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31/01/2008 | FRANCE | N°10/08

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 31 janvier 2008, 10/08


ARRET DU 31 Janvier 2008

N 10/08ss
RG 07/00169
BM / SL

JUGTTribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRASEN DATE DU27 Novembre 2006

NOTIFICATION
à parties
le

Copies avocats
le 31/01/08

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANT :

URSSAF ARRAS DOUAIBoulevard Allende62017 ARRAS CEDEX 9Représentant : Mr X..., agent de la caisse régulièrement mandaté

INTIME :

SA STRAGECO7 Rue Kléber62300 LENSReprésentant : Mr Y..., PDG, assisté de Me Fabrice VINCHANT (avocat au barreau D'

ARRAS)

DEBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2007
Tenue par B. MERICQmagistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu se...

ARRET DU 31 Janvier 2008

N 10/08ss
RG 07/00169
BM / SL

JUGTTribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRASEN DATE DU27 Novembre 2006

NOTIFICATION
à parties
le

Copies avocats
le 31/01/08

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANT :

URSSAF ARRAS DOUAIBoulevard Allende62017 ARRAS CEDEX 9Représentant : Mr X..., agent de la caisse régulièrement mandaté

INTIME :

SA STRAGECO7 Rue Kléber62300 LENSReprésentant : Mr Y..., PDG, assisté de Me Fabrice VINCHANT (avocat au barreau D'ARRAS)

DEBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2007
Tenue par B. MERICQmagistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : M.A. PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

B. MERICQ: PRESIDENT DE CHAMBRE

H. LIANCE: CONSEILLER

A. COCHAUD-DOUTREUWE: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par S. LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE /PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

1. La société (SA) Strageco, société d'expertise comptable, a fait l'objet d'un contrôle, portant sur la période 1o janvier 2002 / 31 décembre 2004, mis en oeuvre par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) d'Arras ; une lettre d'observations a été émise en date du 18 août 2005 (suivie d'une réponse de la société Strageco en date du 19 septembre 2005 et d'un commentaire de l'Urssaf en date du 29 septembre 2005), décidant d'un redressement portant sur plusieurs chefs - dont le point 5 relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'indemnité versée en 2004 à l'occasion du départ en retraite de Maurice A... et le point 6 relatif à la réintégration partielle de l'indemnité versée en 2003 à l'occasion de la rupture du contrat de travail de Philippe B....
Une mise en demeure conforme, datée du 28 octobre 2005, a été notifiée pour le chiffre de 38.750,00 € majorations comprises - le point 5 générant un redressement en principal de cotisations de 4.398,00 € et le point 6 générant un redressement en principal de cotisations de 19.335,00 €.
La société Strageco a saisi la commission de recours amiable laquelle a, le 12 décembre 2005, rejeté la réclamation et maintenu le redressement.

2. Saisi par la société Strageco qui contestait les causes du redressement (points 5 et 6), le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a pour l'essentiel, selon jugement rendu le 27 novembre 2006 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties :

- annulé le redressement en ses points 5 et 6,
- fait application en faveur de la société Strageco de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'Urssaf d'Arras-Douai (qui vient, après regroupement des Urssaf d'Arras et de Douai, aux droits de l'Urssaf d'Arras) a relevé appel de ce jugement.

3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience à fins d'infirmation, l'Urssaf d'Arras-Douai reprend et précise devant la cour l'intégralité de ses moyens de défense tels que présentés en première instance aux fins de voir dire le redressement justifié ; elle sollicite en conséquence le rejet du recours, la décision de la commission de recours amiable devant être validée.

Sur le point 5, elle soutient que la rupture du contrat de travail de Maurice A... relève d'un départ volontaire en retraite du salarié (l'indemnité de départ n'étant alors pas exonérée), l'entreprise n'ayant respecté aucun formalisme (spécialement celui prévu à la convention collective) qui permettrait de convaincre de ce qu'en réalité il s'est agi d'un départ à l'initiative de l'employeur.
Sur le point 6, elle soutient que le départ de Philippe B... correspond à une mise à la retraite, l'indemnité de départ en retraite qui lui a été versée à cette occasion étant alors seulement partiellement exonérée.

4. De son côté, par ses explications orales données à l'audience, la société Strageco reprend et précise ses moyens de première instance.

Sur le point 5, elle soutient et dit prouver que Maurice A... est parti en retraite à l'initiative de l'employeur, l'indemnité de départ étant dans cette hypothèse exonérée de cotisations sociales.
Sur le point 6, elle fait valoir que l'indemnité qui a été servie à Philippe B... correspond à un dédommagement pour non-respect d'un avenant du 20 décembre 1997 ayant institué contractuellement au bénéfice de l'intéressé une clause de garantie d'emploi et que, dans cette hypothèse, l'indemnité est exonérée dans la limite de 360.000,00 € (cette limite d'exonération n'ayant pas été atteinte).

* * *

DISCUSSION :

1. Ainsi qu'il a été exposé par les parties à l'audience de plaidoirie, c'est à tort que le jugement déféré, une fois annulé les deux points de redressement en litige (5 et 6), a ordonné remboursement en faveur de la société Strageco : en effet, celle-ci a expliqué qu'elle n'avait, en suite du contrôle en cause, versé à l'Urssaf que les cotisations et majorations en rapport avec les points qu'elle ne contestait pas.

2. Quant au point 5 du redressement qui concerne le départ en retraite de Maurice A..., la cour constate que l'intéressé (né le 5 février 1939) est parti en retraite en 2004 soit à l'âge de 65 ans.

Ainsi, alors que la relation de travail était en toute hypothèse proche de la fin, le départ volontaire - sachant que l'indemnité à percevoir en cas de départ volontaire, telle que fixée à la convention collective applicable (convention collective no 3020 des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés) est moins favorable que l'indemnité à percevoir en cas de départ forcé - n'est pas vraisemblable.
Par ailleurs, la société Strageco produit deux attestations de salariés qui témoignent de ce qu'ils ont été informés, tant par la société Strageco que par Maurice A... lui-même, de ce que l'intéressé était mis à la retraite par l'employeur.
Dans cette situation, la cour retient, à l'instar des premiers juges, que les éléments du dossier révèlent suffisamment que Maurice A... a été mis en retraite par la société Strageco.
L'exonération telle que pratiquée par la société Strageco était ainsi pertinente.

3. Quant au point 6 du redressement qui concerne la mise en retraite de Philippe B... imposée par l'employeur en 2003, la société Strageco expose que l'indemnité qu'elle a servie correspondait à l'exécution d'une clause pénale, celle-ci contenue à un avenant signé le 20 décembre 1997 et prévoyant une "garantie d'emploi" que la société Strageco n'a pas respectée.

L'avenant dont s'agit prévoit la fixation des dommages-intérêts dus par la société Strageco qui méconnaîtrait la garantie d'emploi, selon un calcul dégressif tenant compte de l'âge atteint par Philippe B... au moment où lui serait imposée la rupture de la relation de travail ; il y est ajouté:
"Il est, par ailleurs, expressément convenu que cette indemnité remplacera l'indemnité conventionnelle de licenciement".
Cette mention doit s'entendre de ce que, si la société Strageco méconnaît la garantie d'emploi due à Philippe B... et lui sert en conséquence l'indemnité telle que déterminée à l'avenant, la dite indemnité remplace, selon l'âge de Philippe B... et ses droits constitués ou non à bénéficier d'une retraite à taux plein au moment où intervient la rupture de la relation de travail :
+ soit l'indemnité conventionnelle de licenciement
+ soit l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite.
Les courriers échangés courant 2002 entre la société Strageco et Philippe B... (lequel protestait contre la rupture imposée de la relation de travail) révèlent que le rupture a pris effet au 31 mars 2003, soit à une date où l'intéressé, âgé de 62 ans, pouvait faire valoir ses droits à retraite à taux plein.
Dans cette situation, l'indemnité qu'il a perçue en exécution de l'avenant est venue remplacer l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite.
Or une telle indemnité n'est exonérée de cotisations sociales que dans la limite du quart de la première tranche du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune (soit à l'époque approximativement 180.000,00 €).
Ainsi l'inspecteur du recouvrement Urssaf a-t-il à juste titre opéré réintégration partielle dans l'assiette des cotisations sociales - son raisonnement étant conforté par le fait que la société Strageco a, sur cette même indemnité servie à Philippe B..., calculé la CSG/CRDS sur la fraction excédant le montant conventionnel de l'indemnité de mise à la retraite.
Le jugement doit ici être infirmé.

4. Les éléments de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société Strageco.

* * *

PAR CES MOTIFS :

- confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'annulation du point 5 du redressement, aucun remboursement n'étant cependant dû à la société Strageco ;
L'EMENDANT DANS LA MESURE UTILE :
- rejette le recours formé par la société Strageco à propos du point 6 du redressement ; quant à ce point, confirme la décision de la commission de recours amiable ;

- rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; spécialement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société Strageco.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 10/08
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 27 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-01-31;10.08 ?
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