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24/01/2008 | FRANCE | N°07/4456

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0087, 24 janvier 2008, 07/4456


COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24 / 01 / 2008
* * *

No MINUTE : No RG : 07 / 04456 Décision de rejet FIVA du 10 Mai 2007 REF : EM / VD

DEMANDEURS Madame Nadine X... veuve Z... née le 30 Octobre 1950 à LOON PLAGE Demeurant... 59279 LOON PLAGE

représentée par Me LEGAL de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Jérôme Z... né le 02 Juillet 1974 Demeurant... 59279 LOON PLAGE

représenté par Me LEGAL de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame Stéphanie Z... Ã

©pouse Y... née le 24 Août 1975 Demeurant... 59320 HAUBOURDIN

représentée par Me LEGAL de la SCP M...

COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24 / 01 / 2008
* * *

No MINUTE : No RG : 07 / 04456 Décision de rejet FIVA du 10 Mai 2007 REF : EM / VD

DEMANDEURS Madame Nadine X... veuve Z... née le 30 Octobre 1950 à LOON PLAGE Demeurant... 59279 LOON PLAGE

représentée par Me LEGAL de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Jérôme Z... né le 02 Juillet 1974 Demeurant... 59279 LOON PLAGE

représenté par Me LEGAL de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame Stéphanie Z... épouse Y... née le 24 Août 1975 Demeurant... 59320 HAUBOURDIN

représentée par Me LEGAL de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Mademoiselle Caroline Z... née le 20 Mars 1979 à DUNKERQUE Demeurant... 59279 LOON PLAGE

représentée par Me LEGAL de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Ayant son siège social Tour Galliéni II-36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Présidente de chambre Madame BERTHIER, Conseillère Monsieur KLAAS, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ

DÉBATS à l'audience publique du 28 Novembre 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Albino Z..., né le 3 mai 1946, qui a exercé une activité professionnelle de monteur calorifugeur de 1978 à 1993 a présenté un cancer broncho-pulmonaire dû à son exposition à l'amiante, qui a été diagnostiqué le 20 mai 1998.
Cette pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de DUNKERQUE qui lui a attribué un taux d'incapacité de 100 % et lui a alloué une rente annuelle de 132. 203, 29 F soit 20. 154, 26 €.

Monsieur Z... est décédé de sa pathologie liée à l'amiante le 22 juillet 1999 à l'âge de 53 ans.
Les ayants droit de Monsieur Z... ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE qui, par décision du 17 janvier 2001, a rejeté leur demande d'indemnisation au motif qu'il n'était pas démontré que Monsieur Z... a été victime d'un fait présentant les caractéristiques d'une infraction pénale.
Cette décision a été infirmée par arrêt rendu le 20 juin 2002 par la Cour d'Appel de DOUAI qui a alloué une indemnité de 31. 000 € à la veuve de la victime et une indemnité de 18. 000 € à chacun de ses trois enfants, en réparation de leur préjudice moral et, avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur Albino Z..., a ordonné une expertise médicale.
Au vu du rapport d'expertise la Cour d'Appel de DOUAI, par un second arrêt rendu le 4 septembre 2003, a alloué aux consorts Z..., en leur qualité d'héritiers de la victime, la somme de 16. 500 € au titre du pretium doloris, la somme de 600 € au titre du préjudice esthétique et la somme de 16. 000 € au titre du préjudice d'agrément.
Par courrier du 16 janvier 2007 Madame Nadine X... veuve Z..., Monsieur Jérôme Z..., Madame Stéphanie Z... épouse Y... et Mademoiselle Caroline Z... ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation du préjudice patrimonial de Monsieur Z... et du préjudice économique de sa veuve.
Le FIVA a rejeté leur demande par lettre du 10 mai 2007 au motif que les consorts Z... ont obtenu réparation de leur préjudice personnel et du préjudice de Monsieur Z... par les arrêts des 20 juin 2002 et 4 septembre 2003 qui ont fait une évaluation correspondant au principe de la réparation intégrale.
Les consorts Z... ont contesté ce rejet par lettre du 10 juillet 2007 reçue au greffe de la Cour le 12 juillet 2007.
Par conclusions du 27 novembre 2007 ils soutiennent que le refus d'indemnisation du FIVA de leurs préjudices complémentaires au seul motif qu'ils ont antérieurement saisi les juridictions de droit commun et obtenu une indemnisation va à l'encontre des objectifs de la loi qui donne mission au FIVA d'indemniser intégralement les préjudices liés à l'amiante.
Ils se portent demandeurs au titre de l'action successorale de la somme de 14. 703, 01 € correspondant à la perte de revenus de Monsieur Z... du 20 mai 1998 jusqu'à son décès.
Madame Nadine X... veuve Z... se porte en outre demanderesse des sommes de :-4. 499, 69 € au titre des frais d'obsèques,-94. 442, 73 € au titre de son préjudice économique pour la période du 22 juillet 1999 au 31 décembre 2005,-233. 102, 96 € au titre de son préjudice économique capitalisé au 1er janvier 2006 ou subsidiairement de celle de 192. 850, 31 € si la Cour décidait d'appliquer le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais.

Les consorts Z... sollicitent les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir sur l'ensemble des sommes allouées et une indemnité procédurale de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 27 novembre 2007 le FIVA sollicite la confirmation de sa décision de rejet soutenant :-que les consorts Z... avaient la possibilité de demander réparation de l'intégralité des préjudices liés à l'amiante devant la CIVI, compétente en vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale,-que la circulaire du 27 décembre 1990 relative à l'application de l'article 706-3 prévoit que l'indemnisation intégrale porte également sur les frais funéraires et sur la perte de soutien financier que la victime apportait à ses proches,-que la négligence des consorts Z... qui n'ont pas demandé réparation à la CIVI du préjudice économique ne peut être imputée au FIVA,-qu'il résulte d'un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 21 décembre 2006 que la victime de l'amiante ne peut diviser sa demande entre plusieurs juridictions,-que les décisions de la CIVI ont autorité de chose jugée et que le FIVA n'a pas le pouvoir de modifier, plusieurs années plus tard, ce qui a été décidé par ces commissions.

Subsidiairement il conteste le mode de calcul du préjudice économique au motif que Madame Z... se fonde sur un pourcentage et non sur des unités de consommation et n'a pas tenu compte de l'incidence de la retraite de son mari. Il conteste également le barème de capitalisation appliqué par la demanderesse.
Pour les frais funéraires il soutient qu'il importe de s'assurer de l'absence de prise en charge par les organismes sociaux de la victime.
SUR CE :
1o) Sur la recevabilité
Attendu que dans ses arrêts des 20 juin 2002 et 4 septembre 2003 la Cour d'Appel de DOUAI qui statuait comme juridiction d'appel de la CIVI de DUNKERQUE ne s'est prononcée que sur les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur Albino Z... et sur le préjudice moral de sa veuve et de ses enfants ; qu'elle n'a pas statué sur le préjudice patrimonial de la victime, ni sur le préjudice économique de sa veuve, ni sur les frais d'obsèques dont elle n'était pas saisie ; qu'aucune autorité de chose jugée ne peut donc être opposée aux consorts Z... ;

Attendu qu'aucune disposition légale ni réglementaire n'impose de saisir la CIVI par une même requête de tous les préjudices actuels et futurs nés d'une même infraction ; que seule la règle de la forclusion prévue par l'article 706-5 du code de procédure pénale peut fait échec à la possibilité pour la victime de présenter une demande complémentaire mais qu'en l'espèce, eu égard à la date de réalisation des préjudices et de l'aggravation, aucune forclusion n'était encourue avant le 24 octobre 2001, date de la publication du décret du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi du 23 décembre 2001 à partir de laquelle les victimes de l'amiante ne pouvaient plus saisir les CIVI pour obtenir réparation de leur préjudice et devaient porter leur demande devant le FIVA ;
Que seul le FIVA est désormais en mesure d'indemniser intégralement les préjudices résultant de l'exposition à l'amiante de Monsieur Z... ;

Que le délai de prescription quadriennale applicable devant le FIVA n'expire que le 31 décembre 2007 ; que le fonds a été saisi le 16 janvier 2007 ;
Qu'aucune disposition n'interdit aux victimes de l'amiante de saisir le FIVA de plusieurs demandes d'indemnisation successives pour des postes de préjudices distincts ; que cette pratique est d'ailleurs courante ;
Que la demande des consorts Z... est recevable ;
2o) Au fond
a)-sur l'action successorale
Attendu que la maladie de Monsieur Z... a été diagnostiquée le 20 mai 1998 ; que Monsieur Z... a été placé en arrêt de travail le 30 avril 1998 jusqu'à son décès le 22 juillet 1999 ;
Attendu que la perte de revenu de Monsieur Z... doit être calculée par comparaison avec son revenu moyen des trois dernières années précédant celle de l'apparition de la maladie, soit 1995, 1996 et 1997 ; que Monsieur Z... a perçu :-1995 : 22. 495, 22 €-1996 : 22. 267, 01 €-1997 : 6. 197, 20 €

total50. 959, 43 € divisé par 3 = 16. 986, 48 €
Que le revenu moyen de référence de 16. 986, 48 € doit être revalorisé annuellement selon la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation " série hors tabac ensemble des ménages " ;
Que la perte de revenus de Monsieur Z... s'établit donc ainsi : du 21 mai au 31 décembre 1998 16. 986, 48 € x 225 jours / 365 jours = 10. 471, 11 € Il a perçu : 8. 537, 14 € x 225 jours / 365 jours = 5. 262, 62 €

que son préjudice est de 5. 208, 49 €
du 1er janvier au 22 juillet 1999 Monsieur Z... aurait dû percevoir revenu de référence revalorisé : 16. 986, 48 x 100, 5 / 100 = 17. 071, 41 €

17. 071, 41 € x 203 jours / 365 jours = 9. 494, 51 €
Monsieur Z... n'ayant perçu aucun revenu, son préjudice s'élève à 9. 494, 51 € pour cette période ;
Attendu que le FIVA doit donc verser la somme de 14. 703 € aux héritiers de Monsieur Z... au titre de l'action successorale ;
b)-sur les demandes de Madame Z...
-sur le préjudice économique
Attendu que le préjudice de la veuve qui ne percevait aucun revenu personnel avant le décès doit être calculé selon le même revenu de référence en y ajoutant la rente qui aurait été versée par le FIVA au titre de l'indemnisation de l'incapacité de 100 % de Monsieur Z... soit 17. 166 € par an ;
Que le couple n'ayant plus d'enfant à charge au jour du décès de Monsieur Z..., la part du défunt qui doit venir en déduction du revenu de référence sera fixée à 33 % ;
Que le préjudice économique de Madame Z... s'établit donc ainsi : du 23 juillet au 31 décembre 1999 revenu moyen annuel : 17. 071, 41 € Madame Z... aurait dû percevoir : (17. 071, 41 € + 17. 166 €) x 67 % x 162 / 365 = 10. 181, 17 €

Elle a perçu : revenu déclaré : 40, 55 € rente conjoint survivant versée par la CPAM2. 517, 90 €

soit un préjudice de7. 622, 72 €
année 2000 revenu moyen annuel revalorisé : 17. 071, 41 € x 102 / 100, 5 = 17. 326, 20 € Madame Z... aurait dû percevoir : (17. 326, 20 € + 17. 166 €) x 67 % = 23. 109, 77 €

Elle a perçu : revenu déclaré : 184, 62 € rente conjoint survivant 6. 076, 51 €

soit un préjudice de16. 848, 64 €
année 2001 revenu moyen annuel revalorisé : 17. 326, 20 € x 103, 7 / 102 = 17. 614, 97 € Madame Z... aurait dû percevoir : (17. 614, 97 € + 17. 166 €) x 67 % = 23. 303, 24 €

Elle a perçu : revenu déclaré : 5. 912, 00 € rente conjoint survivant6. 210, 19 €

soit un préjudice de11. 181, 05 €
année 2002 revenu moyen annuel revalorisé : 17. 614, 97 € x 105, 6 / 103, 7 = 17. 937, 71 € Madame Z... aurait dû percevoir : (17. 937, 71 € + 17. 166 €) x 67 % = 23. 519, 48 €

Elle a perçu : revenu déclaré : 992, 00 € rente conjoint survivant6. 346, 81 €

soit un préjudice de16. 180, 67 €
année 2003 revenu moyen annuel revalorisé : 17. 937, 71 € x 107, 5 / 105, 6 = 18. 260, 45 € Madame Z... aurait dû percevoir : (18. 260, 45 € + 17. 166 €) x 67 % = 23. 735, 72 €

Elle a perçu : revenu déclaré : 1. 004, 00 € rente conjoint survivant 8. 589, 04 €

soit un préjudice de14. 142, 68 €
année 2004 revenu moyen annuel revalorisé : 18. 260, 45 € x 109, 25 / 107, 5 = 18. 557, 71 € Madame Z... aurait dû percevoir : (18. 557, 71 € + 17. 166 €) x 67 % = 23. 934, 88 €

Elle a perçu : revenu déclaré : 1. 018, 00 € rente conjoint survivant8. 735, 35 €

soit un préjudice de 14. 181, 53 €
année 2005 revenu moyen annuel revalorisé : 18. 557, 71 € x 111, 2 / 109, 25 = 18. 888, 94 € Madame Z... aurait dû percevoir : (18. 888, 94 € + 17. 166 €) x 67 % = 24. 156, 81 €

Elle a perçu : revenu déclaré : 3. 565, 00 € rente conjoint survivant du 1er janvier au 29 octobre 2005 8. 910, 05 € x 302 / 365 = 7. 372, 15 € du 30 octobre au 31 décembre 2005 11. 137, 61 € x 63 / 365 = 1. 922, 38 €

soit un préjudice de 11. 297, 28 €
Attendu que le préjudice économique de la veuve de la victime pour la période du 23 juillet 1999 au 31 décembre 2005 s'élève à la somme de 91. 454, 57 € ; que le FIVA doit lui verser cette somme ;
Attendu que pour la période postérieure Madame Z... évalue son préjudice sur la base de sa perte de revenu de 2005 qu'elle capitalise ;
Que cependant depuis le 30 octobre 2005 Madame Z... qui a atteint l'âge de 55 ans, perçoit une pension de réversion de sorte qu'en 2006 la rente versée par la CPAM s'est élevée à 11. 338, 08 € et non à la seule somme de 9. 314, 64 € qu'elle a déduit ;
Qu'en outre Monsieur Z... aurait dû partir en retraite le 3 mai 2006, date de ses 60 ans ; que le FIVA fait valoir à juste titre que le revenu de référence doit être revu en fonction de la baisse de revenus entraîné par la retraite ;
Qu'en conséquence la situation économique de Madame Z... ne peut être figée à celle de l'année 2005 ; qu'il convient de surseoir à statuer sur le préjudice économique postérieur au 31 décembre 2005 jusqu'à production par Madame Z... de son avis d'imposition de l'année 2006 et tous éléments permettant à la Cour de connaître l'étendue des droits à la retraite de Monsieur Z... s'il n'était pas décédé en 1999 ;
-sur les frais d'obsèques
Attendu que l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 impose au FIVA de tenir compte, pour l'indemnisation de la victime, des indemnités de toute nature reçues d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;
Qu'il importe donc de savoir si les organismes sociaux auxquels la victime était affiliée ont réglé une participation sur les frais funéraires ;
Que l'attestation de Madame Z... qui déclare " sur l'honneur n'avoir eu aucun décompte de la CPAM de DUNKERQUE concernant les frais funéraires lors du décès de son mari en 1999 " est à cet égard insuffisante ;
Qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'à la production d'une attestation émanant des organismes sociaux ;
***
Attendu que conformément à l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 les dépens seront pris en charge par le FIVA qui versera en outre aux consorts Z... une somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclare les demandes recevables,
sur l'action successorale Alloue aux consorts Z... la somme de 14. 703 Euros au titre de la perte de revenus de Monsieur Albino Z... du 21 mai 1998 au 22 juillet 1999,

sur l'action personnelle de Madame Nadine Z... Alloue à Madame Nadine Z... la somme de 91. 454, 57 Euros en réparation de son préjudice économique arrêté au 31 décembre 2005,

Sursoit à statuer sur sa demande au titre de préjudice économique postérieur au 31 décembre 2005 jusqu'à production de son avis d'imposition de l'année 2006 et tous éléments permettant à la Cour de connaître l'étendue des droits à la retraite de son époux s'il n'était pas décédé en 1999,
Sursoit à statuer sur la demande de Madame Z... au titre des frais d'obsèques jusqu'à production d'une attestation des organismes sociaux concernant ces frais,
Dit que les sommes allouées seront payées par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Met les dépens à la charge du FIVA,
Dit qu'il devra verser aux consorts Z... une somme de 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 07/4456
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dunkerque, 10 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-01-24;07.4456 ?
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