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25/06/2007 | FRANCE | N°31/07

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 25 juin 2007, 31/07


ARRET DU
25 Juin 2007

N 31 / 07

RG 06 / 01265

RB / AG

JUGEMENT DU
Tribunal de Grande Instance de LILLE
EN DATE DU
20 Avril 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Spéciale des Expropriations

APPELANTE :

BRIGADE D'EVALUATIONS DOMANIALE
Bâtiment Douai-4ème étage
199 Rue Colbert
59041 LILLE
Représentée par Mme CARDILE, Inspecteur Principal

INTIMES :

CONSEIL GENERAL DEPARTEMENT DU NORD
Hôtel du Départ

ement
51 rue G. Delory
59000 LILLE
Non comparant non représenté
AR de convocation signé le 13. 2. 2007

M. Henri Pierre Joseph X...
...
...
42405 SAINT CHAMOND CEDE...

ARRET DU
25 Juin 2007

N 31 / 07

RG 06 / 01265

RB / AG

JUGEMENT DU
Tribunal de Grande Instance de LILLE
EN DATE DU
20 Avril 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Spéciale des Expropriations

APPELANTE :

BRIGADE D'EVALUATIONS DOMANIALE
Bâtiment Douai-4ème étage
199 Rue Colbert
59041 LILLE
Représentée par Mme CARDILE, Inspecteur Principal

INTIMES :

CONSEIL GENERAL DEPARTEMENT DU NORD
Hôtel du Département
51 rue G. Delory
59000 LILLE
Non comparant non représenté
AR de convocation signé le 13. 2. 2007

M. Henri Pierre Joseph X...
...
...
42405 SAINT CHAMOND CEDEX

M. Pierre Joseph X...
...
27230 THIBERVILLE

M. Michel Emile Bernard Joseph X...
...
62700 LABUISSIERE

Mme Marie-Thérèse X... épouse Z...
...
59910 BONDUES

M. Jean-Marie Joseph X...
...
59115 LEERS

Mme Bernadette Marguerite Marie X... épouse B...
...
02450 LA NEUVILLE LES DORENGT
Représentant : Me DENEUX substituant Me BOUKHOBZA (avocat au barreau de PARIS)

M. Bernard Noël Joseph X...
...
62150 HOUDAIN
Comparant en personne assisté de Me DENEUX substituant Me BOUKHOBZA (avocat au barreau de PARIS)

M. Gérard Jean Joseph X...
...
59281 RUMILLY EN CAMBRESIS
Représentant : Me DENEUX substituant Me BOUKHOBZA (avocat au barreau de PARIS)

EN PRESENCE DE : Mme CARDILE
faisant fonction de Commissaire du Gouvernement par délégation de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Nord

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

R. BOUGON, Conseiller, Président suppléant, en exécution de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 janvier 2007, en remplacement de Mme DAGNEAUX, Président titulaire, empêché, en exécution de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 janvier 2007.

P. NOUBEL, conseiller, appelé à compléter la chambre en exécution de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 31 janvier 2007 en remplacement des juges de l'expropriation titulaires et suppléants.

Mme WACRENIER, juge de l'expropriation suppléant du département du Pas de Calais.

GREFFIER lors des débats : A. GATNER

DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2007

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé pour plus ample délibéré du 18 juin 2007 au 25 juin 2007

ARRET : Réputé contradictoire à l'égard du Conseil Général Département du Nord et contradictoire à l'égard des autres parties prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, Richard BOUGON, Président, ayant signé la minute avec A. GATNER, greffier lors du prononcé

FAITS ET PROCÉDURE

La parcelle de terrain cadastrée section AB n 224 pour 5. 786 m ² située au lieudit Chemin des vaches à Bousbecque appartenant indivisément à Mesdames Marie X... épouse Z..., Bernadette X... épouse B...et Messieurs Michel, Bernard, Gérard, Jean-Marie, Pierre et Henri X... ci-après dénommés les consorts X... est concernée par la réalisation par le conseil général du Nord du projet de déviation de la route départementale 945 déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 10 mai 1995, prorogé le 4 mai 2000, l'enquête publique préalable s'étant déroulée du 17 mai au 17 juin 1994.

L'enquête parcellaire a été réalisée du 5 au 20 mars 2001, l'arrêté de cessibilité est intervenu le 11 mars 2005 et l'ordonnance d'expropriation le 29 mars 2005.
Suivant jugement du 20 avril 2006 et après visite des lieux le 5 décembre 2005, le juge de l'expropriation du département du Nord, saisi le 19 juillet 2005 par le conseil général du Nord aux fins de fixation de l'indemnisation consécutive à l'expropriation des consorts X... de la parcelle de terrain cadastrée section AB n 224 pour 5. 786 m ² située au lieudit Chemin des vaches à Bousbecque, déclare irrecevable la demande d'emprise totale présentée par les consorts X... après l'expiration des délais prévus par les articles L. 13-3 et L. 13-10 du code de l'expropriation, fixe à la somme de 231. 440 euros le montant de l'indemnité principale, à celle de 24. 344 euros l'indemnité de remploi, à 62. 280 euros l'indemnité de dépréciation du surplus pour les parcelles cadastrées section AB n s 225 et 226 pour une contenance totale de 4. 700 m ², condamne le conseil général du Nord à payer aux consorts X... une somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et laisse les dépens à la charge de la collectivité expropriante, le conseil général du Nord.
Le directeur des services fiscaux du département du Nord, commissaire du gouvernement, interjette appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2006 reçue au secrétariat-greffe de la Chambre spéciale des Expropriations de la Cour d'Appel de Douai le 31 mai 2006.
Le directeur des services fiscaux du département du Nord, commissaire du gouvernement, adresse son mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2006.
Le mémoire du directeur des services fiscaux du département du Nord, commissaire du gouvernement, intervient dans le respect du délai de deux mois prévu par le premier alinéa de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation qui court à dater de la réception le 31 mai 2006 de la lettre recommandée d'appel.
Ce mémoire est notifié après réception le 25 juillet 2006 par les soins du secrétariat-greffe de la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel de Douai au conseil général du Nord par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 juillet 2006.
Le directeur des services fiscaux du département du Nord, commissaire du gouvernement, sollicite infirmation de la décision déférée en exposant que le terrain ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir, qu'il est situé en zone de richesse naturelle à vocation agricole dite NC du plan d'occupation des sols de la commune qui n'est pas un secteur désigné comme constructible ainsi que prévu par l'article L. 13-15 II 1 b du code de l'expropriation, qu'il doit être évalué à 1,50 euros le m ² en fonction de son usage effectif en tenant compte de la proximité d'habitation et de sa situation sur la rue Saint-Joseph d'où fixation aux sommes de 8. 679 euros de l'indemnité principale, de 2. 067,90 euros de l'indemnité de remploi, de 1. 786,50 euros de l'indemnité de dépréciation du surplus pour les parcelles cadastrées section AB n s 225 et 226.
Les consorts X... adressent leur mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2006 dans le respect du délai d'un mois prévu par le second alinéa de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation.
La lecture de ce mémoire, notamment l'antépénultième paragraphe de la page 7 ainsi que la page 10, permet de déterminer que le mémoire du directeur des services fiscaux du département du Nord, commissaire du gouvernement, leur a été préalablement notifié par les soins du secrétariat-greffe de la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel de Douai.
Le mémoire des consorts X... est notifié après réception le 9 août 2006 par les soins du secrétariat-greffe de la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel de Douai au conseil général du Nord et au commissaire du gouvernement par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 16 août 2006.
Les consorts X... indiquent qu'ils « abandonnent leur demande d'emprise totale devenue sans objet », que le Commissaire du Gouvernement occupe dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation une position dominante et bénéficie d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier créant à leur détriment un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes et sollicitent, par réformation de la décision déférée, fixation aux sommes de 347. 160 euros de l'indemnité principale, de 35. 716 euros de l'indemnité de remploi, de 210. 180 euros de l'indemnité de dépréciation du surplus pour les parcelles cadastrées section AB n s 225 et 226 avec condamnation de l'expropriant, outre aux entiers dépens, à leur payer une somme complémentaire de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le commissaire du Gouvernement adresse le 14 décembre 2006 mémoire en réponse notifié après réception le 15 décembre 2006 par fax par le secrétariat greffe de la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel de Douai au conseil des consorts X... et au conseil général du Nord.
Le commissaire du Gouvernement expose que le décret n 2005-467 du 13 mai 2005 a procédé à une adaptation des dispositions réglementaires concernant le rôle du Commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation en « restreignant sa position dominante » et que les deux termes de comparaison portant sur les parcelles AN 74 et 80 à Bousbecque et AE 215 et 238 sont « particulièrement significatifs et similaires ».

Après débats au 18 décembre 2006 la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel de Douai, par arrêt avant dire droit du 5 février 2007, ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 21 mai 2007 afin que les consorts X... :
-précisent les conséquences qu'ils entendent déduire de leur argument tiré de la position du Commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation,
-justifient du résultat de leurs recherches pour compléter la seule référence à la disposition de la juridiction, en précisant pour ses références la situation au regard des règles d'urbanisme, apparaissant effectivement utiles que des cessions portant sur des terrains situés en zone NC du plan d'occupation des sols soient également versées aux débats.

Les consorts X... adressent mémoire complémentaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2007, notifié après réception le 7 mai 2007 par les soins du secrétariat-greffe de la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel de Douai au conseil général du Nord et au commissaire du gouvernement par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 9 mai 2007.

Avisé de l'appel, destinataire tant des mémoires ci-dessus repris que de l'arrêt avant dire droit du 5 février 2007 et convoqué à l'audience, le conseil général du Nord n'a ni adressé de mémoire ni comparu.
Les débats se déroulent le 21 mai 2007 avec indication à l'issue de l'audience de la mise en délibéré de l'arrêt au 18 juin, délai prorogé au 25 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception relative à la prise en compte du mémoire du commissaire du gouvernement

Dans leur mémoire du 8 août 2006 les consorts X... exposent que le Commissaire du Gouvernement qui dispose d'un accès libre et gratuit au fichier immobilier occupe dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation une position dominante créant à leur détriment un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes et qu'il se doit, en application des dispositions de l'article R. 13. 32 du code de l'expropriation, de communiquer à titre d'élément nécessaire à l'information de la juridiction les « éléments relatifs aux transactions immobilières portant sur des terrains à bâtir au cours des 24 derniers mois ayant précédés la décision de première instance sur la commune de Bousbecque ».

Aux termes de leur mémoire du 4 mai 2007, en réponse à l'arrêt avant dire droit, les consorts X... précisent qu'indépendamment de la modification récente de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales par l'article 21 de la loi n º 2006-872 du 13 juillet 2006 publié au Journal Officiel du 16 juillet 2006 permettant aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation d'obtenir de l'administration fiscale " transmission gratuite des éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement ", l'administration ne pouvant, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret, les conclusions du commissaire du gouvernement doivent néanmoins être écartées des débats puisque, notamment, " le libre accès au fichier immobilier ne vise pas seulement son caractère gratuit et que tout exproprié souhaitant obtenir des références auprès du bureau des hypothèques doit en effet, à la différence notable du commissaire du gouvernement, préalablement connaître les éléments permettant d'identifier la mutation (no de la parcelle, date de la vente, nom du notaire ayant passé la vente, identité des vendeurs et des acquéreurs et leur état civil...) puis consigner ces différentes informations sur un formulaire spécifiquement prévu à cet effet ".

Dans leur dernier mémoire les consorts X... reconnaissent qu'à tout le moins depuis le 16 juillet 2006 le Commissaire du Gouvernement n'a plus le monopole de l'accès gratuit au fichier immobilier, précision devant être faite que les consorts X... ont reçu notification du mémoire de l'appelant le 27 juillet 2006 et que l'arrêt avant dire droit du 5 février 2007est intervenu afin qu'ils " justifient du résultat de leurs recherches pour compléter la seule référence à la disposition de la juridiction, en précisant pour ses références la situation au regard des règles d'urbanisme, apparaissant effectivement utiles que des cessions portant sur des terrains situés en zone NC du plan d'occupation des sols soient également versées aux débats ".

Les dispositions de l'article R. 13. 32 du code de l'expropriation sont exclusivement applicables à la procédure suivie en première instance devant la juridiction de l'expropriation.

Les consorts X... n'ayant pas sollicité l'application de ces dispositions en première instance ne peuvent légitimement reprocher aux conclusions d'appel du commissaire du gouvernement de ne pas respecter les principes contenus dans ce texte en se " contentant de citer deux termes de comparaison sans d'ailleurs en communiquer les actes, n'apportant strictement aucune indication concernant les références qu'elle a choisies d'écarter, les considérant sans doute comme non pertinentes ".

L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales en sa rédaction issue de l'article 21 de la loi n º 2006-872 du 13 juillet 2006 prévoit que les propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation peuvent obtenir de l'administration fiscale et sans que celle-ci puisse se prévaloir de la règle du secret la transmission gratuite des éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement.

Alors que ce texte est général en faisant référence aux éléments d'information au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années, les consorts X... qui n'évoquent pas l'existence d'une demande présentée à ce titre et avoir rencontré quelque obstacle que ce soit n'établissent nullement que le commissaire du gouvernement dispose d'un mode d'interrogation et de consultation différent de celui ouvert au bénéfice des " propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation " qui, ainsi, serait susceptible de constituer une " position dominante créant un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ".

Par effet conjugué des dispositions des articles R. 13-35 et R. 13-53 du code de l'expropriation le juge ne peut statuer que dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement.

Par simple application du troisième alinéa de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation le commissaire du Gouvernement est tenu de déposer " l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation ".

En l'espèce le commissaire du Gouvernement qui dénie la qualité de terrain à bâtir de la parcelle et sollicite une évaluation au prix d'un terrain agricole avec prise en compte de la plus value liée à la proximité d'habitation et à sa situation sur la rue Saint Joseph a fourni des termes de comparaison et des justificatifs pour des " parcelles similaires ", notamment le jugement de la juridiction de l'expropriation du Nord du 31 janvier 2006 relatif à deux parcelles situées à Bousbecque cadastrées section AN 74 et 80.

Au vu de tous ces éléments et sur le constat que le commissaire du Gouvernement a exercé ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil qui n'implique pas qu'il fournisse des éléments de preuve servant les intérêts des consorts X..., il convient de débouter ces derniers de leur demande tendant à écarter " les conclusions du commissaire du gouvernement ".

Sur la fixation de l'indemnisation en raison de la dépossession de la parcelle AB n 224

Il n'est pas contesté que les biens en leur consistance à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, le 29 mars 2005, doivent être estimés à la date de la décision de première instance, le 20 avril 2006, avec prise en considération de l'usage effectif des immeubles, des critères de qualification et des possibilités de construction à la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation en tenant compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

D'autre part et selon l'article L. 13-16 du code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.

En l'espèce la date de référence doit être fixée au 17 mai 1993, soit un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique intervenue en l'espèce du 17 mai au 17 juin 1994.

Il convient de déterminer si cette parcelle peut recevoir ou non à la date de référence la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions de l'article L. 13-15 II 1odu Code de l'expropriation exigeant la réunion de trois conditions, une situation en secteur constructible, un accès à la voie publique et un équipement complet comportant des réseaux d'eau potable, d'électricité et éventuellement d'assainissement.

La parcelle cadastrée section AB n 224 pour 5. 786 m ² située au lieudit Chemin des vaches à Bousbecque est ainsi décrite par le premier juge : " parcelle en nature de labour sans relief particulier, de forme irrégulière, comportant deux façades sur voies équipées et située à proximité immédiate d'un hameau ".

Il est établi et d'ailleurs non contesté qu'à la date de référence cette parcelle :

-disposait d'un double accès à la voie publique par la rue Saint-Joseph et le chemin du Bonnier au Seigle,
-bénéficiait de la proximité immédiate des réseaux,
-n'était affectée d'aucune servitude ou de restriction administrative d'utilisation.

La parcelle était classée, toujours à cette même date de référence, en zone NC au plan d'occupation des sols et il convient de déterminer si cette zone correspond à " un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ".

Si la zone NC est une zone dite naturelle avec règlement d'urbanisme qui a pour vocation de protéger la vocation agricole de la zone, y sont autorisées les constructions directement nécessaires à l'activité agricole ou compatibles avec celle-ci à savoir construction dépendant d'une exploitation agricole, les travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments, reconstruction, la création de pièces supplémentaires destinés à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants dans la mesure où elles n'ont pas pour effet d'augmenter le nombre de logements et dans la limite de 250 m ² de surface de plancher hors oeuvre nette, sans limite pour les habitations dépendant d'une exploitation agricole, reconstruction d'une habitation existante dans la mesure où elle ne constitue pas une gêne pour le caractère de la zone et se fera dans une architecture rurale en harmonie avec le site et logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisée par le présent règlement.

Même si la constructibilité attachée à l'appartenance à la zone est définie " de manière restrictive ", la zone NC telle que définie par le plan d'occupation des sols de la commune de Bousbecque est, au regard des termes de l'article L 13-15 II 1o b du code de l'expropriation, un " secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ".

Dès lors il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle qualifie la parcelle A 224 de terrain à bâtir avec évaluation tenant compte des capacités réelles de construction et application, par rapport à la valeur du " terrain à bâtir normal " dans le secteur, d'un abattement tenant compte du potentiel de constructibilité réduit de la parcelle et ce dans la mesure où l'évaluation est fonction de l'usage effectif à la date de référence en tant que terrain agricole par comparaison avec des mutations d'immeubles similaires.

Tout comme l'autorité expropriante au soutien de son mémoire du 2 juin 2005, le commissaire du gouvernement, ainsi que ci-dessus rappelé, n'a produit aucun terme de référence portant sur des terrains qualifiés de terrains à bâtir, précision devant tout de même être faite que la référence issue du jugement de la juridiction de l'expropriation du Nord du 31 janvier 2006 relatif à deux parcelles situées à Bousbecque cadastrées section AN 74 et 80 procède uniquement d'un accord intervenu en cours d'instance entre l'expropriant et l'exproprié sans que la question de la qualification du terrain n'ait été posée puis tranchée.

Le premier juge constate tout en le regrettant qu'un seul élément de comparaison lui a été soumis, une vente d'octobre 2004 au lieudit Sentier de la Basse Ville à Bousbecque d'une superficie de 2. 000 m ² au prix de 243. 919 euros soit 121,96 euros le m ², relevant en outre que la mutation invoquée est imparfaitement référencée, sans date précise de l'acte, sans date de publication à la Conservation des Hypothèques et références cadastrales.

Après réouverture des débats ordonnée afin que les consorts X... justifient du résultat de leurs recherches pour compléter la seule référence à la disposition de la juridiction, en précisant pour ses références la situation au regard des règles d'urbanisme, apparaissant effectivement utiles que des cessions portant sur des terrains situés en zone NC du plan d'occupation des sols soient également versées aux débats, ces derniers :

-versent aux débats l'acte relatif à la référence analysée par le premier juge permettant de déterminer que la vente au lieudit Sentier de la Basse Ville à Bousbecque est intervenue le 4 octobre 2004 entre les consorts G...et la société (sarl) Immodev pour les parcelles sections AC 356 et 357 de 12 ares et 8 ares (soit une superficie totale de 2. 000 m ²) au prix de 243. 919 euros soit 121,96 euros le m ², étant établi que les biens desservis par la voie publique et les réseaux sont libres de toute occupation et sont situés en zone UC b au plan d'occupation des sols avec S.H.O.N de 240 et 160 m ²,

-font référence à deux ventes intervenues les 22 décembre 2003 et 7 décembre 2006 pour les parcelles AC 355 et AC 356 au lieu dit sentier de la basse ville à Bousbecque en zone UC b au plan d'occupation des sols pour un prix au m ² de 190 et 172 euros, puis à trois autres ventes dont celle du 27 avril 2005 des parcelles AB 222 et 223 contiguës à la parcelle en cause pour une contenance de 1. 290 m ² pour un prix de 56. 591,23 euros soit 43,87 euros le m ².

Au vu des seuls justificatifs fournis et au vu du potentiel de constructibilité réduit de la parcelle située dans une zone à vocation agricole protégée, il convient de fixer la valeur vénale du bien litigieux à la somme de 3 euros le m ² en arrêtant, par réformation de la décision déférée, l'indemnité de dépossession au montant de 20. 293,80 euros se décomposant comme suit :

-Indemnité principale : 5. 786 m ² x 3 euros = 17. 358 euros

-Indemnité de remploi : 8. 000 euros x 25 % = 2. 000 euros
9. 358 euros x 10 % = 935,80 euros.

Sur la fixation de l'indemnité de dépréciation du surplus

Au soutien de son recours le commissaire du gouvernement ne conteste pas que l'emprise " laisse deux délaissés visiblement défigurés " devant être indemnisés par l'allocation d'une " indemnité de dépréciation de 30 % de la valeur du délaissé " arrêtée " selon les termes du protocole TGV repris dans l'avenant au protocole signé par la direction des services fiscaux de Valenciennes et le syndicat départemental de défense des intérêts des expropriés et de réorganisation des structures agricoles dans le cadre de l'aménagement de la route nationale 2 ".

L'unité foncière de forme rectangulaire composée des parcelles cadastrées section AB no224, no225 et no226 est définitivement atteinte par le projet d'aménagement.

La parcelle AB 225 représente une surface de 1. 470 m ².L'emprise partielle laisse subsister un terrain en forme de triangle inachevé disposant d'une façade réduite sur la seule rue Saint-Joseph. La forme irrégulière de la parcelle et la limitation de sa façade sur voie entraînent une dépréciation qu'il convient, par confirmation de la décision déférée, de chiffrer à hauteur de 40 % de la valeur du délaissé, soit :

Valeur du délaissé

1. 470 m ² x 3 € = 4. 410 €

Indemnité de dépréciation

4. 410 € x 40 % = 1. 764 €

La parcelle AB 226 représente une surface de 3. 230 m ².L'emprise partielle laisse subsister un terrain en forme de triangle quasiment parfait disposant d'une large façade sur le seul Chemin du Bonnier au Seigle. La forme de la parcelle et surtout la disparition de toute façade sur la rue Saint-Joseph entraînent une dépréciation qu'il convient, par confirmation de la décision déférée, de chiffrer à hauteur de 30 % de la valeur du délaissé, soit :

Valeur du délaissé

3. 230 m ² x 3 € = 9. 690 €

Indemnité de dépréciation

9. 690 € x 30 % = 2. 907 €

Il apparaît équitable de ne pas laisser à la charge des expropriés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens et à ce titre il convient d'allouer une somme de 1. 000 euros pour la procédure tant de première instance que d'appel.

L'expropriant supporte seul les dépens de première instance.

En considération de l'issue du recours et de la présente instance où l'autorité expropriante qui proposait une indemnisation de 0,61 euros le m ² succombe principalement les dépens d'appel doivent être mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt avant dire droit du 5 février 2007,

Constate que les consorts X... ne soutiennent plus la demande d'emprise totale présentée en première instance et qui a été déclarée irrecevable car formulée après expiration des délais prévus par les articles L. 13-3 et L. 13-10 du code de l'expropriation,

Par réformation de la décision déférée fixe l'indemnité de dépossession revenant à indivisément à Mesdames Marie X... épouse Z..., Bernadette X... épouse B...et Messieurs Michel, Bernard, Gérard, Jean-Marie, Pierre et Henri X... au titre de la parcelle de terrain cadastrée section AB n 224 pour 5. 786 m ² située au lieudit Chemin des vaches à Bousbecque à la somme totale de 20. 293,80 euros (vingt mille deux cent quatre vingt treize euros et quatre vingt centimes) se décomposant en une indemnité principale de 17. 358 euros (dix sept mille trois cent cinquante huit euros) et une indemnité de remploi de 2. 935,80 euros (deux mille neuf cent trente cinq euros et quatre vingt centimes),

Par réformation de la décision déférée fixe l'indemnité de dépréciation du surplus revenant indivisément à Mesdames Marie X... épouse Z..., Bernadette X... épouse B...et Messieurs Michel, Bernard, Gérard, Jean-Marie, Pierre et Henri X... au titre de la parcelle de terrain cadastrée section AB n 225 à la somme de 1. 764 euros (mille sept cent soixante quatre euros),

Par réformation de la décision déférée fixe l'indemnité de dépréciation du surplus revenant indivisément à Mesdames Marie X... épouse Z..., Bernadette X... épouse B...et Messieurs Michel, Bernard, Gérard, Jean-Marie, Pierre et Henri X... au titre de la parcelle de terrain cadastrée section AB n 226 à la somme de 2. 907 euros (deux mille neuf cent sept euros),

Confirme la décision déférée en ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens,

Condamne l'autorité expropriante, le conseil général du Nord, à payer à Mesdames Marie X... épouse Z..., Bernadette X... épouse B...et Messieurs Michel, Bernard, Gérard, Jean-Marie, Pierre et Henri X... la somme de 1. 000 euros (mille euros) en l'application en première instance et en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Confirme la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens,

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'autorité expropriante.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A. GATNER.R. BOUGON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 31/07
Date de la décision : 25/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 20 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-25;31.07 ?
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