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18/03/2008 | FRANCE | N°07/02105

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0074, 18 mars 2008, 07/02105


DOSSIER N 07/02105ARRÊT DU 18 Mars 20084e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No

Prononcé publiquement le 18 Mars 2008, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE VALENCIENNES du 30 MAI 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Moradné le 26 Avril 1974 à LILLEFils de X... FatimaDe nationalité française, célibataireCuisinierDétenu au centre pénitentiaire de MAUBEUGE, demeurant ...Prévenu, intimé, détenu pour une autre cause, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la Républ

ique près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNESappelant,

COMPOSITION DE LA COUR :Présiden...

DOSSIER N 07/02105ARRÊT DU 18 Mars 20084e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI

4ème Chambre - No

Prononcé publiquement le 18 Mars 2008, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE VALENCIENNES du 30 MAI 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Moradné le 26 Avril 1974 à LILLEFils de X... FatimaDe nationalité française, célibataireCuisinierDétenu au centre pénitentiaire de MAUBEUGE, demeurant ...Prévenu, intimé, détenu pour une autre cause, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNESappelant,

COMPOSITION DE LA COUR :Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE,Anne-Marie GALLEN.
GREFFIER : Pierre HANNEBOUW aux débats et Odette MILAS au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame GALLEN en son rapport ;
X... Morad en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 Mars 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Valenciennes, Morad X... était prévenu :
d'avoir à Valenciennes entre le 1er janvier 2006 et le 24 mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, voyagé de manière habituelle dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable, le caractère habituel résultant de la commission dans les 12 mois précédant les faits de 10 contraventions de voyage sans titre de transport valable,infraction prévue par ART. 24-1 Loi du 15 juillet 1845, ART. 80-3 AL. 1, AL. 2 Décret 42-730 du 22 mars 1942 et réprimée par ART. 24-1 AL. 1 Loi du 15 juillet 1845.

Par jugement contradictoire en date du 30 mai 2007, le tribunal l'a relaxé.
Monsieur le procureur de la République a régulièrement relevé appel du jugement le 1er juin 2007.
L'arrêt sera contradictoire à l'égard du prévenu, cité à la maison d'arrêt le 8 janvier 2008 et qui, régulièrement extrait, se présente devant la cour.

Il ressort de la procédure les faits suivants :
Entre le mois de janvier et le mois de mars 2006, le prévenu a été contrôlé 17 fois alors qu'il voyageait dans le train sans billet.Il a été poursuivi précisément pour dix voyages.
Devant la cour, le prévenu reconnaît l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, monsieur l'avocat général requérant l'infirmation du jugement de relaxe, la reconnaissance de culpabilité du prévenu et sa condamnation à une peine d'emprisonnement de 6 mois compte tenu de ses antécédents judiciaires ;

Attendu que c'est à tort que le tribunal a relaxé le prévenu alors qu'il a signé l'ensemble des procès-verbaux d'infractions qui ont été dressés à son encontre et qu'il a parfaitement reconnu sa culpabilité, précisant qu'à l'époque des faits, ses difficultés financières ne lui permettaient pas d'acquitter le prix des billets de train ;
Attendu que la cour infirme dès lors la relaxe, déclare le prévenu coupable et le condamne à la peine de 4 mois d'emprisonnement, s'agissant de l'unique réponse pénale désormais possible à l'égard d'un individu qui ne tient manifestement aucun compte des avertissements judiciaires successifs qui lui sont infligés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Morad X... (l'arrêt devant cependant lui être signifié car non extrait pour le délibéré),
Infirme le jugement en ce qu'il a relaxé Morad X...,
Le déclare coupable des faits reprochés,
Le condamne en répression à 4 mois d'emprisonnement,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 07/02105
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Valenciennes, 30 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-18;07.02105 ?
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