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29/02/2008 | FRANCE | N°318/08

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 29 février 2008, 318/08


N 318/08
RG 07/01688
ACD-SB

JUGTConseil de Prud'hommes de DOUAIEN DATE DU21 Juin 2007

NOTIFICATION
à parties
le 29/02/08

Copies avocats
le 29/02/08

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :

SA SIMASTOCK416 Boulevard Ferdinand de Lesseps62110 HENIN BEAUMONTReprésentée par Me Henri BARBET (avocat au barreau de DOUAI)

INTIME :

M. Benamar X......62110 HENIN BEAUMONTComparant et assisté de Me Alain COCKENPOT (avocat au barreau de DOUAI)

DEBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2008


Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWEmagistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs ...

N 318/08
RG 07/01688
ACD-SB

JUGTConseil de Prud'hommes de DOUAIEN DATE DU21 Juin 2007

NOTIFICATION
à parties
le 29/02/08

Copies avocats
le 29/02/08

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :

SA SIMASTOCK416 Boulevard Ferdinand de Lesseps62110 HENIN BEAUMONTReprésentée par Me Henri BARBET (avocat au barreau de DOUAI)

INTIME :

M. Benamar X......62110 HENIN BEAUMONTComparant et assisté de Me Alain COCKENPOT (avocat au barreau de DOUAI)

DEBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2008
Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWEmagistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. LOTTEGIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B. MERICQ: PRESIDENT DE CHAMBRE

H. LIANCE: CONSEILLER

A. COCHAUD-DOUTREUWE: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2008,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat en date du 11 décembre 1985, la société Bils Deroo Transports, aux droits de laquelle vient la société Simastock , a embauché Benamar X... en qualité de magasinier.

Par avenant en date du 31 octobre 1987, Benamar X... a été promu chef de bureau.
Le 12 juillet 2005, Benamar X... a été licencié pour faute grave, après mise à pied conservatoire prononcée le 24 juin 2005.
Par jugement en date du 21 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Douai, saisi par Benamar X... qui, notamment, contestait son licenciement, a dit que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Simastock à payer à son ancien salarié les sommes suivantes :
* 7100, 31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents,* 1498, 95 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre congés payés y afférents,* 23306, 96 € à titre d'indemnité de licenciement,* 41268, 75 € à titre de rappel d'heures supplémentaires.

La société Simastock a interjeté appel de cette décision.
Elle demande que le jugement dont appel soit réformé, que Benamar X... soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que les faits reprochés à Benamar X... sont établis ;
Que Benamar X... avait déjà fait l'objet de reproches et que, compte tenu de l'existence des faits antérieurement constatés, ceux qui lui sont reprochés à l'appui de son licenciement ont un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement prononcé;
Que le maintien de Benamar X... dans l'entreprise aurait exposé cette dernière à de graves responsabilités, tant au niveau de la sécurité des salariés, que du suivi des relations commerciales avec d'importants clients
Elle soutient par ailleurs que les éléments versés aux débats par Benamar X... sont insuffisants pour démontrer l'existence d'heures supplémentaires impayées .
Benamar X... demande pour sa part qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société Simastock soit condamnée à lui payer outre les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée en première instance, la somme de 56802, 48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Il soutient que le licenciement prononcé à son encontre n'est pas justifié ;

Qu'il a été commandité par la Direction de la société Oxford Automotive, client de la société Simastock , qui a souhaité qu'il soit licencié ;
Que les motifs invoqués ne sont pas sérieux ;
Qu'il a effectué d'importantes heures supplémentaires et que ces dernières n'ont pas été payées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée au salarié qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, est ainsi libellée :
"Ce 30 juin nous avons reçu , sur votre site de Dorignies, la visite de notre client Oxford....
A la suite de cette visite, en fin de journée , votre direction a été immédiatement convoquée chez ce client : ce dernier lui a fait part de sa très vive insatisfaction due à l'absence totale de qualité de votre prestation .
Lors de la visite, il a été constaté que le bâtiment était sale.
A la question posée pourquoi une benne disparaît dans l'inventaire 2003 et est retrouvée curieusement dans l'inventaire 2005 sans entrée en stock , vous n'avez pas été en mesure de répondre ..
De même que vous n'avez pas été en mesure de fournir d'explication cohérente sur la méthode de calcul appliquée pour la facturation de notre prestation.
Le manque de clarté concernant cette facturation est telle que nous trouvons des unités d'oeuvres mélangées à des euros .
Ce manque de rigueur de votre part avait, par ailleurs, déjà fait l'objet de nombreuses remarques de la part de notre client ayant entraîné, à titre d'exemple, la note d'instruction de votre Direction générale datée du 11 mars 2005( manque de rigueur concernant la gestion des stocks, envoi de pièces détériorées impayées à l'exportation ; le client se trouvant sans l'obligation de nous refacturer la qualité de votre prestation ) .
En date du 22 avril 2005, votre direction vous adressait un mail afin de vous sensibiliser de nouveau sur l'insuffisance de qualité de suivi informatique dont vos clients se plaignent amèrement .
Le 15 juin 2005, la direction Oxford nous faisait part dans son mail de son doute sérieux concernant la véracité des stocks et la crédibilité de l'inventaire annuel .
En date du 23 juin 2005, lors de la visite de votre direction chez Oxford, notre client nous mettait en demeure de vous décharger de toutes responsabilités envers leur entreprise remettant en cause la pérennité même de la poursuite de nos relations commerciales .
Or, cette insuffisance de la qualité de votre travail , clairement démontrée par notre client Oxford, ne fait malheureusement que s'ajouter à nos diverses mises en garde et rappels à l'ordre dont vous avez fait l'objet depuis le 25 novembre 2003;
Concernant les différents aspects de votre fonction chacun des faits reprochés vous ayant été notifiés en leur temps.
....je suis au regret de prononcer votre licenciement pour faute grave ".
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il incombe en la cause de rechercher si la société Simastock rapporte la preuve des griefs qu'elle invoque et, dans l'affirmative, s'ils sont constitutifs d'une faute grave au sens sus-visé
En la cause, comme les premiers juges l'ont d'ailleurs relevé , les faits reprochés à Benamar X... et expressément mentionnés dans la lettre de licenciement " une insuffisance de la qualité de son travail " et le mécontentement consécutif d'un client ne peuvent être constitutifs d'une faute grave mais d'une simple insuffisance professionnelle.
Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire.
L'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif.
Dès lors le licenciement prononcé pour motif disciplinaire se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Sur les conséquences financières du licenciement

Au vu des éléments des débats et compte tenu ,notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle si, la cour estime qu'il convient de fixer ce préjudice à la somme de 56000 €

Du fait du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse Benamar X... est fondé à obtenir également les sommes suivantes :
* 7100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,* 710 € à titre de congés payés sur préavis, * 1498 , 95 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,* 149, 89 € à titre de congés payés sur rappel de salaire , * 23306, 96 € à titre d'indemnité de licenciement ,

Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires

C'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont condamné la société Simastock à payer à Benamar X... la somme de 41268, 75 € à titre de rappel d'heures supplémnetaires
Les premiers juges rappelaient en effet que Benamar X... fournissait des éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires mais que pour sa part la société Simastock, qui ne versait pas aux débats les relevés de pointage , ne fournissait pas au juge les éléments de nature à justifier les heures réalisées par le salarié.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
La société Simastock ayant échoué en ses prétentions sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Elle sera en outre condamnée à payer à Benamar X... la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la qualification du licenciement et le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

Statuant à nouveau sur ces points :
Dit que le licenciement de Benamar X... est sans cause réelle et sérieuse , Condamne la société Simastock à payer à Benamar X... la somme de 56000 € (cinquante six mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1800 € (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par la société Simastock.
Ordonne d'office le remboursement par la société Simastock à l'ASSEDIC comptétente des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois ;
Condamne la société Simastock aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 318/08
Date de la décision : 29/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Douai, 21 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-02-29;318.08 ?
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