La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2008 | FRANCE | N°08/00294

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0110, 21 mars 2008, 08/00294


DOSSIER N 08/00294ARRÊT DU 21 Mars 20089ème CHAMBRE/MM

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre -

Prononcé en Chambre du Conseil du 21 Mars 2008, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE DOUAI du 17 JANVIER 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... David, né le 18 Septembre 1966 à DOUAI (59)Sans professionDemeurant ...appelant, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAInon appelant,

COMPOSITION

DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :
Président : Elisabeth SENOT,Conseillers : Eric BIENKO V...

DOSSIER N 08/00294ARRÊT DU 21 Mars 20089ème CHAMBRE/MM

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre -

Prononcé en Chambre du Conseil du 21 Mars 2008, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE DOUAI du 17 JANVIER 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... David, né le 18 Septembre 1966 à DOUAI (59)Sans professionDemeurant ...appelant, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAInon appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :
Président : Elisabeth SENOT,Conseillers : Eric BIENKO VEL BIENEK,Olivier BAILLY.

GREFFIER : Christelle LERICHE, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, aux débats et Monique MORISS, greffier au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 07 Mars 2008, le Conseiller Rapporteur a constaté l'absence de X... David.
Ont été entendus :
Monsieur BIENKO VEL BIENEK en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 Mars 2008.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Par jugement en date du 13 février 2007, le Tribunal correctionnel de DOUAI condamnait David X... à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis en état de récidive le 11 février 2007.
Le 27 juillet 2007, le condamné saisissait le Juge de l'application des peines du Tribunal de Grande Instance de DOUAI à l'effet d'obtenir un aménagement de sa peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique.
Dans son rapport du 30 juillet 2007, le Conseiller d'Insertion et de Probation notait que David X..., divorcé et père de deux enfants, résidait chez ses parents, qu'il avait cessé son activité de conducteur d'engin depuis le 24 mai 2007 contrairement à ce qu'il avait indiqué lors de l'audience du 12 juin 2007 où il avait déclaré être toujours employé par la SITA, qu'il était en recherche d'une formation dans la pyrotechnie ou le commerce et qu'il ne justifiait d'aucun rendez-vous auprès du centre assurant son suivi en alcoologie.
Absent pour raison médicale lors du débat contradictoire du 27 octobre 2007, l'intéressé était convoqué pour le 17 décembre suivant.
Dans un additif daté du 16 novembre 2007, le travailleur social précisait que David X..., toujours sans emploi ni formation, ne semblait pas s'investir dans sa réinsertion professionnelle ni avoir de projet particulier, qu'il indiquait "trouver dommage d'être obligé de faire n'importe quelle formation afin d'éviter l'incarcération" et qu'il ne paraissait pas davantage s'investir dans son suivi en alcoologie imposé dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve précédemment infligé, le suivi étant irrégulier et les justificatifs n'étant pas fournis malgré les demandes du service. Un avis réservé était finalement émis quant à l'aménagement sollicité, qui ne se heurtait cependant à aucun empêchement technique.
Par jugement en date du 17 janvier 2008, le Juge de l'application des peines rejetait la requête en insistant sur le fait que le condamné était dans l'incapacité de proposer un projet concret, qu'il avait démissionné de son précédent emploi en invoquant simplement une envie de changement, qu'il refusait de financer la formation d'artificier envisagée alors qu'il en avait les moyens (670 euros), qu'il ne donnait aucune information sur l'issue de cette formation de 4 jours, qu'il avait menti au Juge de l'application des peines sur sa situation professionnelle et que les rendez-vous manqués au centre de cure ambulatoire en alcoologie confirmaient la désinvolture affichée dans le cadre professionnel.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 janvier 2008, David X... relevait appel de cette décision notifiée à sa personne le 19 janvier précédent. Aucune observation écrite n'était communiquée à la Cour dans le mois de l'appel.
L'intéressé était avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 30 janvier 2008, de la date à laquelle son affaire serait évoquée.
Le bulletin no1 de son casier judiciaire portait trace, en plus de la condamnation en cause, d'une mention pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
A l'audience, le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.
David X... ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIFS :

L'article 132-26-1 du Code pénal, auquel renvoie notamment l'article 723-7 du Code de procédure pénale, dispose que la peine d'emprisonnement peut être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique lorsque le condamné justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical. La Cour ne trouve dans les pièces soumises à son appréciation aucun élément la conduisant à remettre en cause la décision du premier juge qui, après avoir justement relevé que David X... était dans l'incapacité de présenter un projet professionnel abouti et ne s'investissait ni dans la formation d'artificier qu'il avait envisagée ni dans le suivi en alcoologie imposé dans le cadre d'un précédent sursis probatoire, a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions présidant à l'octroi d'un placement sous surveillance électronique.

Le jugement querellé sera par suite confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, par arrêt devant être notifié,

Confirme le jugement entrepris.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0110
Numéro d'arrêt : 08/00294
Date de la décision : 21/03/2008

Références :

Décision attaquée : JAP de Douai, 17 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-21;08.00294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award