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18/03/2008 | FRANCE | N°07/01383

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0074, 18 mars 2008, 07/01383


DOSSIER N 07 / 01383 ARRÊT DU 18 Mars 2008 4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-
Prononcé publiquement le 18 Mars 2008, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 01 MARS 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Moustafa né le 22 Novembre 1969 à COURRIERES Fils de X... Ahmed et d'Y... Fatima De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de BÉTHUNE, demeurant... Prévenu, intimé, détenu pour une autre cause, comparant

Z... Franck Jean- Cl

aude né le 14 Octobre 1973 à LEFOREST Fils de Z... Michel et de A... Marcelle De nationalité...

DOSSIER N 07 / 01383 ARRÊT DU 18 Mars 2008 4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-
Prononcé publiquement le 18 Mars 2008, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 01 MARS 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Moustafa né le 22 Novembre 1969 à COURRIERES Fils de X... Ahmed et d'Y... Fatima De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de BÉTHUNE, demeurant... Prévenu, intimé, détenu pour une autre cause, comparant

Z... Franck Jean- Claude né le 14 Octobre 1973 à LEFOREST Fils de Z... Michel et de A... Marcelle De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu au centre pénitentiaire de LONGUENESSE Prévenu, intimé, détenu, comparant Assisté de Maître BOURGOIS Virginie, Avocat au barreau de BÉTHUNE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE appelant,

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne- Marie GALLEN.

GREFFIER : Pierre HANNEBOUW aux débats et Odette MILAS au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2008, le Président a constaté l'identité des prévenus.
Ont été entendus :
Madame GALLEN en son rapport ;
X... Moustafa et Z... Franck Jean- Claude en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
X... Moustafa, Z... Franck Jean- Claude, son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 Mars 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Béthune, Moustafa X... et Franck Z... étaient prévenus :
d'avoir à Auby et sur le territoire national, le 19 juillet 2005 et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un véhicule BMW, numéro 3414 VG 62, et commis au préjudice de Véronique F... épouse G..., et ce avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours soit 10 jours,
d'avoir à Lievin et sur le territoire national, le 19 juillet 2005 et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait une sacoche contenant divers objets mobiliers (clefs, espèces) appartenant à Florent H... gérant de la Civette " Le Défernez ", et ce avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours au plus, soit 3 jours,
d'avoir à Lievin et sur le territoire national, le 19 juillet 2005 et depuis temps non couvert par la prescription, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit, dégradé ou détérioré un véhicule BMW, numéro 3414 VG 62 au préjudice de Véronique F... épouse G...,
d'avoir à Cuincy et sur le territoire national, le 24 août 2005 et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un véhicule Audi A4, numéro 5460 XL 59, au préjudice de Madame Geneviève I... et ce avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours au plus, soit 2 jours,
d'avoir à Leforest et sur le territoire national, le 24 août 2005 et depuis temps non couvert par la prescription, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit, dégradé, détérioré un véhicule Audi A4, numéro 5460 XL 59, au préjudice de Madame I...,
d'avoir à Montigny en Gohelle et sur le territoire national, le 24 août 2005 et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 3. 781, 64 euros en espèces et 1. 046, 18 euros en chèques, au préjudice du magasin Intermarché (Monsieur J...), et ce avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail pour les caissières R..., S..., T..., et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 311- 1, 311- 4, 311- 5, 311- 6, 311- 14, 311- 15, 322- 6, 322- 11 et 322- 15 du Code Pénal.
Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2007, le tribunal a relaxé Moustafa X... et déclaré Franck Z... coupable, le condamnant à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de soins, son maintien en détention étant en outre ordonné. Le Tribunal a également ordonné la confiscation des scellés.
Monsieur le procureur de la République a relevé appel du jugement le 2 mars 2007.
Les deux prévenus ont régulièrement été cités à l'audience du 29 novembre 2007, tous deux étaient présents ; l'affaire sera rendu de façon contradictoire l'affaire ayant été renvoyée contradictoirement à l'audience du 5 février 2008.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 19 juillet 2005 à 17 heures 05, Véronique F... épouse G... était victime du vol avec violence de son véhicule de marque BMW sur le parking du magasin Lidl d'Auby par deux individus. Elle subissait une incapacité totale de travail de 10 jours selon le Docteur K..., le médecin légiste qui l'examinait.

Le vigile du magasin, avisé de ce vol avec violence ne pouvait intervenir utilement, étant menacé par un des deux agresseurs de Madame G... avec un sabre. Ni madame G... ni le vigile n'étaient en mesure d'identifier les deux hommes, étant seulement en mesure d'indiquer que l'un était plus grand que l'autre.

Trois heures 15 plus tard, c'est à dire vers 20 heures 20, le véhicule BMW de madame G... était utilisé pour un " braquage " au tabac presse de Liévin " La civette de Défernez " par deux individus, l'un portant un sabre et l'autre une batte de base- ball. Florent H..., le gérant du tabac, était frappé à coup de batte de base- ball et contraint de donner sa sacoche contenant des espèces, les clés de son commerce et celles servant à neutraliser l'alarme. Il subissait une incapacité totale de travail évaluée à 3 jours et reconnaissait à deux reprises y compris en confrontation Franck Z... comme étant l'individu qui agissait à visage découvert et qui l'avait menacé de le tuer avec le sabre.

Cinq minutes plus tard, le véhicule BMW était incendié à Liévin par deux personnes qui selon les témoins Noisette et Tison repartaient ensuite à bord d'un autre véhicule de marque BMW dont le numéro était relevé et qui après vérifications, s'avérait appartenir à Z....
Un mois plus tard, des faits identiques se reproduisaient. Cette fois- ci, un véhicule Audi était dérobé le 24 août vers 17 heures 50 avec violence à Geneviève- Quin- Rateau sur le parking du magasin Aldi de Cuincy, cette victime étant menacée de mort si elle ne donnait pas les clés. Madame I... subissait pour sa part une incapacité totale de travail de 2 jours et n'était pas en mesure d'identifier ses voleurs, précisant seulement que l'un était plus grand que l'autre.

Une heure et demi plus tard, à 19 heures 17, le véhicule Audi de madame I... était utilisé pour commettre un " braquage " au magasin Intermarché de Montigny en Gohelle par deux individus masqués dont l'un était porteur d'un sabre. Après avoir violenté les caissières, les deux hommes se faisaient remettre 3781, 64 euros en espèces et 1046, 18 euros en chèques.

Une demi- heure plus tard, le véhicule Audi était incendié dans un bois de Leforest.
Michel M..., le témoin qui avait appelé les pompiers pour l'incendie du véhicule identifiait formellement à deux reprises sur photographies d'abord puis sur parade avec des individus différents Z... et X... comme étant les individus qui étaient sortis en courant du bois où le véhicule venait d'être incendié. L'un des pompiers intervenant, Frédéric N..., identifiait Z..., natif comme lui de Leforest, comme étant l'un des deux hommes. Pour le second, il précisait qu'il " traînait " souvent avec Z... à Leforest.

Interpellés, Z... et X... niaient les faits.
Z... devait finir par les reconnaître en fin d'instruction.
X..., qui avait refusé d'ouvrir la porte de son domicile aux policiers lors de son interpellation, les contraignant à la défoncer, maintenait ses dénégations. Il déclarait qu'il avait un alibi pour le jour du second braquage, précisant qu'il avait passé tout l'après midi et la soirée avec Mohamed O... et Valérie P..., ce que ceux- ci confirmaient.

Aux dires de Valérie P..., X... surnommé " Mouss " avait passé tout l'après- midi du 24 août ainsi que la soirée avec elle et O..., dormant tous trois la nuit qui avait suivi chez O.... Il apparaissait toutefois qu'elle avait tenté de joindre par téléphone X... à trois reprises dans la soirée du 24 entre 21 heures 11 et 22 heures 20, alors qu'ils étaient censés se trouver, d'après les déclarations qu'elle avait faites, tous trois chez O... à ce moment là.

Des courriers que Z... avait tenté de faire sortir illégalement de maison d'arrêt étaient saisis. Dans ces courriers, Z... demandait à sa concubine et à ses amis de ne pas dire qu'il possédait des sabres et demandait de transmettre un courrier à " Mous ", surnom dont Mlika E..., la concubine, confirmait bien qu'il s'agissait du surnom de X..., pour que celui- ci commette des vols avec sabres pour les dédouaner sinon ils " étaient morts ".

Touffik D... mettait en cause les deux prévenus comme ayant commis le braquage d'Intermarché.
Enfin, l'ex petite amie de X..., Christine Q..., donnait sur ce dernier braquage des précisions exactes, indiquant en avoir reçu de X... tous les détails à l'époque où ils se fréquentaient encore.
Devant le tribunal, Z... mettait hors de cause son co- prévenu.
Devant la Cour, Franck Z... maintient sa reconnaissance des faits, explique qu'à l'époque des faits, il était toxicomane et sans domicile fixe et qu'il ne peut livrer le nom de son co- auteur par crainte de représailles sur ses enfants. Sur question de monsieur l'avocat général, il indique que le surnommé " Staf " dont il parle dans ses courriers est bien Moustafa X....

Moustafa X... maintient ses dénégations, soulignant que personne ne l'a formellement reconnu et qu'il ignore la raison pour laquelle son co- prévenu parle de lui dans les courriers saisis.
Monsieur l'avocat général requiert l'infirmation du jugement sur la relaxe concernant X..., sa déclaration de culpabilité et sa condamnation, au même titre que Z..., à une peine d'au moins quatre années d'emprisonnement ferme au regard de la nature des faits et des antécédents judiciaires graves des deux prévenus, les limites des peines alternatives à l'emprisonnement, déjà ordonnées lors de précédentes condamnations en faveur des deux prévenus, étant soulignées ;
Le conseil de Franck Z... souligne que son client a pris conscience de la gravité des faits commis et qu'il a entrepris des démarches médicales positives pour cesser son addiction à l'héroïne, suivant un traitement par subutex, sa capacité de contrôle et l'absence de risques de récidive tels qu'ils ont été soulignées par les experts interrogés sur sa personnalité devant conduire la cour à prononcer une peine mixte comparable à celle infligée par les premiers juges.
Attendu que c'est à tort que le tribunal a renvoyé Moustafa X... des fins de la poursuite ;
Qu'en effet, en dépit de ses dénégations constantes sur sa participation aux faits et à la confirmation de son couple d'amis les O...- P..., de sa présence continue à leur côté durant l'après midi, la soirée et la nuit du 24 août 2005, la cour estime qu'il existe des charges suffisantes contre Moustafa X... pour le déclarer coupable de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu en effet que son co- prévenu l'a mis en cause devant le juge d'instruction lorsque sur interpellation de ce magistrat sur le rôle exact de X..., Z... a indiqué qu'" ils " avaient pris la sacoche ;
Attendu que contrairement à ce qu'il affirme, X... a été formellement et à plusieurs reprises identifié par le témoin M... comme étant l'un des deux individus qu'il avait vus sortir du bois après l'incendie du véhicule Audi ;
Attendu que X... a été mis en cause de façon très circonstanciée par Touffik D... et par Christine Q... même si celle ci s'est rétractée en confrontation, comme étant le comparse de Z... lors des faits ;
Attendu en outre que l'alibi de ses amis O...- P... est par ailleurs peu convaincant puisque les vérifications ont montré que Madame P... avait tenté de joindre X... à trois reprises par téléphone, ce qui n'est pas compatible avec sa présence à ses côtés ;
Attendu enfin que la cour estime accablants pour X... les courriers écrits par Z... que celui- ci a fait sortir illégalement de maison d'arrêt et qui ont été saisis, la désignation confirmée de X... comme étant le surnommé " Staf " achevant de le désigner comme étant le comparse de Z... lors des faits reprochés ;
Attendu dès lors que la cour infirme le jugement de relaxe et déclare Moustafa X... coupable des faits reprochés, la déclaration de culpabilité de Z..., qui a parfaitement réitéré sa reconnaissance des faits devant la cour, étant par ailleurs confirmée ainsi que la confiscation des scellés, la cour décidant toutefois d'infirmer la peine qui lui a été infligée ;
Attendu en effet comme l'a souligné à juste titre monsieur l'avocat général que l'on se trouve en présence de faits qui s'apparentent au grand banditisme, s'agissant de vols extrêmement violents, organisés et prémédités commis par des personnes résolues et déterminées ;
Attendu par ailleurs que les multiples antécédents judiciaires des deux prévenus, notamment pour des faits de même nature, et le prononcé en leur faveur par le passé de peines alternatives à l'emprisonnement qui ont à l'évidence montré leurs limites, conduisent la cour à prononcer à l'encontre de chacun des deux mis en cause une peine de 5 ans d'emprisonnement, s'agissant de l'unique réponse pénale désormais possible à l'égard d'individus dont l'ancrage ancien et structurel dans la délinquance acquisitive n'autorise plus aucune indulgence et commande au contraire le prononcé de peines exemplaires ;
Attendu que la cour prononce en outre mandat de dépôt contre Moustafa X... pour s'assurer de l'effectivité de la peine et ordonne, pour les mêmes motifs, le maintien en détention de Franck Z... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Franck Z... et de Moustafa X...,
Infirme le jugement en ce qu'il a relaxé Moustafa X...,
Le déclare coupable des faits reprochés,
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité concernant Franck Z... et sur la confiscation des scellés,
Infirme le jugement sur la peine prononcée à l'encontre de Franck Z...,
Condamne Franck Z... à 5 ans d'emprisonnement et ordonne son maintien en détention,
Condamne Moustafa X... à 5 ans d'emprisonnement,
Décerne mandat de dépôt à son encontre,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables les condamnés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 07/01383
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Béthune, 01 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-18;07.01383 ?
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