La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2007 | FRANCE | N°06/00723

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0229, 21 décembre 2007, 06/00723


ARRET DU 21 Décembre 2007

N 455 / 07ss
RG 06 / 00723

JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE EN DATE DU 23 Février 2006

NOTIFICATION

à parties
le
Copies avocats
le 21 / 12 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-APPELANTES :

Mme Dominique X... veuve Y... ...59153 GRAND FORT PHILIPPE Représentant : Me Jean-Noël LECOMPTE (avocat au barreau de CAMBRAI) substitué par Me LEDIEU

Melle Virginie Y... ...59153 GRAND FORT PHILIPPE Représentant : Me Jean-Noël LECOMPTE (avocat au

barreau de CAMBRAI) substitué par Me LEDIEU

INTIMES :

PORT AUTONOME DE DUNKERQUE Terre Plein Guillain-59140 DUNKER...

ARRET DU 21 Décembre 2007

N 455 / 07ss
RG 06 / 00723

JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE EN DATE DU 23 Février 2006

NOTIFICATION

à parties
le
Copies avocats
le 21 / 12 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-APPELANTES :

Mme Dominique X... veuve Y... ...59153 GRAND FORT PHILIPPE Représentant : Me Jean-Noël LECOMPTE (avocat au barreau de CAMBRAI) substitué par Me LEDIEU

Melle Virginie Y... ...59153 GRAND FORT PHILIPPE Représentant : Me Jean-Noël LECOMPTE (avocat au barreau de CAMBRAI) substitué par Me LEDIEU

INTIMES :

PORT AUTONOME DE DUNKERQUE Terre Plein Guillain-59140 DUNKERQUE Représentant : Me Jean-Claude CARLIER (avocat au barreau de DUNKERQUE)

CPAM DUNKERQUE 2 Rue de la Batellerie-BP 4523 59386 DUNKERQUE CEDEX 1 représentée par M. B. GRUMETZ, agent de la caisse, régulièrement mandaté

DEBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2007

Tenue par P. RICHEZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ : CONSEILLER

C. CARBONNEL : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Francis Y..., né le 3 mai 1946, qui était employé par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE en qualité de conducteur d'engin depuis le 4 avril 1972 est décédé le 7 juin 1989 des suites d'une leucose (leucémie myéloïde aiguë) dont l'origine professionnelle a été reconnue par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 22 septembre 2000.
Par lettre du 6 mars 2001, les ayants droit de Francis Y... ont déposé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie dont leur auteur est décédé.
Un procès verbal de non conciliation a été établi le 22 mai 2003.
Le 23 juin 2003, Madame Dominique X... veuve Y... et Mademoiselle Virginie Y... ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille pour faire valoir leurs droits.
Par jugement en date du 23 février 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a dit que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédé Francis Y... est inopposable au Port Autonome de Dunkerque et débouté Madame Dominique X... veuve Y... et Mademoiselle Virginie Y... de leurs demandes.
Par lettre expédiée le 31 mars 2006, Madame Dominique X... veuve Y... et Mademoiselle Virginie Y... ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 1er juin 2006 et soutenues à l'audience du 6 novembre 2007 par Madame Dominique X... veuve Y... et Mademoiselle Virginie Y..., appelantes ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 novembre 2007 par le Port Autonome de Dunkerque, intimé ;
Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2007 et soutenues à l'audience du 6 novembre 2007 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Dunkerque ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité à l'employeur des conséquences de la maladie professionnelle

A la suite de la déclaration de maladie professionnelle qu'il avait faite le 16 janvier 1989, Francis Y... n'a pas obtenu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Dunkerque la reconnaissance de l'origine professionnelle de la leucose (leucémie myéloïde aiguë) dont il était atteint et dont il est décédée le 7 juin 1989. La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée a été réitérée le 17 janvier 1991 par la commission de recours amiable de la Caisse aux ayants droit de Francis Y..., puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dont le jugement du 8 décembre 1992 a été confirmé par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 26 novembre 1993.
Le 31 mars 1994, se prévalant des dispositions de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 modifiant l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, les ayants droit de Francis Y... ont présenté une nouvelle demande qui a donné lieu à une nouvelle procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dont le jugement de rejet du 8 avril 1997 a été infirmé par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 22 septembre 2000.
Cependant, il n'est pas contesté que le Port Autonome de Dunkerque n'a pas été appelé à intervenir dans le cadre de la procédure juridictionnelle qui, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans, a abouti à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dont Francis Y... est décédé le 7 juin 1989.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédé Francis Y... est inopposable au Port Autonome de Dunkerque.

Sur la définition de la faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Conforme à l'évolution des conditions de travail qui bénéficie d'une amélioration des moyens techniques et méthodologiques mis à la disposition des employeurs pour assurer la sécurité de leurs salariés, l'application dans l'instance en cours de la définition de la faute inexcusable adoptée par la jurisprudence à compter du 28 février 2002 n'aboutit pas à priver les parties d'un procès équitable, au sens de l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, le principe de sécurité juridique qui ne vise pas à garantir de toute condamnation civile l'individu qui détermine ses prévisions et actions sur la base des obligations minimales qui s'imposent à lui dans la meilleure des hypothèses, ne s'oppose pas aux solutions jurisprudentielles qui interviennent nécessairement postérieurement aux faits et à la loi en analysant la situation litigieuse au regard d'une conception moins restrictive des devoirs et des responsabilités de chacun, tenant compte de ce qui devait être envisagé et accompli par l'homme avisé et prudent dont les exigences éthiques se hissent à la mesure de son pouvoir d'agir.
Enfin, si les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 de la directive 89-391 du Conseil du 12 juin 1989 interprétées par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt du 14 juin 2007 (Commission c / Royaume Uni, aff. C-127 / 05) se bornent à consacrer l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur sans se prononcer sur une quelconque forme de responsabilité et sans exiger que les Etats membres imposent aux employeurs une responsabilité sans faute du fait de tous les accidents survenu sur le lieu du travail, il n'apparaît aucunement que le régime de responsabilité des employeurs institué par la législation française interprétée par les juridictions nationales soit devenu, à compter du 28 février 2002, contraire au droit communautaire dès lors que l'article 1er § 3 dispose que la directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales, existantes ou futures, qui sont plus favorable à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur

Il n'est pas contesté qu'à compter de 1985, Francis Y... qui était employé depuis le 4 avril 1972 par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE en qualité de conducteur d'engin a été employé périodiquement à des travaux d'entretien et qu'il a notamment participé à une opération de nettoyage d'une bigue flottante, ce qu'indique le rapport d'expertise technique établi le 10 août 1992 par Monsieur Michel C... à la demande du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille (jugement avant dire droit du 29 octobre 1991).
Les témoignages de Messieurs D..., E..., F..., G..., H..., I..., J... recueillis par l'expert permettent de préciser que le produit utilisé pour cette opération de nettoyage d'une bigue était le BITULATEX, appelé BITULAX par les ouvriers et que la toxicité du produit qu'ils utilisaient sans ventilation à l'intérieur de la bigue rendait le travail très pénible.
L'expert constate :
" Il apparaît certain que pendant cette période août 1986-fin 1987, il Francis Y... a pu être exposé à des produits toxiques, non seulement à base de benzène, mais également à base de produits nocifs, sans cependant qu'un temps d'exposition certain puisse être exactement défini.
Des explications fournies, il nous apparaît néanmoins que le travail sur la bique a servi de détonateur au déclenchement de la maladie de Monsieur Y..., compte tenu de l'organisation de ce travail, et de l'exposition au produit nocif ".

S'agissant de la conscience du danger

Le risque lié à l'utilisation de produits toxiques ne pouvait être ignoré par l'employeur, s'agissant notamment de l'utilisation des produits à base de benzène évoquée par l'expert.
En effet comme l'observent à juste titre les Consorts Y..., les premières hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en refermant ont été inscrites dès 1931 au tableau no 4 des maladies professionnelles dont la dernière mise à jour remonte à 1987 (décret no 87-582 du 22 juillet 1987).
La circonstance que " l'organisation du travail a été notoirement insuffisante, et personne ne s'est rendu compte, au niveau de la Direction, des dangers de la prestation qui était demandée, à savoir manipuler un produit toxique en milieu fermé " dont fait état le rapport d'expertise de Monsieur Michel C..., n'empêche pas que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

S'agissant des mesures prises

En application de l'article L. 230-2 du code du travail, il appartient au chef d'établissement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, mesures qui comprennent des actions de prévention, d'information, de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cette obligation de sécurité est une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne le risque de maladie occasionné par les produits utilisés par l'entreprise.
Or, il est avéré que le Port Autonome de Dunkerque ne s'est pas suffisamment préoccupé des risques toxiques présentés par les produits utilisés et des conditions réelles d'emploi de ses produits par son salarié.
Il est donc manifeste que le Port Autonome de Dunkerque n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
En effet, le rapport d'expertise relève notamment que " des explications fournies, ce travail sur la bigue, travail en milieu fermé, non aéré, non ventilé, a exposé les hommes et en premier lieu Monsieur Y... qui a fait partie de la toute première équipe réalisant cette prestation, à la toxicité pleine et entière de ce produit produit nocif. "
L'expert considère que : " les conditions du travail demandé aux hommes, au fond de cette bigue, engin non aéré ni ventilé, n'aurait jamais dû être accepté, ni même toléré " et conclut (après avoir écarté la présomption d'origine professionnelle de la maladie eu égard à la condition de durée d'exposition mentionnée au tableau) " la responsabilité du Port Autonome de Dunkerque, dans l'organisation du travail, apparaît cependant pleine et entière ".
Dès lors, en omettant volontairement de prendre les mesures de sécurité et de prévention des risques qui s'imposaient, l'employeur a commis, alors qu'il devait avoir conscience du danger, une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc réformé en ce sens.

Sur les conséquences indemnitaires

Conformément aux dispositions des articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire sous forme :-d'une majoration de l'indemnité en capital ou de la rente attribuée ;-d'une réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que du préjudice résultant des perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Sur la majoration de la rente

Dès lors que le moyen tirée de l'absence de faute inexcusable de l'employeur est écarté, aucun argument ne s'oppose à la demande de Madame Dominique X... veuve Y... tendant à la majoration au taux maximum de la rente servie par l'organisme social au conjoint survivant.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'indemnisation au titre de l'action successorale des préjudices à caractère personnel subis par la victime

L'indemnisation des préjudices à caractère personnel visés au premier alinéa de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale doit être fixée en tenant compte des éléments objectifs ressortant des différentes pièces versées au dossier.
Né le 3 mai 1946, Francis Y... est décédé le 7 juin 1989 à l'âge de 43 ans des suites de l'hémopathie déclarée le 16 janvier 1989 sur la base d'un certificat médical du 20 juin 1988.
Les ayants droits de Francis Y... invoquent la rapidité d'évolution de la maladie qui l'a emporté dans d'extrêmes souffrances sans évoquer de manière plus détaillé les préjudices à caractère personnel subis par la victime en réparation desquels ils réclament au titre de l'action successorale la somme de 152450 €.
Au regard de ces circonstances particulières, des pièces communiquées et compte tenu du niveau des indemnités accordés dans des cas analogues, il y a lieu de fixer à 55000 € la somme totale accordée au titre de l'action successorale.
Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'indemnisation des préjudices moraux subis par chacun des ayants droit

En réparation de son préjudice moral, Madame Dominique X... veuve Y... réclame la somme de 76225 € et Mademoiselle Virginie Y... la somme de 30500 €.
Au regard des circonstances particulières du décès et compte tenu du niveau des indemnités accordés dans des cas analogues, il y a lieu de fixer à :-30000 € la réparation du préjudice moral subi par la veuve de la victime ;-15000 € l'indemnisation du préjudice moral subi par la fille de la victime, mineure à la date du décès de son père ;

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les intérêts légaux

Les intérêts au taux légal sont dus conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil.
En conséquence, les sommes à caractère indemnitaire fixées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les frais non compris dans les dépens

Au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser à Madame Dominique X... veuve Y... et Mademoiselle Virginie Y... la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en première instance et en cause d'appel et de condamner en conséquence le Port Autonome de Dunkerque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à leur verser la somme fixée au dispositif du présent arrêt.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est décédé Francis Y... est inopposable au Port Autonome de Dunkerque ;
Et le réformant pour le surplus,
Dit que la maladie professionnelle dont est décédé Francis Y... est due à la faute inexcusable de l'employeur, le Port Autonome de Dunkerque ;
Fixe au taux maximum la majoration de la rente servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Dunkerque à Madame Dominique X... veuve Y... ;
Fixe la réparation des préjudices à caractère personnel subis par la victime accordée au titre de l'action successorale à Madame Dominique X... veuve Y... et Mademoiselle Virginie Y... à la somme totale de 55. 000 € (cinquante cinq mille euros) ;
Fixe la réparation du préjudice moral subi par la veuve et par la fille de la victime aux sommes suivantes :-30. 000 € (trente mille euros) pour Madame Dominique X... veuve Y... ;-15. 000 € (quinze mille euros) pour Mademoiselle Virginie Y... ;

Dit que les intérêts aux taux légal sur le montant de ces indemnités courront à compter du prononcé du présent arrêt ;
Donne acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Dunkerque de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable ;
Condamne le Port Autonome de Dunkerque à payer Madame Dominique X... veuve Y... et Mademoiselle Virginie Y... la somme totale de 1. 800 €-soit 900 € à chacune-(mille huit cents euros soit neuf cents euros à chacune) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0229
Numéro d'arrêt : 06/00723
Date de la décision : 21/12/2007

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - /JDF

L'application à l'espèce de la définition de la faute inexcusable adoptée par la jurisprudence à compter du 28 février 2002 ne prive pas les parties du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 alinéa 1 de la Convention européen- ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette définition étant conforme à l'évolution des conditions de travail qui bénéficie d'une amélioration des moyens techniques et méthodologiques mis à la disposition des employeurs pour assurer la sécurité de leurs salariés. Par ailleurs ce régime de responsabilité des employeurs institué par la législation française et interprété par la jurisprudence du 28 février 2002 apparaît conforme aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 de la directive 89-391 du Conseil du 12 juin 1989 qui consacre une obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur sans se prononcer sur une quelconque forme de responsabilité et sans exiger que les Etats membres imposent aux employeurs une responsabilité sans faute du fait de tous les accidents survenus sur le lieu du travail, l'article 1er §3 disposant que la directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 23 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-12-21;06.00723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award