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24/08/2007 | FRANCE | N°07/00284

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0123, 24 août 2007, 07/00284


N 07 / 00284 du 24 / 08 / 2007------------------------

COUR D' APPEL DE DOUAI
O R D O N N A N C E
APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE

INTIME : M. X... Y...

né le 17 Février 1964 à FREETOWN (SIERRA LEONE) de nationalité Sierra Leonaise

Non Comparant (Audience devant le Tribunal Administratif en cours)
Représenté par Maître CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
INTIME : Monsieur le Préfet du Nord représentant L' Etat Français,
régulièrement convoqué non comparant ni représ

enté

CONSEILLER DELEGUE :
Madame SPAGNOL, conseiller, désignée par ordonnance du 26 juin 2007 pour ...

N 07 / 00284 du 24 / 08 / 2007------------------------

COUR D' APPEL DE DOUAI
O R D O N N A N C E
APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE

INTIME : M. X... Y...

né le 17 Février 1964 à FREETOWN (SIERRA LEONE) de nationalité Sierra Leonaise

Non Comparant (Audience devant le Tribunal Administratif en cours)
Représenté par Maître CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
INTIME : Monsieur le Préfet du Nord représentant L' Etat Français,
régulièrement convoqué non comparant ni représenté

CONSEILLER DELEGUE :
Madame SPAGNOL, conseiller, désignée par ordonnance du 26 juin 2007 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Danielle PRZYBYLSKI
DEBATS : à l' audience publique du 24 / 08 / 2007 à 14 heures
ORDONNANCE : donnée à Douai, le 24 / 08 / 2007 à
* * *

N 07 / 00284-- 2ème page
Le conseiller délégué,
Vu les articles L- 551- 1 à L- 554- 3 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;
Vu le décret No2006- 1378 du 14 novembre 2006 ;
Vu l' arrêté de reconduite à la frontière du Préfet du Nord en date du 21 aout 2007 régulièrement notifié à Monsieur X... Y... ressortissant du SIERRA LEONE, le même jour ;
Vu l' arrêté du Préfet du Nord en date du 21 août 2007 prononçant la rétention administrative de Monsieur X... Y..., dans les locaux de la Direction Départementale de la Police de l' Air et des Frontières du Nord et de tout Centre de rétention administrative durant 48 heures à compter de la fin de sa garde à vue judiciaire, décision notifiée à l' intéressé le même jour ;
Vu l' ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 23 Août 2007, qui a rejeté la demande de l' autorité administrative tendant à retenir Monsieur X... Y... dans les locaux ne relevant pas de l' administration pénitentiaire ;
Vu l' appel interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE par déclaration du 23 août 2007 reçue au greffe de la Cour d' Appel de ce siège le même jour
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance de LILLE reçue le 23. 08. 2007 au greffe de la Cour d' Appel de ce siège demandant au Premier Président où à son délégué de déclarer son recours suspensif ;
Vu l' ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2007 déclarant l' appel du Procureur de LILLE suspensif ;
Ouï la plaidoirie de Maître CLEMENT,
DECISION
Attendu que l' interessé a été regulièrement convoqué ; que son absence à l' audience de ce jour, en raison de sa comparution devant le tribunal administratif, ne lui porte pas préjudice compte tenu de la présence de son conseil qui a été en mesure de développer ses moyens de défense ;
Attendu qu' en date du 20 août 2007, le procureur de la République de Lille a ordonné des opérations de contrôles d' identité en application des dispositions de l' article 78- 2 alinéa 2 du Code de procédure pénale aux fins de rechercher les auteurs des infractions à la législation sur les étrangers et à l' installation en réunion sur le terrain d' autrui ; qu' il était précisé que ces opérations se dérouleraient le mardi 21 août 2007 de 8 heures à 15 heures dans des lieux précisément énumérés ;
Attendu qu' en exécution de ces réquisitions, l' intéressé a été contrôlé sur l' un des lieux visés dans la réquisition du procureur de la République ; qu' il n' a pas contesté être en séjour irrégulier sur le territoire français et a été placé en garde à vue ; qu' il a, à l' issue de cette mesure, fait l' objet d' un placement en rétention ;
Attendu que les réquisitions prises par le procureur de la République de Lille mentionnant les infractions recherchées, les dates et lieux du contrôle, apparaissent conformes aux prescriptions de l' article 78- 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l' étranger, démuni de document transfrontalier, doit être entendu par un représentant du consulat dont il relève en vue de la reconnaissance de sa nationalité ; qu' il apparaît dès lors que seule la prolongation de la décision de maintien en rétention est à même de garantir son retour vers son pays d' origine ; que compte tenu de la date à laquelle il a été placé en rétention, les diligences accomplies par le Préfet apparaissent suffisantes ;
Attendu qu' il importe peu, faute de grief, que le Préfet du NORD, ait, en saisissant le Juge des Libertés et de la Détention territorialement compétent omis d' indiquer qu' il s' agissait d' un magistrat du tribunal de grande instance de LILLE ;
Attendu qu' aucun élément médical ne permet d' affirmer que l' état de santé de l' intéressé serait incompatible avec une mesure de rétention, laquelle n' apparaît pas contraire aux dispositions de l' article 3 de la Convention européenne des droits de l' homme ;
Attendu qu' il importe peu qu' à la suite de la mesure de garde à vue, aucune poursuite pénale n' ait été initiée, dès lors que le ministère public dispose en application de l' article 40- 1 du Code de procédure de l' opportunité des poursuites ; que le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, exiger du ministère public de connaître les motifs de sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme l' ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention déférée
Ordonne la prolongation de la rétention de Monsieur Y... X... à compter du 23 août 2007 à 16 heures 45 pour une durée n' excédant pas quinze jours, dans des locaux ne relevant pas de l' Administration Pénitentiaire ;

Remis copie intégrale à l' intéressé et des voies de recours. Le greffier Ordonnance No07 / 00284 X... Y... né le 17 Février 1964 à FREETOWN (SIERRA LEONE) de nationalité Sierra Leonaise COUR D' APPEL DE DOUAI * * * * * * * * *

NOTIFICATION Le Greffier en Chef vous notifie par la présente lettre la décision ci- jointe vous concernant, rendue par le COUR D' APPEL de DOUAI.

Cette décision est susceptible d' un pourvoi en cassation, selon les dispositions du décret No 2006- 1378 du 14 novembre 2006.
Article 15 alinéa 2 : " Elle n' est susceptible d' aucun recours autre qu' un pourvoi en cassation fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d' un principe fondamental de la procédure. " Article 612 du NCPC : " Le pourvoi en cassation est formé dans les deux mois suivant la notification de l' ordonnance du premier Président. Il est ouvert à l' étranger, au représentant de l' Etat dans le département et au Ministère Public ". Article 974 du NCPC : " Le pourvoi est formé par une déclaration au Greffe de la Cour de Cassation.

Article 975 du NCPC : La déclaration indique les nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur au pourvoi, ainsi que, s' il y a lieu, les nom, prénom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi, la constitution de l' avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de Cassation du demandeur, l' indication de la décision attaquée. Elle est signée par l' avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de Cassation. Article 978 du NCPC : A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat- greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Article 977 du NCPC : " Le Greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l' indication qu' il doit, s' il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de Cassation. " Article 982 du NCPC : " Le défendeur dispose d' un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat- greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse signé d' un avocat au Conseil d' Etat et à la Cour de Cassation et le notifier à l' avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats. Le délai prévu à l' alinéa précédent est prescrit à peine d' irrecevabilité prononcée d' office du mémoire en réponse ".

Fait à DOUAI, le P / le Greffier en Chef Lecture faite à l' intéressé par l' interprète COPIE A : 1l' intéressé 2- Monsieur le Préfet du Nord 3 Monsieur le Procureur Général


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0123
Numéro d'arrêt : 07/00284
Date de la décision : 24/08/2007

Références :

ARRET du 01 juillet 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1er juillet 2009, 08-14.884, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-08-24;07.00284 ?
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