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31/01/2008 | FRANCE | N°06/02562

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0173, 31 janvier 2008, 06/02562


ARRET DU 31 Janvier 2008

N 18 / 08
RG 06 / 02562

JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS EN DATE DU 04 Septembre 2006

NOTIFICATION

à parties
le
Copies avocats
le 31 / 01 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-

APPELANT :

M. Raymond X... ... 62210 AVION Comparant en personne assisté de Me SCHAUFELBERGER substituant Me Roland WEYL (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES 77, Avenue de Ségur 75714 PARIS

CEDEX 15 Représentée par Mr GOUTAS, agent de l'organisme régulièrement mandaté

DEBATS : à l'audience publique du 11 Décem...

ARRET DU 31 Janvier 2008

N 18 / 08
RG 06 / 02562

JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS EN DATE DU 04 Septembre 2006

NOTIFICATION

à parties
le
Copies avocats
le 31 / 01 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-

APPELANT :

M. Raymond X... ... 62210 AVION Comparant en personne assisté de Me SCHAUFELBERGER substituant Me Roland WEYL (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES 77, Avenue de Ségur 75714 PARIS CEDEX 15 Représentée par Mr GOUTAS, agent de l'organisme régulièrement mandaté

DEBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2007

Tenue par P. RICHEZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ : CONSEILLER

C. CARBONNEL : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 22 mars 2005, Monsieur Raymond X..., bénéficiaire d'une pension minière de vieillesse depuis 1994 a sollicité le paiement d'une somme correspondant à la différence entre la pension qui lui a été servie à compter du 1er janvier 2001 et celle qu'il aurait dû, selon lui, percevoir à compter de cette date en vertu de la revalorisation des pensions minières mise en oeuvre par le décret no 2002-800 du 3 mai 2002, estimant que les mesures inclues dans ce dispositif d'actualisation sont discriminatoires en ce qu'elles écartent du bénéfice de la majoration prévue les mineurs qui, comme lui, ont pris leur retraite avant le 1er janvier 1987.
Par lettre du 9 juin 2005, le Directeur Général de la Caisse des Dépôts, gestionnaire du régime de retraite des mines a rejeté la demande de Monsieur Raymond X....
Dans sa séance du 21 septembre 2005, la commission de recours amiable de la Caisse Autonome Nationale saisie par Monsieur Raymond X... a maintenu cette décision.
Par requêtes enregistrées les 23 septembre et 30 novembre 2005, Monsieur Raymond X... a porté sa réclamation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.
Par jugement en date du 4 septembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a débouté Monsieur Raymond X... de son recours.
Par lettre expédiée le 17 octobre 2006, Monsieur Raymond X... a interjeté appel de ce jugement.
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
Vu les conclusions déposées le 29 octobre 2007 et soutenues à l'audience du 11 décembre 2007 par Monsieur Raymond X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2007 et soutenues à l'audience du 11 décembre 2007 par Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines, intimée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur Raymond X... sollicite à titre principal une revalorisation de sa pension au taux de 17 % à effet du 1er janvier 2001, le paiement de la somme correspondant à la différence entre la pension qui lui a été servie à compter du 1er janvier 2001 et celle qu'il aurait dû percevoir compte tenu de la revalorisation réclamée, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour où la pension était due et la capitalisation desdits intérêts.
Il sollicite en outre la condamnation de la Caisse Autonome à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral matériel et financier résultant de l'inégalité de traitement qu'il dénonce.
Subsidiairement, Monsieur Raymond X... sollicite le renvoi préjudiciel à la juridiction administrative compétente pour apprécier la légalité et l'opposabilité à sa demande du décret no 2002-800 du 3 mai 2002 en tant qu'il écarte les mineurs les plus anciens du bénéfice de la majoration de 17 % qu'il prévoit pour les autres.
Cependant, la revalorisation sous forme de trimestres de pension supplémentaires que prévoit le décret no 2002-800 du 3 mai 2002 et qui va de 0,5 % pour la génération dont les droits ont été liquidés en 1987 à 17 % pour la génération partie à la retraite en 2001, a précisément pour objet de prendre en compte de manière spécifique le décalage des droits des mineurs avec ceux des salariés du régime général.
Cette revalorisation différenciée suivant l'année de liquidation de la retraite se justifie donc par une différence de situation entre les mineurs retraités qu'elle concerne.
Dès lors, Monsieur Raymond X... n'est pas fondé à soutenir que la mesure de revalorisation prévue par le décret no 2002-800 du 3 mai 2002 a été décidée en méconnaissance du principe d'égalité de traitement, de sorte qu'elle devrait être jugée illégale ou inopposable à sa demande.
En effet, le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas aux différences de traitement justifiées par des différences dans la situation objective des personnes concernées comme c'est précisément le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, la demande principale présentée par Monsieur Yvon A... ne peut qu'être rejetée et il en est de même de sa demande subsidiaire relative à la question préjudicielle dans la mesure où l'exception d'illégalité soulevée dans le présent litige ne présente pas un caractère sérieux.
Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur Raymond X... ne justifie d'aucun droit à la revalorisation qu'il a demandée, l'intéressé n'a subi aucun préjudice imputable à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines qui la lui a refusée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement et de débouter Monsieur Raymond X... de toutes ses demandes.
Sur les frais non compris dans les dépens
Au regard de l'équité, il y a lieu de laisser à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés pour les besoin de la procédure.
En conséquence, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Partie perdante, Monsieur Raymond X... sera également débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur Raymond X... de toutes ses demandes ;
Déboute la société la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 06/02562
Date de la décision : 31/01/2008

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Mines - Vieillesse - Pension - /JDF

Le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas aux différences de traitem- ent justifiées par des différences dans la situation objective des personnes concernées. Dès lors la revalorisation sous forme de trimestres de pension supplémentaires que prévoit le décret nº2002-800 du 03 mai 2002, qui va de 0,5% pour la génération dont les droits ont été liquidés en 1987 à 17% pour la génération partie à la retraite en 2001, ayant précisément pour objet de prendre en compte de manière spécifique le décalage des droits des mineurs avec des salariés du régime général, doit être considérée comme étant justifiée par une différence de situation entre les mineurs retraités qu'elle concerne.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 04 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-01-31;06.02562 ?
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