COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 31 / 01 / 2008
* * * No MINUTE : No RG : 07 / 04114 Ordonnance (No 07 / 00085) rendue le 19 Juin 2007 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
APPELANTE Mademoiselle Nathalie X... née le 25 Septembre 1975 à DENAIN (59220) Demeurant ......
représentée par la SCP COCHEMÉ- KRAUT- LABADIE, avoués à la Cour ayant pour conseil Me PETIAUX D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800207 / 007037 du 17 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES Madame Valérie Z... née le 24 Février 1972 à CAMBRAI (59400) Demeurant ......
représentée par la SCP CARLIER- REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me BLIN substituant Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178 / 002 / 07 / 11365 du 04 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
ASSOCIATION LA VIE ACTIVE ès qualités de curatrice de Madame Valérie Z... Ayant son siège social 31 Place Senis- BP 90014 62401 BÉTHUNE CEDEX
représentée par la SCP CARLIER- REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me BLIN substituant Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Ayant son siège social 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP THERY- LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Bertrand MEIGNIÉ, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Présidente de chambre Monsieur KLAAS, Conseiller Madame ALVARADE, Conseillère--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS à l'audience publique du 05 Décembre 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 novembre 2007
Le 3 juin 2002 à BERNISSART (Belgique) Mademoiselle Nathalie X... qui circulait sur un cyclomoteur rue Emile Carlier n'a pas respecté la priorité de passage qu'elle devait aux usagers de la rue du Pan et est entrée en collision avec le véhicule automobile conduit par Monsieur Sébastien E..., de nationalité belge. Lors de cet accident Mademoiselle Valérie Z..., passagère du cyclomoteur, a été blessée.
Le cyclomoteur, immatriculé en France, n'était pas assuré. Mademoiselle X... et Mademoiselle Z... sont de nationalité française.
Le Bureau Belge des Assureurs Automobiles, après avoir fait procéder à une expertise médicale pour déterminer le préjudice de Mademoiselle Z... a indemnisé Mademoiselle Z... et Monsieur E... pour le compte du Bureau Central Français qui a donné son accord.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a remboursé au Bureau Central Français le 8 mai 2005 la somme de 30. 556, 53 € établie comme suit :- préjudice de Mademoiselle Z... : 24. 835 €,- préjudice de Monsieur E... : 2. 000 €,- frais divers : frais d'expertise 2. 000 €, frais de gestion 3. 500 €, frais de transfert 21, 53 €, et a informé Mademoiselle X... de son intention d'exercer un recours subrogatoire à son égard.
Par actes d'huissier des 30 août 2006, 5 et 27 avril 2007 Mademoiselle X... a fait assigner en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, Mademoiselle Z... et son curateur, l'Association ARIANE, pour voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, une expertise médicale afin de connaître l'état de santé de Mademoiselle Z... avant et après l'accident.
Par ordonnance du 19 juin 2007, le juge des référés a débouté Mademoiselle X... de cette demande et, sur la demande reconventionnelle du Fonds de Garantie, l'a condamnée à lui verser une provision de 30. 556, 53 € avec intérêts à compter du jour du versement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ainsi qu'une indemnité de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mademoiselle X... a relevé appel de cette ordonnance le 29 juin 2007.
Par conclusions du 25 septembre 2007 elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Elle réitère sa demande d'expertise médicale sur la personne de Mademoiselle Z... en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile et conclut au rejet de la demande de provision invoquant l'existence d'une difficulté sérieuse sur le fond.
Elle soutient que l'expertise médicale réalisée à la demande du Bureau Belge des Assureurs Automobiles ne lui est pas opposable et que Mademoiselle Z... présentait des lésions ostéotendineuses anciennes.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a conclu le 6 novembre 2007 à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de Mademoiselle X... au paiement d'une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il réplique :- que la désignation d'un nouvel expert est inutile car Mademoiselle X... n'invoque aucun élément sérieux de nature à remettre en cause le rapport du Docteur F..., expert désigné par le Bureau Belge des Assureurs Automobiles,- que le Fonds de Garantie dispose d'un droit de subrogation prévu à l'article L 421- 3 du code des assurances, que l'accident étant survenu en Belgique la loi belge a été appliquée en conformité avec les accords internationaux en matière de circulation, que la demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conclusions du 20 novembre 2007 Mademoiselle Z... et son curateur, l'Association La Vie Active, désignée en remplacement de l'Association ARIANE par ordonnance du juge des tutelles de BÉTHUNE du 27 juillet 2007, demandent à la Cour de confirmer l'ordonnance, de débouter Mademoiselle X... de sa demande et de la condamner à verser à Mademoiselle Z... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles soutiennent que Mademoiselle Z... a été indemnisée selon la procédure applicable en Belgique et que compte tenu de la régularité de cette procédure il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
SUR CE :
Attendu que l'article L 421- 3 du code des assurances dispose : " lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui- ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit " ;
Attendu que l'indemnisation de Mademoiselle Z... a été faite sur la base d'un rapport d'expertise médicale à laquelle Mademoiselle X... n'a pas été partie et qui lui est donc inopposable ;
Que Mademoiselle X... justifie en conséquence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile à solliciter en référé l'organisation d'une nouvelle expertise au cours de laquelle elle pourra faire valoir ses observations sur l'état antérieur de la victime mentionné dans le certificat du Docteur G... en date du 20 juin 2002 ;
Qu'il convient d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner l'expertise demandée ;
Attendu que si, en vertu de l'article L 421- 3 du code des assurances, l'indemnisation de Mademoiselle Z... ne peut être remise en cause, en revanche dans le cadre de l'action récursoire qui l'oppose au Fonds de Garantie, Mademoiselle X... est recevable à contester le montant des sommes qui lui sont réclamées ; que l'absence de caractère contradictoire du rapport d'expertise ayant servi de base à l'évaluation de l'indemnité allouée à la victime constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision en référé sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient également d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision présentée par le Fonds de Garantie ;
Attendu que la Cour ayant fait droit aux demandes de Mademoiselle X... il y a lieu de débouter les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance et statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le Docteur Jean- François H...... avec mission de :- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,- procéder à l'examen médical de Mademoiselle Z...,- indiquer son état antérieur à la survenance de l'accident du 3 juin 2002,- rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige,- décrire précisément l'état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu'il comporte sur l'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne,- indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'améliorations, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre,- préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l'événement à l'origine du litige,- rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l'événement à l'origine du litige,- évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté, par référence aux barèmes d'évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que la durée du déficit fonctionnel temporaire total, le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel, le taux de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychologique persistant après consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément,- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
Dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public, sur mémoire taxé, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation et déposer son rapport au greffe de la Cour dans les trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
Dit que faute par l'expert d'accepter sa commission ou de remplir sa mission dans le délai prévu, il sera remplacé sur requête de la partie la plus diligente ou d'office par ordonnance de Monsieur KLAAS, Conseiller de la 3ème chambre de la Cour sous le contrôle duquel cette mesure d'instruction sera diligentée,
Déboute le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de sa demande de provision,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne le Fonds de Garantie aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.