu de façon unilatérale le 29 juillet 2003 sans que l'employeur recueille l'accord de la salariée sur ce point;
Qu'il ne peut y avoir d'accord tacite du salarié en la matière;
Que la rupture du contrat de travail intervenue le 7 octobre 2003 est donc intervenue en dehors de la période d'essai;
Que cette rupture doit être qualifiée de licenciement abusif;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point;
Sur l'indemnité au titre du préavis;Attendu que, selon l'article 32 de la convention collective, après la période d'essai, la démission ou le licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, donnent lieu à un préavis d'un mois pour les employés;

Que Mme X... percevait un salaire mensuel brut de 1035,91 euros;
Que sa créance envers la procédure collective doit être fixée à ce montant au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Sur le 13ème mois;
Attendu que l'article 38 de la convention collective précitée prévoit un treizième mois, acquis au prorata du nombre de mois de présence et réglé sur la base du salaire de décembre; que cette disposition précise que les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire mensuel;
Que Mme X... réclame à ce titre la somme de 545,75 euros;
Attendu que Me Z... es qualité et le CGEA font valoir que le contrat de travail de Mme X... précise que la rémunération inclut le 13ème mois et les congés payés ainsi que toute autre somme qui serait due par la convention collective;
Mais attendu que cette stipulation du contrat de travail est contraire aux dispositions de l'article 38 de la convention collective qui prévoient un paiement en décembre; que, par ailleurs, le salaire brut de Mme X... était équivalent au SMIC;
Que la demande sera accueillie;
Sur le rappel de salaire;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle n'a pas reçu le salaire d'août et septembre 2003;qu'elle reconnaît avoir reçu seulement une avance sur commissions de 500 euros en juillet 2003;

Attendu que Me Z... es qualité fait valoir que des virements ont eu lieu de 859,33 euros le 31 août 2003, 500 euros le 29 septembre 2003, 57,64 euros le 20 octobre 2003;
Attendu que Me Z... es qualité ne produit aucun élément au soutien de son argumentation;
Que la seule production des bulletins de paie ne fait pas la preuve du versement du salaire;
Que, par courrier du 3 octobre 2003, Mme X... réclamait le paiement de son salaire et sa carte professionnelle;
Que la demande sera accueillie;
Sur les congés payés;
Attendu que Mme X... réclame à ce titre la somme de 559,95 euros;
Attendu que Me Z... es qualité et le CGEA font valoir que le contrat de travail de Mme X... précise que la rémunération inclut le 13ème mois et les congés payés ainsi que toute autre somme qui serait due par la convention collective;
Mais attendu que, par arrêt du 16 mars 2006 (Robinson - Steele, aff. C-131/04), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 7 § 1 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, s'oppose à ce qu'une partie du salaire versé au travailleurs au titre du travail effectué soit affecté au paiement du congé annuel sans que le travailleur perçoive, à ce titre, un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué; qu'il ne saurait être dérogé à ce droit par un accord contractuel; que la même disposition s'oppose à ce que le paiement du congé annuel minimal fasse l'objet de versements partiels sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, et non d'un versement au titre d'une période déterminée au cours de laquelle le travailleur prend effectivement ses congés;
Attendu dès lors qu'il résulte de l'article L 223-14 du code du travail interprété conformément à la directive 93/104 que l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut être incluse par avance dans le salaire versé au salarié;
Que, certes, dans le même arrêt, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 7 de la directive précitée ne s'oppose pas à ce que des sommes qui ont été payées, de façon transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal sous la forme de paiements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, soient imputées sur le paiement d'un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur;
Que, toutefois, Mme X... percevait une rémunération égale au salaire minimum; que, dès lors, cette rémunération ne pouvait comprendre, de façon transparente et compréhensible, le paiement de congés payés annuels;
Que la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés doit être accueillie;
Sur le droit de suite et les commissions;
Attendu que l'article XV du contrat de travail de Mme X... précise qu'en cas de cessation du présent contrat, le négociateur bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat n'aurait pas expiré, sous les deux conditions cumulatives suivantes :- pour toutes les affaires qui sont définitivement conclues dans un délai de trois mois suivant la date d'expiration du contrat de travail- et qui sont la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail;

Attendu que Mme X... produit un mandat de vente exclusif à son nom confié par M. A...; que celui-ci atteste que le compromis de vente a été signé pour l'immeuble en cause en octobre 2003 et l'acte définitif devant notaire le 30 décembre 2003, peu important que cette attestation ne réponde pas aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, qui ne sont pas prescrites à peine de nullité;
Que la commission est donc due à Mme X... sur cette vente soit la somme de 900 euros;

Attendu, en revanche, que, si Mme X... produit un second mandat non exclusif de la SCI IMAGE, elle ne produit aucun élément quant à la réalisation de la vente dans les trois mois de la rupture du contrat de travail;

Que sa demande sera rejetée pour ce mandat;
Sur l'opposabilité de la décision au CGEA;
Attendu que les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par Me Z... es qualité;
Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens;
Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement;
Dit la rupture du contrat de travail de Mme Laurence X... intervenue hors la période d'essai et équivalent à un licenciement abusif;
Fixe la créance de Mme Laurence X... envers la procédure collective de la société COGENORD VALENCIENNES aux sommes de 3000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts, 1035,91 euros (mille trente cinq euros et quatre vingt onze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 545,75 euros (cinq cent quarante cinq euros et soixante quinze centimes) au titre du 13ème mois, 859,33 euros (huit cent cinquante neuf euros et trente trois centimes) au titre du rappel de salaire d'août 2003, 500 euros (cinq cents euros) au titre du rappel de salaire de septembre 2003, 559,95 euros (cinq cent cinquante neuf euros et quatre vingt quinze centimes) au titre des congés payés, 900 euros (neuf cents euros) à titre de rappel de commissions;
Rejette les autres demandes;
Déclare la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D-143-2 du code du travail;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, devenu l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations;
Condamne le mandataire liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 711-08
Date de la décision : 30/04/2008

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Indemnité - Calcul - / JDF

L'article 7 § 1 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, interprété à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 mars 2006 (Robinson-Steele, aff. C-131/04), s'oppose à ce qu'une partie du salaire versé au travailleur au titre du travail soit affectée au paiement du congé annuel sans que le travailleur perçoive, à ce titre, un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué ; qu'il ne saurait être dérogé à ce droit par un accord contractuel ; que la même disposition s'oppose à ce que le paiement du congé annuel minimal fasse l'objet de versements partiels sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, et non d'un versement au titre d'une période déterminée au cours de laquelle le travailleur prend effectivement ses congés. Dès lors, il résulte de l'article L. 223-14 du code du travail interprété conformément à la directive 93/104/CE que l'indemnité compensatrice de congés payés ne peut être incluse par avance dans le salaire versé au salarié


Références :

Article 7 § 1 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 Article L. 223-14 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 28 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-04-30;711.08 ?
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