TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/08/2007
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No RG : 06/00894
Jugement (No 2004/830)rendu le 10 Janvier 2006par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : LB/MD
APPELANTS
Monsieur Gérard X...né le 18 Septembre 1940 à MONTFERMEIL (93370)Demeurant...62200 BOULOGNE SUR MER
représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Courassisté de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Madame Brigitte Z... épouse X...née le 16 Janvier 1941 à VALENCIENNES (59300)Demeurant...62200 BOULOGNE SUR MER
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Courassistée de Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
INTIMÉSAppelante incidenteSCI SELECTIMAyant son siège social3 square Michelet62200 BOULOGNE SUR MER
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Courassistée de Me Serge VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Monsieur Jean-Paul B...Assigné en appel provoquéDemeurant...62200 BOULOGNE-SUR-MER
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Courassisté de Me Edmond GENEAU, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Monsieur Pierre B...Assigné en appel provoquéDemeurant...95520 OSNY
régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMadame MERFELD, Président de chambreMadame BERTHIER, ConseillerMonsieur KLAAS, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ
DÉBATS à l'audience publique du 23 Mai 2007,Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Août 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 Mai 2007
Sur le rapport de Madame BERTHIER, Conseiller.
Monsieur Gérard X... et Madame Brigitte Z... épouse X... ont constaté dès 1985 des infiltrations d'eaux polluées dans la cave de leur maison sise .... L'immeuble voisin, sis au no 25 de cette même rue était la propriété des consorts B... jusqu'au 17 juin 1993, date de son acquisition par la SCI SELECTIM.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER du 18 novembre 1987, Monsieur E... a été désigné en qualité d'expert afin de déterminer les causes des désordres et les travaux de nature à y remédier. Une nouvelle expertise a été ordonnée par ordonnance du 6 février 1991 et confiée à Monsieur F....
Par jugement du 9 décembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER a mis hors de cause la SCI SELECTIM et a condamné les consorts B... et Madame H... à indemniser les époux X... de leur trouble de jouissance.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2001, un expert, Monsieur I..., a été commis.
Sur assignation du 23 mars 2004, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER, par jugement du 10 janvier 2006, a déclaré les demandes de Monsieur et Madame X... irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée, a débouté Messieurs Jean-Paul et Pierre B... de leurs demandes de dommages et intérêts et dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de ce jugement à l'égard de la SCI SELECTIM par déclaration au greffe du 13 février 2006.
Par conclusions signifiées le 15 janvier 2007, ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement et de :- constater que la SCI SELECTIM est responsable des troubles de voisinages qu'ils supportent- la condamner en conséquence à leur verser les sommes de :* 9.684,90 euros au titre des travaux préconisés par l'expert pour la remise en état* 26.700 euros au titre des dommages indirects* 18.480 euros au titre du trouble de jouissance* 10.200 euros au titre des frais divers* 15.000 euros au titre du préjudice moral* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils soutiennent que l'expert Monsieur I... a mis en évidence que l'appartement appartenant à la SCI SELECTIM n'était pas raccordé à l'égout, qu'il a découvert une situation "apocalyptique" dans plusieurs pièces du sous-sol que la SCI SELECTIM a tenté de lui dissimuler allant jusqu'à réaliser, clandestinement, en cours d'expertise, des travaux rendant impossible l'examen de l'ancien réseau mais qui ont mis un terme aux infiltrations dans leur immeuble. Ils prétendent qu'il convient d'évaluer leur préjudice depuis 1997, date de mise en location de l'appartement litigieux et font valoir que l'autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée dans la mesure où la nouvelle expertise a mis en évidence que les désordres provenaient aussi de la non conformité de l'installation de tout à l'égout de la SCI SELECTIM et que la persistance d'infiltrations, malgré la réalisation des travaux ordonnés par le premier jugement, caractérise le fait nouveau. Ils invoquent les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur I... pour chiffrer leurs préjudices.
Par conclusions signifiées le 12 décembre 2006, la SCI SELECTIM demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur et Madame X... de leurs demandes et formant appel incident, elle sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros pour procédure abusive et celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande que Messieurs Jean-Paul et Pierre B... qu'elle a assignés en appel provoqué, soient condamnés solidairement à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle invoque l'autorité de la chose jugée du jugement du 9 décembre 1997 qui concernait selon elle les mêmes parties, les mêmes causes, faits et lieux et elle conteste avoir effectué des travaux sur l'immeuble depuis lors.
Par conclusions signifiées le 22 mars 2007, Monsieur Jean-Paul B... demande à la Cour de débouter Monsieur et Madame X... et la SCI SELECTIM de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il invoque l'autorité de la chose jugée du jugement du 9 décembre 1997 qui a été exécuté et fait valoir, à titre subsidiaire que les opérations d'expertise de Monsieur I..., non contradictoires à son égard, ne lui sont pas opposables.
Monsieur Pierre B..., assigné en appel provoqué le 20 décembre 2006, par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du nouveau code de procédure civile), n'a pas constitué avoué ;
SUR CE
Attendu que le tribunal a exactement relevé, au visa de l'article 1351 du code civil et il est constant, que le présent litige concerne les mêmes parties, la même cause (infiltrations d'eaux sales dans l'immeuble et la même demande (réparation des préjudices liés aux dites infiltrations) ;
Que le tribunal a rappelé que, par jugement du 9 décembre 1997, il avait considéré, au vu des expertises diligentées à l'époque, que l'humidité qui persistait dans l'immeuble de Monsieur et Madame X... ne provenait plus des canalisations des maisons voisines (des consorts B... et de Madame H...) où des travaux avaient été réalisés mais seulement de l'égout de la rue ;
Attendu que Monsieur et Madame X... font valoir qu'en fait, l'expert Monsieur I... a découvert que les désordres provenaient non pas de l'égout lui-même mais aussi de la conséquence d'une installation de tout à l'égout de la SCI SELECTIM, non conforme à la législation et ils soutiennent que cet élément, tiré de l'expertise réalisée postérieurement au jugement (déposée le 30 juin 2003), est nouveau et justifie leurs demandes ;
Mais attendu que la nouvelle expertise ne concerne pas des faits intervenus postérieurement à la première décision du 9 décembre 1997 puisqu'il n'est ni démontré, ni même soutenu, que l'installation de tout à l'égout de l'immeuble de la SCI SELECTIM a été effectuée postérieurement à cette date et que le point de départ des désordres invoqués se situe également après cette date ; or, que la production d'un nouveau moyen de preuve du même grief ne permet pas de revenir sur la décision antérieure ;
Que dès lors, comme l'a justement dit le tribunal, la fin de non recevoir tirée de la chose jugée doit être accueillie puisque la deuxième demande ne diffère de la précédente que par les moyens de preuve invoqués ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute ; que la SCI SELECTIM et Monsieur Jean-Paul B... seront déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur et Madame X... qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens d'appel à l'exception de ceux exposés par Monsieur Jean-Paul B... qui seront mis à la charge de la SCI SELECTIM qui l'a mis en cause ;
Attendu qu'au vu des circonstances de la cause, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens de leur appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR,
Condamne la SCI SELECTIM aux dépens de l'appel provoqué avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LAFORCE, avoués,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.