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29/06/2007 | FRANCE | N°1229/07

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 29 juin 2007, 1229/07


ARRET DU 29 Juin 2007

N 1229 / 07
RG 06 / 02331
ACD / MB
JUGT Conseil de Prud'hommes de HAZEBROUCK EN DATE DU 13 Septembre 2006

NOTIFICATION
à parties
le 29 / 06 / 07
Copies avocats
le 29 / 06 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Prud'Hommes-
APPELANTE :
S. A. SOBANOR 965 route de Bailleul BP 9-59850 NIEPPE Représentant : Me Elodie PERRUCHOT DELLOYE (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :
M. Ahmed Z... ... 59280 ARMENTIERES Représentant : Me David-Franck PAWLETTA (avocat au barreau de LILLE) Substitué par Me LAO

UANI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 5917800206 / 009654 du 24 / 10 / 2006 accordée p...

ARRET DU 29 Juin 2007

N 1229 / 07
RG 06 / 02331
ACD / MB
JUGT Conseil de Prud'hommes de HAZEBROUCK EN DATE DU 13 Septembre 2006

NOTIFICATION
à parties
le 29 / 06 / 07
Copies avocats
le 29 / 06 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Prud'Hommes-
APPELANTE :
S. A. SOBANOR 965 route de Bailleul BP 9-59850 NIEPPE Représentant : Me Elodie PERRUCHOT DELLOYE (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :
M. Ahmed Z... ... 59280 ARMENTIERES Représentant : Me David-Franck PAWLETTA (avocat au barreau de LILLE) Substitué par Me LAOUANI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 5917800206 / 009654 du 24 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DEBATS : à l'audience publique du 03 Mai 2007
Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : M. ROUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE

H. LIANCE : CONSEILLER

A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, B. MERICQ, Président, ayant signé la minute avec V. DESMET, greffier lors du prononcé.

Par contrat en date du 31 août 2001, Ahmed Z... a été embauché par la société Sobanor en qualité d'aide clôturiste.
A la suite de deux accidents du travail survenus en janvier et septembre 2004, Ahmed Z... a été déclaré inapte à son poste de travail.
Ahmed Z... a été licencié le 23 décembre 2004.
Par jugement date du 13 septembre 2006, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, saisi par Ahmed Z... qui contestait son licenciement, a dit que la société Sobanor n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que le licenciement d'Ahmed Z... était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Sobanor à payer à Ahmed Z... la somme de 14390 € à titre de dommages-intérêts et celle de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Sobanor a interjeté appel de cette décision.
Elle soutient que le reclassement de Ahmed Z... était impossible dans l'entreprise ;
Que le médecin du travail avait indiqué qu'il ne pouvait porter des charges de plus de trente kilos ;
Que de ce fait, il ne pouvait travailler sur un chantier ;
Que seuls des postes en atelier étaient disponibles ;
Que, cependant, ces postes nécessitaient une formation de soudeur qu'Ahmed Z... n'avait pas ;
Que, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise, à savoir, la pose de clôtures, la transformation du poste d'Ahmed Z... était impossible.
Elle sollicite, en conséquence, que la décision entreprise soit réformée, qu'Ahmed Z... soit débouté de ses demandes et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ahmed Z... demande, pour sa part, la confirmation de la décision attaquée, qu'il estime parfaitement fondée tant en droit qu'en équité.
Il soutient que la société Sobanor ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a respecté son obligation de reclassement ;
Que la société Sobanor fabrique des clôtures en métal, plus légères que les clôtures en béton, qu'il aurait été en mesure de placer.
Il demande la condamnation de la société Sobanor à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée au salarié qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, est ainsi libellée :
"... Le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail et à tout reclassement dans l'entreprise par deux avis rendus les 19 novembre 2004 et 3 décembre 2004, les restrictions étant par ailleurs les suivantes :
" inapte au poste et inapte au port de charges supérieures à 30 kgs. ".
Compte tenu de notre activité, nous n'avons eu, au vu de ces restrictions, aucune proposition de reclassement à vous faire.
Par conséquent, nous sommes malheureusement dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement...... ".
En cas d'inaptitude à un poste de travail constatée par le médecin du travail, l'employeur a l'obligation de chercher à reclasser le salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et, en cas de refus de reclassement, de faire connaître les motifs qui s'y opposent.
En cas de litige, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a bien rempli son obligation de reclassement.
En l'espèce, au terme de la première visite de reprise et par certificat en date du 19 novembre 2004, le médecin du travail a déclaré Ahmed Z... inapte à son poste de travail mais apte à un poste de travail excluant le port de charges lourdes (supérieures à trente kilos) si possible en atelier.
Ensuite de ces conclusions et le 30 novembre 2004, la société Sobanor a adressé au médecin du travail le courrier suivant : " Lors de la visite du 19 novembre 2004 de reprise du travail, vous avez déclaré Monsieur Ahmed Z... inapte à occuper le poste de clôturiste avec les restrictions suivantes :
1) inapte au poste de clôturiste 2) exclure le port de charges lourdes supérieures à 30 kilos.

En raison de ces réserves, nous avons étudié les postes de l'entreprise disponibles et susceptibles de convenir à Ahmed Z....
Notre activité étant la fabrication de produits béton et la fabrication de portails ainsi que la pose, il nous est impossible de reclasser Monsieur Ahmed Z... vu les restrictions formulées, notre métier nécessite constamment le port de charges.
Nous sommes à votre disposition pour vous recevoir dans notre entreprise afin que vous puissiez vous-même apprécier et étudier les postes qui seraient susceptibles de correspondre aux restrictions médicales que vous avez émises.
A l'issue d'une seconde visite médicale, et par certificat en date du 3 décembre 20004, le médecin du travail a déclaré Ahmed Z... inapte à son poste de travail et à tout reclassement dans l'entreprise. Il y a précisé " il n'a pas été trouvé dans l'entreprise un poste de travail correspondant aux exigences physiques de l'intéressé contre-indication port de charges 30 kg et travail impossible en atelier ".
Le 9 décembre, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, la société Sobanor informait par écrit Ahmed Z... de l'impossibilité de le reclasser.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la société a bien rempli son obligation de reclassement et que ce n'est qu'en raison de la spécificité de l'activité de l'entreprise et des compétences d'Ahmed Z... qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de reclasser ce dernier.
En outre cette impossibilité de reclassement a bien été confirmée par le médecin du travail, informé par l'employeur lui même des difficultés qu'il rencontrait pour reclasser ce salarié.
Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris et de dire que le licenciement d'Ahmed Z... repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Ahmed Z... ayant échoué en ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas comme étant inéquitable de laisser à charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens engagés pour faire vair ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement dont appel.
DIT que le licenciement d'Ahmed Z... repose sur une cause réelle et sérieuse.
REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par les parties.
CONDAMNE Ahmed Z... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 1229/07
Date de la décision : 29/06/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, 13 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-29;1229.07 ?
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