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31/01/2008 | FRANCE | N°06/01744

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0173, 31 janvier 2008, 06/01744


ARRET DU 31 Janvier 2008

N 65-08
RG 06 / 01744

Etranger

JUGT Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE EN DATE DU 30 Juin 2006

NOTIFICATION

à parties
le 31 / 01 / 08
Copies avocats
le 31 / 01 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Charles X... ...02580 AUTREPPES Présent et assisté de Me Marc DEBEUGNY (avocat au barreau de DUNKERQUE) Substitué par Me CORTIER

INTIME :

Me Christian A...-Mandataire liquidateur de SARL SOTIMON ... 59140 DUNKERQUE Représenté par Me La

urent LESTARQUIT (avocat au barreau de DUNKERQUE) OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI FONDS DE FERMETURE D'ENTREPRISES Boulevard de l'Emper...

ARRET DU 31 Janvier 2008

N 65-08
RG 06 / 01744

Etranger

JUGT Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE EN DATE DU 30 Juin 2006

NOTIFICATION

à parties
le 31 / 01 / 08
Copies avocats
le 31 / 01 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Charles X... ...02580 AUTREPPES Présent et assisté de Me Marc DEBEUGNY (avocat au barreau de DUNKERQUE) Substitué par Me CORTIER

INTIME :

Me Christian A...-Mandataire liquidateur de SARL SOTIMON ... 59140 DUNKERQUE Représenté par Me Laurent LESTARQUIT (avocat au barreau de DUNKERQUE) OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI FONDS DE FERMETURE D'ENTREPRISES Boulevard de l'Empereur 7-9 1000 BRUXELLES 77000 BELGIQUE Non comparant et non représenté AR de convocation signé 12 / 03 / 07 CGEA DE LILLE 29 Bis Avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ : CONSEILLER

C. CARBONNEL : CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. LAWECKI

DEBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2007
ARRET : Réputé contradictoire à l'égard de L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI FONDS DE FERMETURE D'ENTREPRISES et contradictoire à l'égard des autres parties prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure ;

M. Charles X... a travaillé sur le site de la société OUDEGHEM PAPIER puis VPK PACKAGING à OUDEGHEM en Belgique à compter de mars 1997 comme salarié de la société E. B. M. ayant son siège à Quiévrain (Nord) puis de la société SOTIMON ayant son siège à Tédeghem (Nord) en qualité de contre maître puis chef d'équipe ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2003 M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire ;
L'entretien s'est déroulé le jour prévu ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2003 M. X... a été licencié pour faute grave selon les motifs suivants :
" Nous avons pris connaissance que le 15 décembre 2003 vous avez remis à des tiers extérieurs à l'entreprise des informations confidentielles appartenant à l'entreprise (pointages de l'ensemble des salariés de SOTIMON à VPK depuis 2002 et autres documents pour les utiliser à des fins personnelles). Ils sont constitutifs d'un manquement particulièrement graves à vos obligations professionnelles qui vous imposent entre autre toute discrétion relative aux informations sur le personnel ou autre et ont imposé votre mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulement de la procédure légale. De plus, le 9 décembre 2003, nous vous avons demandé de vous rendre au siège, verbalement, par fax et par e-mail, vous avez refusé de suivre d'ordre de votre hiérarchie ; "
Le 15 janvier 2004 M. X... saisissait le Conseil de prud'hommes de Dunkerque en contestant son licenciement ;
La société SOTIMON était placée en liquidation judiciaire le 1er juin 2004 ;
Me A... en qualité de mandataire liquidateur de la société SOTIMON, le CGEA de Lille et le Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique étaient mis en cause ;
Par jugement en date du 30 juin 2006, le Conseil de prud'hommes disait le licenciement non fondé, fixait la créance du salarié envers la procédure collective aux sommes de 865 euros à titre de rappel de salaire sur RTT,240,10 euros au titre du maintien du salaire pendant son arrêt maladie,140,70 euros au titre des frais d'hébergement pendant l'arrêt maladie,2225,31 euros à titre d'indemnité pour les voyages détente,12600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,6174 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,617,40 euros au titre des congés payés y afférents,672,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement,1460,52 euros au titre des salaires afférents à la mise à pied,146,05 euros au titre des congés payés y afférents,21,01 euros au titre de la prime d'ancienneté et rejetait les autres demandes du salarié ; le jugement était déclaré opposable au CGEA ;
Le jugement était notifié le 11 juillet 2006 et M. X... en interjetait appel le 13 juillet 2006 ;
Me A... es qualité interjetait appel incident le 19 juillet 2006 ;
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions de M. X... en date du 15 novembre 2007, celles de Me A... es qualité en date du 5 mars 2007 et celles du CGEA de Lille en date du 18 septembre 2007 ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;
Attendu que le Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique, bien qu'ayant reçu et signé l'accusé de réception le 26 mars 2007 l'informant de sa convocation à l'audience de la cour d'appel le 27 novembre 2007, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Qu'à son égard l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... demande l'infirmation partielle du jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer sa créance envers la liquidation judiciaire de la société SOTIMON aux sommes de 14268,15 euros au titre des heures supplémentaires,1426,82 euros au titre des congés payés y afférents,4715,93 euros au titre d'un rappel de repos compensateurs,471,59 euros au titre des congés payés y afférents,365,88 euros au titre d'un rappel de déplacement calendaire,2662,20 euros au titre du rappel de droit annuel à la retraite non validé,12600 euros au titre de l'indemnité de licenciement,50400 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail,12600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,1260 euros au titre des congés payés y afférents,1558 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied,155,80 euros au titre des congés payés y afférents, de confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes de 865 euros à titre de rappel de salaire sur RTT,240,10 euros au titre du maintien du salaire pendant son arrêt maladie,140,70 euros au titre des frais d'hébergement pendant l'arrêt maladie,2225,31 euros à titre d'indemnité pour les voyages détente,12600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,6174 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,617,40 euros au titre des congés payés y afférents,672,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement,1460,52 euros au titre des salaires afférents à la mise à pied,146,05 euros au titre des congés payés y afférents,21,01 euros au titre de la prime d'ancienneté ; d'enjoindre à Me A... de lui remettre une attestation ASSEDIC, un solde de tout compte, un certificat de travail et des bulletins de paie pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004 conformes à l'arrêt à intervenir ; que Me A... devra régler ces sommes dont l'avance sera faite par le CGEA ;
Attendu que Me A... es qualité demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, au titre des congés payés y afférents, au titre des repos compensateurs, au titre des congés payés y afférents, au titre du droit annuel à retraite non validé, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance du salarié envers la procédure collective aux sommes de 865 euros à titre de rappel de salaire sur RTT,240,10 euros au titre du maintien du salaire pendant son arrêt maladie,140,70 euros au titre des frais d'hébergement pendant l'arrêt maladie,2225,31 euros à titre d'indemnité pour les voyages détente,12600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,6174 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,617,40 euros au titre des congés payés y afférents,672,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement,1460,52 euros au titre des salaires afférents à la mise à pied,146,05 euros au titre des congés payés y afférents,21,01 euros au titre de la prime d'ancienneté, de condamner M. X... à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le CGEA de Lille demande à titre principal sa mise hors de cause, subsidiairement de dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 du code du travail ;
Sur ce, la Cour ;
Sur la garantie du CGEA ;
Attendu que le CGEA de Lille fait valoir que M. X... travaillait pour un établissement belge de la société SOTIMON à OUDEGHEM (Belgique) ; qu'il y dirigeait 25 à 40 salariés et que sa mission était celle d'un représentant permanent sur site de la société SOTIMON ; qu'il revient à l'organisme belge de garantir les créances éventuelles de M. X... ; qu'elle invoque l'arrêt Everson c / Bell Lines de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 décembre 1999 ;
Attendu que la directive 2002 / 74 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80 / 987 / CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur prévoit l'insertion d'un nouvel article 8 bis dans la directive 80 / 987 disposant que " lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité au sens de l'article 2 § 1, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail " ;
Que, toutefois, l'article 2 § 1 de la directive 2002 / 74 prévoit un délai d'intégration fixé au 8 octobre 2005 et dispose que les Etats membres appliquent les dispositions de la directive à tout état d'insolvabilité d'un employeur intervenu après la date de mise en vigueur de ces dispositions ;
Attendu que la société SOTIMON a été placée en liquidation judiciaire le 1er juin 2004 ;
Attendu qu'aucun texte n'a été adopté à la date de la liquidation judiciaire de la société SOTIMON pour l'intégration en droit français de la directive 2002 / 74 ;
Attendu, toutefois, que, par arrêt du 16 décembre 1999 (Everson et Barass contre Bell, aff. C-198 / 98), la Cour de justice a dit pour droit que, lorsque les travailleurs victimes de l'insolvabilité de leur employeur exercent leur activité salariée dans un Etat membre pour le compte de la succursale d'une société constituée selon le droit d'un autre Etat membre, dans lequel cette société a son siège social et est mise en liquidation, l'institution compétente, au sens de l'article 3 de la directive 80 / 987 du 20 octobre 1980, pour le paiement des créances de ces travailleurs, est celle de l'Etat sur le territoire duquel ils exerçaient leur activité salariée ;
Que cette jurisprudence est appliquée par la Cour de cassation (par exemple : Cass. Soc. 3 juin 2003) ;
Qu'un Etat membre n'est pas tenu de prendre une disposition normative pour mettre son droit interne en conformité avec les objectifs d'une directive communautaire si son droit interne est déjà conforme à la directive communautaire ;
Que la jurisprudence française, en application de la jurisprudence communautaire, est déjà conforme à l'article 8 bis de la directive 80 / 987 telle que résultant de la directive 2002 / 74 ;
Qu'il y a lieu dès lors d'appliquer cette règle ;
Attendu qu'à l'étude du dossier et des nombreuses pièces produites par le salarié, la cour constate que la société SOTIMON dont le siège était à Téteghem près de Dunkerque fait partie du groupe belge Brant Industrial Services Group (BISG) qui figure d'ailleurs sur ses documents commerciaux ;
Que M. X... fait valoir lui même qu'il travaillait à compter de mars 1997 pour le compte de la société E. B. M. dont le siège était à QUIEVRAIN (Nord) sur le même site de OUDEGHEM de la société OUDEGHEM PAPIER (groupe VPK PACKAGING) ; qu'en août 2002 le chantier a été repris par la société SOTIMON faisant partie du même groupe de sociétés belges ;
Attendu que la cour constate que M. X... a toujours travaillé à OUDEGHEM en Belgique dans les locaux de la société VPK mis à la disposition de la société SOTIMON ; que, lors de l'audience des débats, il a indiqué qu'il y dirigeait entre 25 et 40 salariés et que les matériels de la société SOTIMON y demeuraient toujours ;
Que la cour constate aux nombreux Emails produits que M. X... rend compte de son activité et notamment envoie les relevés d'heures des salariés de la société SOTIMON à M. Marc B... à la société BISG (avec l'adresse E mail : bisg. be) ;
Que figure au dossier une traduction d'un Email de M. B... du 25 octobre 2002 adressé à M. X... et dont l'objet est " visite inspection sociale chez VPK " et qui mentionne : " Charles, Points importants : le chantier est chantier Lauer (on facture à Lauer) ; le personnel est sous la direction de Charles X... et de Daniel C... et non sous la direction de VPK ; s'il est demandé au personnel depuis combien de temps ils travaillent sur le chantier : réponse : quelques mois puis ils travaillent en France... les belges (momentanément malades) doivent avoir leur document individuel... " ;
Que toutes les feuilles d'attachement produites au nom de la société E. B. M. puis de la société SOTIMON et signées de M. X... sur la période 1997-2003 ainsi que toutes les feuilles de pointage des salariés montrent que l'activité avait toujours lieu sur le site d'OUDEGHEM soit au nom de OUDEGHEM PAPIER soit au nom de VPK PACKAGINIG ;
Qu'il résulte d'un document à en-tête de la société LAUER que celle-ci fait partie aussi du groupe BISG ;
Que la cour constate qu'aucun autre chantier n'est mentionné dans les centaines de feuilles de pointage des salariés et de feuilles d'attachement signées par le client, c'est-à-dire par OUDEGHEM PAPIER puis VPK PACKAGING à OUDEGHEM ;
Que les plannings provisoires de travail sont adressés à partir d'OUDEGHEM par M. X... à M. B... à l'adresse bisg. be ; que, par un Email de M. B... à M. X..., M. B... se plaint de n'avoir pas été informé d'une décision concernant le personnel sur le site VPK OUDEGHEM ;
Attendu qu'il résulte des conclusions du salarié qu'il avait pour mission de contacter les clients, d'estimer le coût des fabrications, de gérer le personnel sur site avec délégation du pouvoir disciplinaire, de gérer le matériel et l'outillage, d'établir la pré-facturation, de gérer les aspects de sécurité et de prévention, de gérer le planning du personnel, de recevoir les commandes et d'établir les prix, d'établir une facturation forfaitaire, qu'il avait le pouvoir de signer certaines factures jusqu'à 300 000 euros ; qu'il n'est pas contesté que cette activité a toujours été accompli sur le site d'OUDEGHEM en Belgique appartenant à la société VPK et mis à disposition de la société SOTIMON ;
Que la seule activité en France de la société SOTIMON telle qu'elle résulte du dossier est l'édition des fiches de paie des salariés ;
Que la personne sous l'autorité de laquelle se trouvait M. X..., à savoir M. B..., se trouvait en Belgique au sein de la société BISG dont la société SOTIMON n'est qu'une des filiales ;
Qu'il résulte de l'ensemble des éléments relevés par la cour que la société SOTIMON avait un établissement en Belgique à OUDEGHEM ; que l'activité de la société SOTIMON enregistrée en France est entièrement tournée vers la Belgique ;
Que M. X... a toujours accompli sa prestation de travail à OUDEGHEM en Belgique ;
Que, dès lors, en application de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes telle que rappelée par la cour, l'institution compétente pour garantir les créances de M. X... est le Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique ;
Que l'arrêt doit être déclaré opposable à cet organisme ;
Qu'il y a lieu de mettre hors de cause le CGEA de Lille ;
Sur l'ancienneté de M. X... ;
Attendu que M. X... démontre en produisant les feuilles d'attachement à compter de mai 1997 montrant une activité sur le site d'OUDEGHEM VPK pour le compte de la société E. B. M. ainsi que les factures émises par E. B. M. envers VPK à compter d'avril 1997 et signées par le salarié qu'il travaillait dès mars 1997 sur le site d'OUDEGHEM comme salarié de la société E. B. M. ;
Qu'il produit le contrat de la société E. B. M. avec VPK OUDEGHEM du 11 mars 1997 mentionnant les prestations offertes et les prix demandés ainsi que le contrat de la société SOTIMON avec VPK OUDEGHEM du 28 août 2002 ; que la cour constate qu'il s'agit du même document reprenant les mêmes prestations présentées de la même façon ;
Qu'ainsi la société SOTIMON a succédé à la société E. B. M. (dont la société METREM est une filiale) sur le site de la société VPK à OUDEGHEM avec le même matériel et les mêmes salariés pour exercer la même activité, sous l'autorité du même salarié, M. X... ;
Qu'il y a donc eu transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L 122-12 du code du travail, quel que soit le lien de droit ayant ou non existé entre la société E. B. M. et la société SOTIMON ;
Que l'ancienneté de M. X... remonte dès lors au mois de mars 1997 ;
Sur la revendication du statut de cadre ;
Attendu que M. X... produit une lettre de la société SOTIMON du 1er juin 2001 dans laquelle celle-ci lui demande de remplir un bulletin d'adhésion et un questionnaire santé pour un organisme de prévoyance du fait de son passage en qualité d'assimilé cadre ;
Qu'il démontre par les documents produits (plannings, plans de management et de sécurité) qu'il avait autorité sur 25 à 40 salariés ;
Attendu qu'il fait valoir sans être contredit qu'il avait pour mission de contacter les clients, d'estimer le coût des fabrications, de gérer le personnel sur site avec délégation du pouvoir disciplinaire, de gérer le matériel et l'outillage, d'établir la pré-facturation, de gérer les aspects de sécurité et de prévention, de gérer le planning du personnel, de recevoir les commandes et d'établir les prix, d'établir une facturation forfaitaire, qu'il avait le pouvoir de signer certaines factures jusqu'à 300 000 euros ;
Qu'il y a lieu dès lors de lui reconnaître le statut cadre ;
Sur le bien fondé du licenciement ;
Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
" Nous avons pris connaissance que le 15 décembre 2003 vous avez remis à des tiers extérieurs à l'entreprise des informations confidentielles appartenant à l'entreprise (pointages de l'ensemble des salariés de SOTIMON à VPK depuis 2002 et autres documents pour les utiliser à des fins personnelles). Ils sont constitutifs d'un manquement particulièrement graves à vos obligations professionnelles qui vous imposent entre autre toute discrétion relative aux informations sur le personnel ou autre et ont imposé votre mise à pied à titre conservatoire pendant le déroulement de la procédure légale. De plus, le 9 décembre 2003, nous vous avons demandé de vous rendre au siège, verbalement, par fax et par e-mail, vous avez refusé de suivre d'ordre de votre hiérarchie ; "
Attendu, sur le premier grief, que M. X... a communiqué aux salariés de la société SOTIMON travaillant sous son autorité les feuilles de pointage horaire mentionnant les heures de travail effectuées par ces salariés en litige prud'homal avec leur employeur ;
Attendu qu'il s'agissait de documents dont les salariés pouvaient obtenir la communication ;
Que la lettre de licenciement vise la remise à des tiers à l'entreprise ;
Que les salariés de la société SOTIMON ne sont pas des tiers à l'entreprise ;
Que le premier grief n'est pas constitué ;
Attendu, sur le second grief, que M. X... ne nie pas avoir refusé de se rendre à une réunion du 10 décembre 2003 ;
Que, toutefois, il était mis à pied à titre conservatoire par lettre du 9 décembre 2003 ;
Que, les relations entre les parties étant déjà très dégradées, ce grief est insuffisamment caractérisé ;
Que la cour estime que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié avait plus de deux années d'ancienneté ; que l'employeur disposait lors du licenciement de plus de dix salariés ; que l'article L 122-14-4 du code du travail est donc applicable ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme évaluée par le Conseil de prud'hommes en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail en faveur de l'ASSEDIC ;
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Sur la somme demandée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit un préavis de six mois pour les cadres âgés de 50 à 55 ans et ayant 5 années d'ancienneté ;
Attendu que la cour ayant jugé que l'ancienneté de M. X... remonte au mois de mars 1997, lors de son licenciement en décembre 2003 il avait plus de cinq ans d'ancienneté ;
Que M. X... est né le 13 avril 1949 ;
Qu'il a donc droit à un préavis de six mois ;
Que la demande sera accueillie ; qu'il en va de même au titre des congés payés y afférents ;
Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement ;
Attendu que l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit une indemnité de licenciement majorée de 30 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à six mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans et ayant 5 années d'ancienneté ;
Que M. X..., né le 13 avril 1949, a eu 55 ans le 13 avril 2004 ;
Qu'il a été licencié par lettre du 23 décembre 2003 et devait bénéficier d'un préavis de six mois ;
Qu'il a lieu de se placer à la date d'expiration du délai congé pour apprécier le montant de l'indemnité de licenciement tel que prévu par la convention collective ;
Qu'à l'expiration du préavis, M. X... avait plus de 55ans ; qu'il a donc droit à une indemnité de licenciement de six mois ;
Que la demande sera accueillie ;
Sur le salaire afférent à la mise à pied conservatoire ;
Attendu que la cour ayant jugé le licenciement non fondé, cette demande doit être accueillie ;
Qu'il en va de même au titre des congés payés y afférents ;
Sur les heures supplémentaires ;
Attendu que, selon l'article L 212-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Attendu que M. X... produit les centaines de feuilles d'attachement des sociétés EBM et SOTIMON et les feuilles de pointage horaire pour la période concernée ;
Que, si les feuilles d'attachement sont contre signées par le client VPK PACKAGING, les feuilles de pointage portent la seule signature de M. X... ;
Que toutefois les heures de M. X... étaient réparties entre les travaux effectués en forfait et ceux effectués en régie ; que cela explique la différence entre les heures figurant sur les feuilles d'attachement contresignées par le client et les feuilles de pointage ;
Qu'il résulte des nombreux Emails produits par le salarié qu'il adressait les feuilles en question à M. B... ; que celui-ci exerçait un pouvoir hiérarchique sur le salarié ; que les feuilles de pointages étaient adressées à la société SOTIMON à Téteghem, à la société SERTI à Liévin et au centre de direction du groupe près d'Anvers ;
Que le fait que M. X... établissait lui même les feuilles de pointage pour les salariés sous son autorité et pour lui même, sans contresignature d'un tiers, est sans pertinence en l'espèce dès lors que ces feuilles étaient adressées à son employeur et que celui-ci les recevait sans émettre durant la relation de travail d'objections quant aux horaires effectués par le salarié ;
Que, si Me A... es qualité a procédé à une comparaison entre les pointages, les fiches de paie et les décomptes de M. X..., il a identifié quelques erreurs modestes figurant sur la pièce intitulée " Pointages des heures supplémentaires 00 " et dont le total correspond à la somme de 377,06 euros ; que cette somme viendra en déduction de la somme réclamée par le salarié ;
Que, contrairement à ce que mentionne Me A... dans les pièces qu'il produit, le salarié a bien calculé les heures supplémentaires sur le taux horaire de 81,25 francs correspondant au taux horaire de 65 francs majoré de 25 % ;
Que la demande sera accueillie pour un montant de 14268,15 euros moins 377,06 euros soit 13891,09 euros, plus la somme de 1389,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
Sur les repos compensateurs ;
Attendu que Me A... es qualité ne conteste pas les calculs de M. X... en ce qui concerne les repos compensateurs ;
Que M. X... ayant été privé de son droit aux repos compensateurs a droit à une indemnité égale aux salaires afférents à ces repos non pris augmentée des congés payés y afférents ;
Que toutefois la cour ayant admis partiellement la contestation de Me A... en ce qui concerne le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il y a lieu de renvoyer les parties à effectuer le calcul de ces repos compensateurs et à en référer à la cour en cas de difficultés ;
Qu'il y a lieu de déduire des calculs du salarié 5 heures en 2000,4 heures en 2001,8,25 heures en 2002,5 heures en 2003 ;
Sur le rappel de droit annuel à la retraite non validé ;
Attendu que M. X... démontre par une lettre de la CRAM Nord Picardie du 8 janvier 2007 qu'il a choisi de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2008 ; que ses 25 meilleures années sont notamment les années 2000,2001,2002 ;
Qu'il a procédé à un calcul sur les points de retraite correspondant aux rappels de salaire revendiqués qui ne seront pas validés pour la calcul de sa pension de retraite ;
Attendu qu'aux termes de l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance (...) versées au cours de vingt cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ;
Que la cour rendra son arrêt le 31 janvier 2008 ; que les sommes qui seront perçues par le salarié notamment au titre des heures supplémentaires et qui, certes, seront soumises à cotisations sociales, ne pourront pas être prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen des vingt cinq meilleures années civiles dès lors que l'année 2008 n'est pas une année civile complète pour M. X... ;
Que M. X... subit un préjudice de ce chef ;
Que la demande sera accueillie ;
Sur la demande au titre des RTT ;
Attendu que l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail de la société SOTIMON du 30 janvier 2001 prévoyait un horaire de 37 heures par semaine et l'attribution de 12 jours de RTT par an ;
Que 12 jours par an correspond à 8 heures mensuelles ;
Que sur les fiches de paie de M. X... figure seulement chaque mois 5,25 heures de RTT ;
Que, toutefois, sur sa fiche de paie de janvier 2004 figure une indemnité pour solde de RTT de 75,50 heures ; que ce solde correspond à la différence entre 8 heures de RTT mensuelles et 5,25 heures sur 27 mois et demi ;
Que, par ailleurs, M. X... étant le gestionnaire du planning des salariés et responsable du personnel, il ne démontre pas qu'il a été mis par son employeur dans l'impossibilité de prendre des jours de RTT ;
Que la demande sera rejetée ;
Sur le maintien du salaire en cas de maladie ;
Attendu que l'article 25 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise prévoit un maintien du salaire pendant 45 jours pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté ;
Attendu que M. X... a été hospitalisé du 30 novembre au 8 décembre 2001.
Qu'il réclame à ce titre la somme de 240,10 euros et démontre que la CPAM de Valenciennes lui a versé la même somme à titre d'indemnités journalières ;
Attendu toutefois que sa fiche de paie d'avril 2002 comporte le versement de la somme de 286 euros avec la mention " complément sal. du 30. 11. 2001 au 9. 12. 2001 " ;
Que M. X... ayant été rempli de ses droits, la demande sera rejetée ;
Sur la demande de déplacement calendaire durant l'arrêt maladie ;
Attendu que M. X... invoque l'article 3. 9. 1 de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise quant au régime des grands déplacements qui prévoit que : " en cas d'absence, pendant le déplacement, pour maladie ou accident, (...) le salarié continue de bénéficier des indemnités journalières de séjour jusqu'à la date soit de son hospitalisation, soit de son retour au point de départ, sans que le versement de ces indemnités puisse excéder 15 jours. Néanmoins, en cas de retour ou d'hospitalisation sur place, la fraction d'indemnité de séjour correspondant au logement sera, si cela est nécessaire, maintenue dans la limite de quinze jours à compter de la date du retour de l'hospitalisation " ;
Attendu qu'il résulte de cette disposition que l'indemnité de séjour n'est pas due pour la période durant laquelle le salarié est hospitalisé ;
Que la demande de M. X... porte sur la période de son hospitalisation du 30 novembre 2001 au 8 décembre 2001 ;
Que la demande sera rejetée ;
Qu'il en va de même au titre des frais d'hébergement dès lors que M. X... a été hospitalisé ;
Sur la demande au titre des voyages de détente ;
Attendu que M. X... invoque les articles 3-1 et 3-6 annexe 4 de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise ;
Que Me A... es qualité fait valoir que ces articles ne sont pas applicables aux cadres ;
Que cette annexe 4 n'est en effet pas applicable aux cadres ;
Attendu que l'article 11 § 6 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui figure par ailleurs dans les documents produits par le salarié, prévoit que l'ingénieur ou le cadre aura droit, si le déplacement est supérieur à 300 kms, alternativement à un voyage toutes les quatre semaines de 1,5 jour de congé et de 2 jours ;
Que toutefois cette disposition s'applique aux déplacements professionnels " sans entraîner pour autant une mutation ou affectation dans un autre établissement permanent de l'entreprise situé en France ou à l'étranger " ;
Que la cour a jugé que M. X... était affecté durant toute la relation de travail à un établissement situé en Belgique de la société SOTIMON ;
Que la demande sera rejetée ;
Sur la prime d'ancienneté ;
Attendu que M. X... demande la confirmation du jugement sur ce point sans s'expliquer davantage sur cette demande ;
Que Me A... es qualité expose que cette prime est prévue par une disposition de la convention collective inapplicable aux cadres ;
Attendu que l'article 8 de l'accord mensualisation prévoyant cette prime n'est pas applicable aux cadres ;
Que la demande sera rejetée ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Me A... es qualité ;
Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;
Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne le licenciement et la somme due au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail ;
Dit le licenciement de M. Charles X... sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que l'ancienneté de M. X... doit être prise en compte à compter du mois de mars 1997 ;
Dit que M. X... avait le statut de cadre ;
Fixe la créance de M. X... envers la liquidation judiciaire de la société SOTIMON aux sommes de 13891,09 euros (treize mille huit cent quatre vingt onze euros et neuf centimes) au titre des heures supplémentaires,1389,10 euros (mille trois cent quatre vingt neuf euros et dix centimes) au titre des congés payés y afférents,2662,20 euros (deux mille six cent soixante deux euros et vingt centimes) au titre du préjudice subi du fait d'un rappel de droit annuel à la retraite non validé,12600 euros (douze mille six cents euros) au titre de l'indemnité de licenciement,12600 euros (douze mille six cents euros) au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail,12600 euros (douze mille six cents euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,1260 euros (mille deux cent soixante euros) au titre des congés payés y afférents,1558 euros (mille cinq cent cinquante huit euros) au titre du salaire afférent à la mise à pied,155,80 euros (cent cinquante cinq euros et quatre vingt centimes) au titre des congés payés y afférents ;
Dit que M. X... a droit à une indemnité pour repos compensateurs non pris égale aux sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé augmentées des congés payés et qu'il y a lieu de déduire des calculs du salarié quant aux heures supplémentaires 5 heures en 2000,4 heures en 2001,8,25 heures en 2002,5 heures en 2003 ;
Renvoie les parties à effectuer le calcul de ces repos compensateurs et à en référer à la cour en cas de difficultés ;
Ordonne à Me A... es qualité de remettre à M. X... une attestation ASSEDIC, un solde de tout compte, un certificat de travail et des bulletins de paie pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004 conformes à l'arrêt à intervenir ;
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Rejette les autres demandes de M. X... ;
Rejette la demande de Me A... es qualité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique qui sera tenu à garantie ;
Met hors de cause le CGEA de Lille ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, devenu l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Condamne le mandataire liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 06/01744
Date de la décision : 31/01/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - /JDF

Un Etat membre n'est pas tenu de prendre une disposition normative pour mettre son droit interne en conformité avec les objectifs d'une directive communautaire si droit interne est déjà conforme à la directive communautaire. La jurisprudence française, en application de la jurisprudence communautaire, est déjà conforme à l'article 8 bis de la directive 80/987 telle que résultant de la directive 2002/74. L'article 8 bis de la directive 80/987 telle que résultant de la directive 2002/74 et mis en oeuvre par la jurisprudence française permet de considérer que lorsqu'une entreprise se trouve en état d'insolvabilité alors qu'elle a des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail. La cour d'appel constatant que la société mise en cause faisait partie d'un groupe belge, que le salarié a toujours travaillé en Belgique, qu'il a rendu compte de ses activités à la société belge et que la personne sous l'autorité de laquelle il travaillait se trouvait en Belgique en a déduit que l'activité de la société enregistrée en France était entièrement tournée vers la Belgique et que le salarié a toujours accompli sa prestation de travail en Belgique. Dès lors l'institution compétente pour garantir les créances du salarié est le Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique


Références :

ARRET du 18 novembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.512, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 30 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-01-31;06.01744 ?
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