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15/02/2008 | FRANCE | N°07/03748

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0110, 15 février 2008, 07/03748


DOSSIER N 07 / 03748 ARRÊT DU 15 Février 2008 9ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 15 Février 2008, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J. A. P. D'ARRAS du 13 NOVEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Ramazan, né le 20 Janvier 1970 à ELESKREIRT (TURQUIE) Fils de X... Alican et de Z... Husna Chef d'entreprise Demeurant ...ST NICOLAS LES ARRAS appelant, libre, comparant Assisté de Maître DEBLIQUIS Vincent, avocat au barreau

d'ARRAS

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grand...

DOSSIER N 07 / 03748 ARRÊT DU 15 Février 2008 9ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 15 Février 2008, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J. A. P. D'ARRAS du 13 NOVEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Ramazan, né le 20 Janvier 1970 à ELESKREIRT (TURQUIE) Fils de X... Alican et de Z... Husna Chef d'entreprise Demeurant ...ST NICOLAS LES ARRAS appelant, libre, comparant Assisté de Maître DEBLIQUIS Vincent, avocat au barreau d'ARRAS

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ARRAS non appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :

Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Franck BIELITZKI, Eric BIENKO VEL BIENEK.

GREFFIER : Christelle LERICHE, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et Monique MORISS, greffier au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Denis GUIGNARD, Avocat Général,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil du 25 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité de X... Ramazan.
Ont été entendus :
Madame SENOT en son rapport ;
X... Ramazan en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
X... Ramazan et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 Février 2008.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

LE JUGEMENT :

Par jugement rendu le 13 novembre 2007, le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a rejeté la demande d'aménagement de peine présentée par Ramazan X... sous la forme d'un placement sous surveillance électronique.
L'APPEL :
Ramazan X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe du Juge de l'Application des Peines le 19 novembre 2007.
L'AVIS d'AUDIENCE :
Ramazan X... a été avisé le 26 novembre 2007 de la date d'audience du 25 janvier 2008.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Ramazan X... a été condamné le 18 mai 2005 par le Tribunal Correctionnel de BOBIGNY à la peine de six mois d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie et recel de vol. (Fait commis en février-mars 1999)
Le 21 février 2007, il a présenté une demande d'aménagement de cette peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique.
Il résulte du rapport établi par le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation que Ramazan X... est marié, père de 5 enfants de 18,17,15 et 10 ans et 18 mois. Il est titulaire d'une ligne téléphonique fixe. Il est employé par la société BATIM PRO en qualité de conducteur de travaux en CDI depuis le 19 février 2007. Son fils aîné travaille dans la même entreprise et conduit son père sur son lieu de travail.
L'enquête technique n'a mis en évidence aucun élément incompatible avec l'installation d'un dispositif de surveillance.
Au terme de son rapport, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation a émis un avis favorable à l'aménagement sollicité.
Le Juge de l'Application des Peines a néanmoins refusé cet aménagement en constatant qu'outre la condamnation dont il sollicite l'aménagement, le casier judiciaire de Ramazan X... porte mention de huit autres condamnations pour fraude fiscale, achat ou vente sans facture par un professionnel et infractions à la législation du travail (à quatre reprises), qu'ayant bénéficié d'une libération conditionnelle dans le cadre d'une précédente peine, il a commis moins de six mois plus tard les faits ayant motivé la présente condamnation. De surcroît, l'intéressé n'a fourni aucun justificatif du règlement de la somme due à la partie civile, malgré l'engagement pris au cours du débat contradictoire, il a produit une déclaration unique d'embauche le concernant datée du 1er octobre 2007, alors qu'il été censé travailler depuis le 1er mars 2007, et enfin la facture de France Telecom est ancienne, ce qui ne permet pas de s'assurer de la pérennité de l'abonnement souscrit.
Le bulletin no1 du casier judiciaire de Ramazan X... porte mention de dix condamnations, dont trois pour travail dissimulé ou recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, et deux récentes pour conduite sans permis.

SUR CE :

Présent à l'audience assisté de Maître DEBLIQUIS, Ramazan X... déclare que le comptable de la société BATIM PRO avait omis de faire la déclaration unique d'embauche. Compte-tenu de cette négligence, il a cherché un nouvel emploi et a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SARL BATIR, qui venait d'être créée. Il produit les statuts de cette société, qui font apparaître une date de création du 12 octobre 2007 et d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 22 octobre 2007. Les deux gérantes sont Mesdames Y.... Le contrat de travail a été signé le 19 novembre 2007, Monsieur X... étant recruté en qualité d'agent de maîtrise. Une déclaration unique d'embauche a été établie le concernant le 20 novembre 2007. Enfin, des contacts épistolaires ont été pris par Maître DEBLIQUIS avec la Société Générale afin d'obtenir la preuve du paiement des frais irrépétibles que Monsieur X... avait été condamné à régler, les dommages-intérêts concernant uniquement les autres prévenus dans la même affaire.
Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré.
Maître DEBLIQUIS sollicite, au vu des nouvelles pièces produites, l'infirmation du jugement déféré, faisant au surplus remarquer que les faits ayant motivé la condamnation sont anciens et que Monsieur X... n'a plus été condamné pour des infractions contre les biens ou en matière de législation du travail depuis de nombreuses années. Il a d'ailleurs récemment passé son permis de conduire français, ce qui fait que les condamnations récentes pour conduite sans permis appartiennent au passé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au terme des débats, il convient de constater que le nouveau contrat de travail produit est tout aussi sujet à caution que le précédent, celui-ci ayant été établi par une société venant de se créer, dirigée par deux femmes alors qu'il s'agit d'une entreprise de bâtiment, aucune enquête n'ayant pu être réalisée sur ladite société et sur les liens pouvant unir Monsieur X... aux deux gérantes en titre, alors même que celui-ci a déjà été condamné pour des infractions de travail dissimulé.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, l'arrêt devant être notifié,

Déclare l'appel recevable,

AU FOND,

Confirme le jugement déféré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0110
Numéro d'arrêt : 07/03748
Date de la décision : 15/02/2008

Références :

Décision attaquée : JAP d'Arras, 13 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-02-15;07.03748 ?
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