DOSSIER N 07 / 03102 ARRÊT DU 07 Décembre 2007 9ème CHAMBRE
COUR D'APPEL DE DOUAI
9ème Chambre
Prononcé en Chambre du Conseil du 07 Décembre 2007, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,
Sur appel d'un jugement du J. A. P. DE BETHUNE du 07 SEPTEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Edwin, né le 06 Septembre 1950 à VALENCIENNES (59) Fils de X... Edmond et de Y... Yolande Demandeur d'emploi Demeurant ...62660 BEUVRY appelant, libre, comparant Assisté de Maître DURAND Jacky, avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE non appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :
Président : Elisabeth SENOT, Conseillers : Franck BIELITZKI, Eric BIENKO VEL BIENEK.
GREFFIER : Christelle LERICHE, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Véronique DELLELIS, Substitut Général,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 23 Novembre 2007, le Conseiller Rapporteur a constaté l'identité de X... Edwin.
Ont été entendus :
Monsieur BIENKO VEL BIENEK en son rapport ;
X... Edwin en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
X... Edwin et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 07 Décembre 2007.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience en chambre du conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Par jugement en date du 22 juin 2001, le Tribunal Correctionnel de CAMBRAI condamnait Edwin X... à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 27 mai 2001.
Par arrêt en date du 23 septembre 2005, la Cour d'appel de DOUAI confirmait le jugement du 12 novembre 2004 par lequel le Tribunal Correctionnel de LILLE avait condamné Edwin X... à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 12 juin 2004, et constaté l'annulation de son permis de conduire. La Cour de cassation rejetait son pourvoi le 4 octobre 2006.
Le 29 mai 2007, Edwin X... saisissait le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE à l'effet d'obtenir la conversion de ces peines en des peines de jours-amende.
Dans son rapport du 13 août 2007, le conseiller d'insertion et de probation relevait que Edwin X..., se déclarant sans revenus et ayant mis tous ses biens au nom de sa concubine, indiquait connaître des problèmes de santé et devoir percevoir, en sa qualité de gérant d'un centre de loisirs, un revenu journalier de 500 euros à compter du 16 avril 2007. Le travailleur social notait que l'intéressé, après avoir fait décaler deux rendez-vous, se présentait le 10 août sans justificatifs de ses ressources ni de sa situation par rapport à son appétence pour l'alcool, des analyses sanguines et des certificats de consultation lui ayant préalablement été demandés. Un avis défavorable était finalement émis.
Par jugement en date du 7 septembre 2007, le Juge de l'Application des Peines rejetait cette requête aux motifs que le condamné, qui n'avait pas travaillé depuis 1998, était incapable de justifier de ses revenus et charges, que l'activité de centre de loisir n'était effective que depuis le 1er août et qu'il n'avait engagé aucun soin spécifique en relation avec une consommation d'alcool problématique, les seules analyses produites faisant apparaître un taux de GT très largement supérieur à la norme.
Par déclaration effectuée au greffe du Tribunal de Grande Instance le 17 septembre 2007, Edwin X... relevait appel de cette décision notifiée à sa personne le 7 septembre précédent. Il indiquait que le taux de GT s'était amélioré, qu'il avait travaillé comme salarié jusqu'en 2003, qu'il avait été considéré comme commerçant jusqu'en 2007 et qu'il allait bientôt faire valoir ses droits à la retraite.
L'intéressé était avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 23 novembre 2007, de la date à laquelle son affaire serait appelée. Le bulletin no1 de son casier judiciaire portait trace de 5 mentions : détention sans autorisation et port prohibé d'arme, conduites sous l'empire d'un état alcoolique à trois reprises.
A l'audience, le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.
Edwin X..., assisté de son conseil, en sollicite l'infirmation en insistant notamment sur le fait que le Centre de Loisir fonctionne depuis le mois d'août 2007, que les revenus escomptés lui permettront de régler les jours-amende, que l'association lui doit la somme de 30000 euros qu'il a investie, que sa concubine est prête à se porter caution et que les résultats des analyses médicales se situent dans la norme.
MOTIFS :
L'article 132-57 du Code pénal énonce que lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le Juge de l'Application des Peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, décider que ce dernier effectuera une peine de jours-amende conformément aux dispositions des articles 131-5 et 131-25.
La peine d'un mois d'emprisonnement résultant de la révocation du sursis dont le Tribunal Correctionnel de CAMBRAI avait assorti sa condamnation du 22 juin 2001, la conversion prévue par l'article sus-visé, qui ne concerne que les peines prononcées à titre principal, ne saurait donc s'appliquer. La demande sera déclarée irrecevable en ce qu'elle se rattache à cette peine.
Pour le reste, Edwin X... se contente de verser des résultats d'analyses récents et satisfaisants, ainsi que des pièces indiquant que les salles qu'il met à disposition dans le cadre de son activité débutée au mois d'août dernier auraient été et devraient être réservées pour quelques périodes.
Ces éléments n'établissent cependant pas qu'il aurait fait le nécessaire pour traiter une intempérance pourtant à l'origine des deux condamnations en cause, ni que les revenus qu'il dit pouvoir tirer de son activité lui permettraient de s'acquitter des jours-amende éventuellement prononcés, étant entendu qu'il n'appartient pas à sa concubine de supporter le poids de cette condamnation.
Partant, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à ce que la peine confirmée le 23 septembre 2005 soit convertie en une peine de jours-amende.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, par arrêt devant être notifié,
Déclare irrecevable la requête tendant à ce que soit convertie en une peine de jours-amende la peine d'un mois d'emprisonnement résultant de la révocation du sursis dont le Tribunal Correctionnel de CAMBRAI avait assorti sa condamnation du 22 juin 2001 ;
Confirme la décision déférée pour le surplus.