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11/01/2008 | FRANCE | N°07/03808

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0110, 11 janvier 2008, 07/03808


DOSSIER N 07 / 03808 ARRÊT DU 11 Janvier 2008 Chambre de l'Application des Peines

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de l'Application des Peines

Prononcé en Chambre du Conseil le 11 Janvier 2008, par la chambre de l'application des Peines de DOUAI.

Sur appel d'un jugement du Tribunal de l'Application des Peines d'Arras du 12 Novembre 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Y... Alain, né le 17 Janvier 1952 à SAINTE MENEHOULD (51) de Y... Charles et de X... Eliane de nationalité Française, Demeurant : ...51330 DAMPIERRE LE CHATEAU actuellement détenu au Cent

re de détention de BAPAUME appelant, détenu, non comparant

LE MINISTERE PUBLIC ...

DOSSIER N 07 / 03808 ARRÊT DU 11 Janvier 2008 Chambre de l'Application des Peines

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de l'Application des Peines

Prononcé en Chambre du Conseil le 11 Janvier 2008, par la chambre de l'application des Peines de DOUAI.

Sur appel d'un jugement du Tribunal de l'Application des Peines d'Arras du 12 Novembre 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Y... Alain, né le 17 Janvier 1952 à SAINTE MENEHOULD (51) de Y... Charles et de X... Eliane de nationalité Française, Demeurant : ...51330 DAMPIERRE LE CHATEAU actuellement détenu au Centre de détention de BAPAUME appelant, détenu, non comparant

LE MINISTERE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS non appelant

COMPOSITION DE LA COUR lors du débat contradictoire, du délibéré :
Président : Elisabeth SENOT,
Conseillers assesseurs :-Franck BIELITZKI,-Eric BIENKO VEL BIENEK.

Responsable d'associations, assesseurs : Madame PIERRET (association Aide aux Victimes) Madame FARKAS (association R'Libre)

GREFFIER : Christelle LERICHE, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et Monique MORISS, greffière au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général.
Alexandre ZEHNDER, élève avocat qui effectue un stage à la Cour d'Appel de DOUAI et a assisté à l'audience et au délibéré sans voix consultative conformément à l'article 12-2 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 21 Décembre 2007, le Conseiller Rapporteur a constaté l'absence du requérant.
Ont été entendus :
Monsieur BIELITZKI en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions.
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 Janvier 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 2002, la cour d'assises des Ardennes condamne Alain Y... à 19 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de dix ans pour un viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité accompli entre 1995 et 1998.
Alain Y... a, en substance, violé sa fille Catherine Y..., née le six avril 1976, à raison de deux fois par semaine, pendant trois ans.
Par requête en date du 28 novembre 2006, Alain Y... sollicite la réduction de cette période de sûreté, qui doit prendre fin le 30 septembre 2009.
Le représentant de l'établissement pénitentiaire où il séjourne indique à cet égard, dans une note du 16 avril 2007, qu'Alain Y... est marié et père de trois enfants ; qu'il perçoit une rente d'accident du travail trimestrielle ; qu'il travaille en détention en qualité d'auxiliaire ; qu'il indemnise la victime de ses agissements à raison de 30 euros par mois depuis le mois de juillet 2005 ; qu'il persiste cependant à nier les faits pour lesquels il a été condamné ; qu'il ne justifie d'aucun projet de sortie et ne voit pas l'intérêt d'en présenter un et que, dans ces conditions, sa demande ne paraît pas devoir être suivie d'effet.
Le conseiller d'insertion et de probation chargé d'examiner la prétention soutient de son côté, dans une synthèse socio-éducative en date du 28 décembre 2006, qu'Alain Y..., titulaire d'un C. A. P de chauffeur-routier, est un homme au comportement vindicatif et procédurier ; qu'il a versé à sa fille Catherine une somme de 950,43 euros sur un total de 19. 455,69 euros ; qu'il n'a pas entrepris de réel suivi psychologique depuis qu'il est incarcéré ; qu'il ne justifie d'aucun projet de sortie ou d'hébergement et qu'une réduction de la période de sûreté n'apparaît pas justifiée.
L'expertise psychiatrique présente au dossier criminel, réalisée le 14 août 2000, conclut à l'absence d'anomalie mentale ou psychique majeure et estime que la personnalité d'Alain Y... est marquée par une certaine impulsivité, une rigidité et une relation d'emprise dans le domaine familial. Le médecin ajoute que l'intéressé ne présente pas de dangerosité sur le plan psychiatrique mais s'est trouvé sous l'emprise de pulsions sexuelles qu'il n'est pas parvenu à contrôler.
L'expertise psychologique réalisée le premier septembre 2000 abonde dans le même sens et constate une personnalité rigide, présentant peu de capacités d'écoute ou de remise en cause ainsi qu'une tendance à inverser les rôles, à responsabiliser son environnement et à se positionner comme victime.
Alain Y... a également, plus récemment, été examiné par le docteur G..., expert psychiatre, à la demande du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Arras. Le rapport de cet examen, déposé le 25 août 2007, souligne que le condamné nie " très vigoureusement " les faits, se montre psychorigide et quérulent mais ne présente aucune anomalie mentale et n'a guère évolué depuis son incarcération. L'expert ajoute que le condamné demeure socialement dangereux, qu'il a des tendances perverses et que le risque de récidive est inquiétant et peu compatible avec une libération conditionnelle ou une permission de sortir.
Par jugement en date du 12 novembre 2007, le tribunal d'application des peines d'Arras rejette ainsi la requête présentée par Alain Y... aux motifs que le condamné ne propose aucune ébauche de projet d'aménagement de peine et présente un risque important de récidive.
Alain Y... interjette appel de ce jugement par déclaration faite au centre de détention de Bapaume le 12 novembre 2007, parvenue au greffe du tribunal de grande instance d'Arras le 16 novembre 2007.
Il est avisé, le29 novembre 2007, que son affaire sera évoquée le 21 décembre 2007 ; son avocat est régulièrement informé par télécopie en date du 28 novembre 2007. Aucune observation écrite n'est parvenue dans le mois de l'appel.
Ecroué le 30 mai 2000, Alain Y... devrait, au vu de sa fiche pénale éditée le 13 novembre 2007, être libéré le six décembre 2014.
Son casier judiciaire porte trace de trois condamnations antérieures des chef de tentatives de viols, vol et coups ou blessures volontaires avec préméditation ou port d'arme ; 15 jours ont été retirés de son crédit de peine le huit juin 2007.
* * *

A l'audience, le ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré.
Alain Y... ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions de l'article 720-4 du Code de procédure pénale ne permettent de réduire la période de sûreté qu'à titre exceptionnel et lorsque le condamné manifeste par ailleurs des gages sérieux de réadaptation sociale.
En l'espèce, Alain Y... indemnise la partie civile, à raison de 30 euros par mois.
Alain Y... a cependant accompli des faits d'une particulière gravité et a été sanctionné disciplinairement à une reprise le 25 juillet 2006 pour avoir calomnié par écrit le personnel pénitentiaire.
Il ne justifie, par ailleurs, d'aucun projet de sortie ou d'hébergement et se présente, aux termes de l'expertise psychiatrique réalisée le 25 août 2007, comme un homme psychorigide et quérulent. L'expert soutient enfin que le risque de récidive est inquiétant.
La cour estime, dans ces circonstances, qu'Alain Y... ne rapporte pas la preuve des gages sérieux de réadaptation sociale qui pourraient, à titre exceptionnel, justifier la réduction de la période de sûreté.
Le jugement déféré sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, par arrêt devant être notifié,

Confirme le jugement entrepris.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0110
Numéro d'arrêt : 07/03808
Date de la décision : 11/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'application des peines d'Arras, 12 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-01-11;07.03808 ?
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