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30/04/2008 | FRANCE | N°704/08

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 30 avril 2008, 704/08


ARRET DU 30 avril 2008

N 704 / 08
RG 07 / 02198

JUGT Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 08 Juin 2007

NOTIFICATION

à parties
le 30 / 04 / 08
Copies avocats
le 30 / 04 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. François X... ...... Comparant, assisté de Me Laurence PIPART- LENOIR (avocat au barreau de LILLE)

INTIMEE :

Société ATIVI 1 Bis Rue Voltaire- BP 10 59370 MONS EN BAROEUL Représentant : Me Olivier TRESCA (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à

l'audience publique du 13 Mars 2008
Tenue par A. COCHAUD- DOUTREUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les p...

ARRET DU 30 avril 2008

N 704 / 08
RG 07 / 02198

JUGT Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 08 Juin 2007

NOTIFICATION

à parties
le 30 / 04 / 08
Copies avocats
le 30 / 04 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. François X... ...... Comparant, assisté de Me Laurence PIPART- LENOIR (avocat au barreau de LILLE)

INTIMEE :

Société ATIVI 1 Bis Rue Voltaire- BP 10 59370 MONS EN BAROEUL Représentant : Me Olivier TRESCA (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2008
Tenue par A. COCHAUD- DOUTREUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL : CONSEILLER

A. COCHAUD- DOUTREUWE : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mars 2003, faisant suite à un contrat de travail durée déterminée en date du 15 juillet 2002, la société ATIVI a embauché François X... en qualité de cadre technique.

Par jugement en date du 8 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Lille, saisi par François X... qui demandait notamment un rappel de salaire, un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, un rappel de congés payés et de primes, a débouté François X... de ses demandes et l'a condamné à payer à son employeur la somme de 200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
François X... a interjeté appel de cette décision.
Il soutient que, lorsqu'il l'a embauché, son employeur lui a indiqué que compte tenu de sa qualification il aurait une rémunération supérieure à celle que percevait son prédécesseur ;
Qu'il s'est aperçu, qu'en réalité, son prédécesseur avait une rémunération supérieure à la sienne.
Que le coefficient qui lui est appliqué ne correspond ni à sa qualification, ni à son statut de cadre ;
Qu'il est fondé en sa demande de rappel de salaire ;
Que par ailleurs, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées ;
Qu'il fournit à cet égard un décompte précis avec tous éléments de preuve utiles.
Que compte tenu des dispositions de la convention collective il devait bénéficier d'avantages ;
Qu'il devait notamment être déclaré à la caisse des congés payés du bâtiment et bénéficier de avantages qui y sont rattachés.
Il demande en conséquence que la décision dont appel soit réformée ;
Qu'il soit dit qu'il relevait de la classification cadre, coefficient 3-2 de la convention collective avec une rémunération au 1er septembre 2002 de 3525 €,
Que la société ATIVI soit condamnée à lui payer les sommes de :
* 42296 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre au 1er mars 2005,
* 16492 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 6370 € à titre de rappel de repos compensateurs,
* 9544 € à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire et rappel d'heures supplémentaires,
*11351, 95 € en application des dispositions des articles 732- 1et 732-11 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics,
* 5000 € en réparation de son préjudice financier,
* 3500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société ATIVI s'oppose à ces demandes.

Elle soutient que la demande de rappel de salaire formulée par François X... est infondée.
Que le prédécesseur de François X... exerçait des responsabilités différentes dans une société juridiquement distincte ;
Que François X... a librement négocié son salaire et accepté celui qui lui était proposé ;
Qu'il a accepté un poste et la rémunération y afférente ;
Que sa classification correspond aux responsabilités qu'il exerçait ;
Qu'en ce qui concerne les heures supplémentaires, outre le fait que François X... n'e rapporte pas la preuve, ces heures n'ont pas été accomplies avec l'accord de l'employeur.
Qu'en ce qui concerne la demande de rappel de congés, la convention collective invoquée par François X... n'est pas applicable.
La société ATIVI demande, en conséquence, que le jugement dont appel soit confirmé et que François X... soit condamné à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire

Il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que la société ATIVI a embauché François X... en qualité de cadre technique, chargé du développement et de la coordination, position 3-2 coefficient hiérarchique 450 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseil ;

Qu'il était placé sous l'autorité de Jacques A... et avait une mission générale de développement, coordination, vérification et réception de tous travaux Mutiservices et second oeuvre bâtiment ;
Il apparaît que la classification retenue est conforme à la qualification de François X... et aux responsabilités exercées ;
Qu'elle n'est pas contraire aux clauses de la convention collective applicable et qu'elle a été librement acceptée par François X....
Le jugement déféré sera, sur ce point confirmé.

Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires

Il convient de relever, à cet égard, que s'il résulte des dispositions de l'article L 122-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Or, en a cause, les éléments versés aux débats par François X... (agenda et attestations) qui avait toute liberté pour organiser son travail comme il l'entendait, ne sont pas de nature à établir qu'il effectuait, comme il le prétend, de nombreuses heures supplémentaires.

En outre, il n'est aucunement établi que ces heures qu'il prétend avoir effectuées, l'auraient été avec l'accord de l'employeur et à tout le moins que ce dernier en avait connaissance.
Il convient, dans ces conditions, sur ce point également, de confirmer le jugement entrepris.

Sur la demande relative à l'adhésion à la caisse de congés payés du bâtiment

C'est par des motifs pertinents que la présente juridiction adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes formulées à cet égard par François X....

Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

François X... ayant échoué en ses prétentions sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas comme étant inéquitable de laisser à charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens engagés pour faire vair ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les parties,
Condamne François X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 704/08
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille, 08 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-04-30;704.08 ?
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