La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2007 | FRANCE | N°05/02844

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0196, 14 juin 2007, 05/02844


COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14 / 06 / 2007
* * *

No RG : 05 / 02844
Jugement (No 1999 / 450) rendu le 18 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : EM / MD
APPELANT
Monsieur Jacques X... né le 29 Mars 1965 à HORION HOZEMONT BELGIQUE Demeurant... 59245 RECQUIGNIES

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Marcel DURUT, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5914800205 / 4803 du 31 / 05 / 2005 accord

ée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS Appelant incident Monsieur François A......

COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14 / 06 / 2007
* * *

No RG : 05 / 02844
Jugement (No 1999 / 450) rendu le 18 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : EM / MD
APPELANT
Monsieur Jacques X... né le 29 Mars 1965 à HORION HOZEMONT BELGIQUE Demeurant... 59245 RECQUIGNIES

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Marcel DURUT, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5914800205 / 4803 du 31 / 05 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS Appelant incident Monsieur François A... Demeurant... 59460 JEUMONT

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour ayant pour conseil la SCP ROFFIAEN LE FUR VILLESECHE MAZE, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE

Monsieur Charles B... né le 11 Janvier 1956 à KOLXEZI (CONGO) Demeurant... MERBES LE CHATEAU 6567

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assisté de Me JOLIFF de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS

Monsieur Didier D... né le 12 Août 1956 à HAUTMONT (59330) Demeurant... 59600 MAUBEUGE

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour ayant pour conseil Me CHAILLET, avocat au barreau de LILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAUBEUGE Ayant son siège social Place de Wattignies 59600 MAUBEUGE

régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avoué
FEDERATION DES MUTUALISTES SOCIALISTES DU BASSIN DE CHARLEROI (FMS) Ayant son siège social Avenue des Alliés 2B 60000 CHARLEROI

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me SZWEC GELLER, avocat au barreau de PARIS

Intervenante Volontaire Appelante incidente Société d'assurances MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (LE SOU MEDICAL) Ayant son siège social 10 Cours du Triangle de l'Arche 92919 LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour ayant pour conseil la SCP ROFFIAEN LE FUR VILLESECHE MAZE, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Monsieur VERGNE, Président de chambre Monsieur KLAAS, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ

DÉBATS à l'audience publique du 02 Mai 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTEE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 Avril 2007
Sur le rapport de Madame MERFELD, Président de chambre.
Soutenant être atteint depuis décembre 1991 d'une cécité totale bilatérale des suites d'une gangrène gazeuse qui s'est développée à la faveur d'un abcès dentaire non soigné Monsieur Jacques X..., né le 29 mars 1965, a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE le Docteur François A..., médecin généraliste et le Docteur Didier D..., ORL stomatologue pour les voir déclarer responsables de son préjudice et condamner à en réparer les conséquences. Il exposait :-que souffrant de la gorge il a fait appel, le 11 décembre 1991, au Docteur A... qui a diagnostiqué une angine et lui a prescrit des antibiotiques,-qu'il a revu le Docteur A... le 17 décembre 1991 qui lui a prescrit un corticoïde et une injection quotidienne d'un antibiotique en intra-musculaire,-que le 21 décembre 1991 il présentait un trismus serré avec otalgies, que le Docteur A... le fit hospitaliser à la Clinique du Chapitre à MAUBEUGE dans le service du Docteur D..., ORL, qui diagnostiqua un abcès dentaire au niveau de la dent de sagesse inférieure droite, procéda à une incision au niveau de la commissure intermaxillaire droite pour retirer l'abcès et fit sourdre un liquide purulent,-que quelques heures plus tard son état général s'est dégradé, qu'il fut transféré par le SAMU au Centre Hospitalier régional de LILLE et opéré le soir même pour extraction de la dent de sagesse avec drainage, le scanner ayant mis en évidence une atteinte endobuccale, une atteinte de l'espace parapharyngé et un abcès du plancher de la bouche,-qu'il fut ensuite transféré au centre hyperbare du service d'urgence respiratoire de l'Hôpital Calmette le 22 décembre 1991 pour prise en charge de sa cellulite cervico faciale à germes par oxygénothérapie hyperbare,-qu'intubé, ventilé et sédaté pendant huit jours il a été extubé le 30 décembre 1991 et une fois réveillé, constata qu'il était atteint de cécité,-que les explorations fonctionnelles approfondies qui ont eu lieu le 8 janvier 1992 révélèrent une ischémie bilatérale de la tête du nerf optique en raison d'une atrophie précoce et confirmèrent le caractère définitif de la cécité,-que par ordonnance de référé du 15 décembre 1994 le Président du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE a commis le Docteur G... en qualité d'expert,-que l'expert a retenu que l'on peut reprocher ay Docteur A... d'avoir fait un diagnostic erroné d'amygdalite et ne pas avoir interrogé son patient qui lui aurait alors peut être signalé ses soins dentaires ainsi que d'avoir prescrit des corticoïdes à partir du 17 décembre 1991 qui ont camouflé les symptômes et ont empêché le cloisonnement de l'abcès qui s'est diffusé dans les espaces parapharyngés et dans la région cervicale,-que l'expert a également retenu que l'on peut reprocher au Docteur D... la lenteur du transport aux urgences du CHR de LILLE puisque de son propre aveu, la décision de transfert a été prise à 16 heures mais l'appel du SAMU n'a eu lieu qu'à 20H12 et le patient n'a quitté MAUBEUGE que vers 22 H.

Le Docteur A... a sollicité une nouvelle expertise et subsidiairement a demande à être garanti de toutes condamnations par le Docteur D... et le Docteur Charles B..., chirurgien dentiste que Monsieur X... avait consulté pour des douleurs dentaires supérieures droites.
Assigné en garantie par le Docteur A... le 12 mars 1999, le Docteur B... a fait valoir que l'expertise judiciaire du Docteur G... ne lui était pas opposable.
Par jugement du 22 janvier 2002 le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur H... qui, empêché, sera ultérieurement remplacé par le Docteur I....
Dans son rapport déposé le 1er juillet 2003 l'expert a conclu comme suit :-le Docteur B... a dispensé des soins d'urgence selon les règles de l'art suite aux douleurs dentaires supérieures droites dont se plaignait Monsieur X... le 10 décembre 1991. L'absence de douleurs et de signe clinique au niveau de la dent de sagesse inférieure droite le soir du 21 décembre 1991 ne permettait pas d'établir un lien de cause à effet entre les soins et traitements réalisés en urgence par le Docteur B... et les séquelles présentées par Monsieur X...,-la couverture antibiotique par la ROCEPHINE prescrite par le Docteur A..., qui n'a pas d'effet sur les germes anaérobies de la cavité buccale a eu un effet délétère. Par ailleurs la prescription du CELESTENE qui est un corticoïde, lors de la constatation de l'aggravation de l'état du patient et de l'apparition du trismus a été très certainement à l'origine de l'évolution gravissime de la diffusion infectieuse. L'effet immuno suppresseur des corticoïdes a été un facteur probablement majeur dans l'extension de l'infection locale,-l'intervention pratiquée par le Docteur D... était elle-même justifiée et appropriée à l'état du patient. Elle a été réalisée dans les règles de l'art : l'incision effectuée par ce praticien était justifiée et indispensable, ce praticien a pris rapidement les décisions qu'imposait l'état de Monsieur X... et a organisé le transfert au CHU en raison de l'aggravation survenue dans l'après-midi du 21 décembre 1991.

Au vu de ce rapport le tribunal, par jugement du 18 janvier 2005 a :-débouté le Docteur A... de sa demande de contre expertise,-débouté Monsieur X... de sa demande contre le Docteur D...,-déclaré le Docteur A... responsable du préjudice subi par Monsieur X... des suites de la perte de chance d'échapper à l'infirmité, et fixé cette perte de chance à 75 % des préjudices subis par Monsieur X...,-débouté le Docteur A... de ses demandes en garantie contre les Docteurs D... et B...,-fixé le préjudice de Monsieur X... soumis à recours à 488. 866,19 euros et en conséquence à 366. 664,64 euros la part d'indemnité à la charge du Docteur A...,-fixé le préjudice personnel de Monsieur X... à la somme de 32. 245 euros et en conséquence à 24. 183,75 euros la part d'indemnité à la charge du Docteur A...,-avant dire droit sur la détermination des indemnités devant revenir à Monsieur X... et à la Fédération des Mutualités Socialistes du Bassin de Charleroi (FMS) a invité la Fédération à produire un décompte définitif de sa créance au titre des indemnités journalières d'invalidité versées à Monsieur X....

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2005 et la FMS s'est associée à l'appel.
Le Docteur A... a relevé appel incident et son assureur, la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) est intervenu volontairement en cause d'appel par conclusions du 3 août 2005 pour s'associer à cet appel incident.
Par conclusions du 11 octobre 2006 Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de son action en responsabilité contre le Docteur D..., en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice à la seule perte de chance et sur l'évaluation de ce préjudice. Il sollicite la condamnation de Docteurs A... et D... à lui verser les sommes de 521. 121,79 euros " au titre du préjudice soumis à recours " et 48. 787 euros " au titre du préjudice personnel " établies sommes suit :
1o) Préjudice soumis à recours-incapacité temporaire totale du 11 décembre 1991 au 2 décembre 199216. 121,69 euros-frais médicaux réglés par la CPAM19. 531,31 euros-frais d'hospitalisation payés par la FMS 3. 001,39 euros-indemnités journalières versées par la FMS jusqu'à la date de consolidationmémoire-incapacité permanente partielle 505. 000,00 euros 543. 654,39 euros

à déduire-prestations de la CPAM-19. 531,31 euros-frais d'hospitalisation payés par la FMS-3. 001,39 euros-indemnités journalières mémoire 521. 121,79 euros

2o) Préjudice personnel-pretium doloris22. 870,00 euros-préjudice esthétique10. 672,00 euros-préjudice d'agrément15. 245,00 euros 48. 787,00 euros

Il demande à la Cour d'ordonner à la FMS de verser aux débats tous textes et pièces utiles à la vérification de sa réclamation pour permettre la liquidation du préjudice soumis à recours.
Il se porte demandeur à l'égard des Docteurs A... et D... d'une somme de 7. 500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 15 novembre 2006 la Fédération des Mutualistes Socialistes du Bassin de Charleroi, par voie d'appel incident ? s'est associée à l'argumentation de Monsieur X... quant à la responsabilité du Docteur D... solidairement avec le Docteur A.... Elle expose que Monsieur X... ayant travaillé en BELGIQUE elle a remboursé à la CPAM le montant des frais médicaux, hospitaliers et de transport que cette caisse avait pris en charge et qu'elle règle à Monsieur X... six jours par semaine des indemnités journalières d'invalidité qu'elle continuera à verser jusqu'à ce que la Cour ait rendu son arrêt.
Elle demande à la Cour de condamner solidairement le Docteur A... et le Docteur D... à lui verser :-la somme de 23. 591,25 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation,-201. 091 euros montant des indemnités journalières arrêté au 31 août 2006,-le montant des indemnités de 52,55 euros par jour, six jours par semaine, du 1er septembre 2006 au jour de l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1992 sur 23. 591,26 euros et du 1er janvier 1998 sur 201. 091 euros,

-ainsi qu'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 17 mai 2006 le Docteur A... et la MACSF demandent à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à un collège d'experts comprenant un médecin compétent en caisson hyperbare, un médecin " compétent en maxillo-facial ayant l'habitude de la prise en charge des cellulites dentaires et fasciites nécrosantes à point de départ dentaire " et un infectiologue hors la région de LILLE, avec pour mission de dire si l'oxygénopathie hyperbare peut être responsable partiellement parmi d'autres facteurs de la cécité présentée par Monsieur X..., déterminer quelle antibiothérapie doit être immédiatement débutée devant telle pathologie et si par comparaison le fait pour le Docteur D... de prescrire du Clamoxyl à Monsieur X... a été fautif ou non et dire si les fasciites nécrosantes peuvent être traitées sans oxygénothérapie hyperbare.
Subsidiairement ils demandent à la Cour de :-constater que le Docteur A... n'a commis aucune faute dans les soins apportés à Monsieur X...,-en conséquence, débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,-en tout état de cause, l'exonérer de sa responsabilité du fait de l'existence de causes étrangères, à savoir la faute de la victime et le fait d'un tiers,-à titre infiniment subsidiaire, dire que la faute éventuellement commise par le Docteur A... n'est en relation de cause à effet qu'avec la perte d'une chance,-en conséquence, évaluer la perte de chance subie par Monsieur X... liée à l'erreur du diagnostic qu'il a pu commettre en tenant compte de la faute de la victime et de la faute des tiers,-réduire le montant des demandes d'indemnisation présentées par Monsieur X...,-débouter la Fédération des Mutualités Socialistes de ses demandes et en ttout cas de celle relatif au point de départ des intérêts à compter du versement des prestations,-lui décerne acte des offres d'indemnisation présentées à Monsieur X..., à savoir 7. 622 euros au titre du pretium doloris et 15. 245 euros au titre du préjudice d'agrément,-condamner in solidum les Docteurs D... et B... à garantir le Docteur A... de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.

Le Docteur D... a conclu le 15 novembre 2006 à la confirmation du jugement soutenant qu'il n'a commis aucune faute, que la lenteur du transport de Monsieur X... au CHR de LILLE ne lui est pas imputable et que cette lenteur n'est pas la cause de la cécité.
Il se porte demandeur à l'égard de Monsieur X... d'une somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Docteur B... a conclu le 11 janvier 2006 à la confirmation du jugement et à la condamnation du Docteur A... et du Docteur D... à lui verser la somme de 15. 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MAUBEUGE, assignée le 5 octobre 2005 à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.
SUR CE
1o) Sur la demande de contre-expertise
Attendu que dans ses conclusions d'appel le Docteur A... reprend, à l'appui de cette demande, les mêmes moyens et arguments que ceux qu'il a développés en première instance et auxquels les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte tant sur le caractère contradictoire de l'expertise que sur le fond, l'expert judiciaire ayant déjà amplement développé et étayé son avis sur la nécessité du traitement par oxygénothérapie hyperbare en raison du danger qui menaçait la vie de Monsieur X... ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise.
2o) Sur les responsabilités
Attendu qu'il convient d'examiner la responsabilité des médecins mis en cause dans l'ordre de leur intervention ;
a) sur la responsabilité du Docteur B...
Attendu que Monsieur X... a consulté le Docteur B..., chirurgien dentiste en Belgique le 10 décembre 1991 tard le soir, après son travail ; qu'il se plaignait alors de douleurs dentaires supérieures droites et non de douleurs dentaires inférieures ;
Attendu que Monsieur X... ne reproche aucune faute au Docteur B... qui n'est en la cause qu'en raison de l'appel en garantie diligenté par le Docteur A... ;
Attendu que le Docteur I..., expert judiciaire ? indique que le Docteur B... a pratiqué le traitement d'urgence approprié, selon les règles de l'art dentaire, accompagné de la prescription d'une antibiothérapie qui ne fut pas suivie et n'a jamais revu Monsieur X... pour des soins ; qu'il ajoute que le problème de la dent de sagesse inférieure droite a pu apparaître le lendemain, suite à une probable évolution pathologique à bas bruit, sans signe clinique apparent le 10 décembre 1991 ;

Attendu que devant la Cour le Docteur A... maintient que le Docteur B... a joué un rôle dans l'enchaînement des causes dommageables puisqu'il a été consulté à trois reprises par Monsieur X... les 10,16 et 18 décembre 1991, n'a pas détecté l'aggravation de son état et de ce fait n'a pas remis en cause sa prescription ;
Que le Docteur B... conteste avoir revu Monsieur X... les 16 et 18 décembre 1991 et aucune preuve d'une telle consultation n'est apportée ;
Que le Docteur A... a d'ailleurs reconnu en cours d'expertise que le Docteur B... n'a pas revu Monsieur X... puisque dans ses dires adressés les 30 janvier et 16 mai 2003 au Docteur I... son conseil écrit : Il convient que Monsieur l'expert indique dans son rapport que Monsieur X... avait rendez-vous avec le Docteur B... pour un contrôle dentaire le 16 décembre 1991 et qu'il ne s'y est pas rendu car il était malade. Mais à aucun moment il n'a fait mention de ce rendez-vous au Docteur A...... ; Attendu que c'est à bon droit qu'entérinant les conclusions du rapport d'expertise le tribunal a dit qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à l'encontre du Docteur B... dans les séquelles présentées par Monsieur X... et a, en conséquence, débouté le Docteur A... de son appel en garantie contre le chirurgien dentiste ;

b) sur les responsabilité du Docteur A...
-sur la faute
Attendu que le Docteur A... a diagnostiqué une amygdalite droite associée à des adénopathies cervicales lorsque Monsieur X... est venu le consulter le 11 décembre 1991 en raison d'importantes algies pharyngées, qu'il lui a prescrit un antibiotique usuel, l'Amoxycilline, un collutoire et des antalgiques ; qu'en raison d'une aggravation de son état de santé et notamment de la survenue d'une dysphagie et d'un léger trismus, Monsieur X... a revu le 17 décembre le Docteur A... qui a maintenu son diagnostic et lui a prescrit une corticothérapie (Celestene) pendant trois jours et une injection quotidienne de Rocephine en intra-musculaire pendant cinq jours ;
Attendu que l'expert judiciaire, reprenant à son compte les conclusions du Docteur K..., infectiologue, indique sans que cela soit au demeurant contesté, que la " prescription de la Rocephine dès la constatation de cette aggravation de la dysphagie et de l'apparition de ce trismus ne semble pas en adéquation avec les recommandations usuelles dans ce contexte puisque d'une part la couverture antibiotique de la Rocephine ne concerne pas les germes anaérobies de la cavité buccale et que de surcroît a été prescrite une corticothérapie dont l'effet immunosuppresseur a été un facteur probablement majeur dans l'extension de l'infection locale " ; qu'il ajoute que " le Celestene a été en effet utilisé en posologie importante (conditionnement le plus élevé) alors que le dictionnaire VIDAL fait état d'une contre-indication absolue lors de tout état infectieux à l'exclusion des indications spécialisées (fièvre typhoïde sévère, laryngite striduleuse) " ; qu'" il faut encore noter que la demi-vie biologique du Celestene est de 36 à 54 heures et qu'il est probable qu'au moment de l'intervention chirurgicale, l'effet immunosuppresseur était encore actif et a donc pu favoriser l'évolution infectieuse dramatique lors de l'ouverture de cet abcès durant le geste chirurgical du 21 décembre : qu'" il y a eu manifestement dès le 11 décembre une errance de diagnostic entre une pathologie bucco-dentaire (dent 48 cariée en voie d'abcèdation responsable de la douleur mandibulaire droite) et une amygdalite " ; que " ceci ne justifiait cependant pas la prescription de la Rocephine en deuxième intention et surtout de la corticothérapie " ;
Attendu que le Docteur A... a commis une faute caractérisée le 17 décembre 1991 en prescrivant de la Rocephine et du Celestene contre indiqué en présence d'un état infectieux malgré le trismus, évocateur d'un tel état, qui était déjà apparent à cette date ; que ses soins n'ont pas été diligents, consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Attendu que le Docteur A... invoque la perte de temps due à la conduite du patient et à sa négligence puisqu'il ne l'a pas informé de la consultation dentaire et ne l'a pas revu 48 heures après la consultation du 11 décembre 1991 ainsi qu'il le lui avait demandé ;
Mais attendu qu'il appartient au médecin de se renseigner lui même sur les antécédents médicaux de son patient afin d'établir un diagnostic correct ; que le Docteur A... qui n'a pas été suffisamment diligent dans l'interrogatoire de Monsieur X... ne peut lui faire grief de ne pas avoir pensé à lui signaler qu'il avait consulté un dentiste le 10 décembre 1991 ;
Attendu que Monsieur X... conteste formellement que le Docteur A... lui ait demandé de le revoir dans les 48 heures de sa visite du 11 décembre 1991 ;
Que cette question est d'ailleurs sans incidence sur la faute du Docteur A... puisque celle-ci n'a été commise que le 17 décembre 1991, date à laquelle, malgré l'apparition du trismus il a persisté dans son erreur de diagnostic et a prescrit un traitement inadapté qui a eu des effets délétères et a été à l'origine d'une évolution défavorable du processus infection entraînant des complications gravissimes ;
-sur le lien de causalité
Attendu que le Docteur A... conteste le lien de causalité entre la faute retenue à son encontre et le préjudice faisant valoir que Monsieur X... ne souffrait d'aucune cécité le 21 décembre 1991 puisqu'il voyait encore distinctement lorsqu'il se trouvait aux urgences à 23 heures ;
Que cependant l'expert a clairement mis en évidence ce lien de causalité en expliquant qu'avant son admission hospitalière Monsieur X... présentait un tableau infectieux gravissime avec cellulite cervico-faciale et que l'importance de l'oedème induit par cette infection polymicrobienne et anaérobie a eu des conséquences d'ordre micro-vasculaire avec aggravation sur le plan de la thrombose par les phénomènes septiques entraînant des troubles oculaires bilatéraux ;
Qu'il a ajouté que le séjour à la Clinique du Chapitre à MAUBEUGE n'a pas eu d'influence néfaste sur l'infection déjà constituée ; que le Docteur K... dont l'avis a été reproduit précédemment explique que l'effet immunosuppresseur du Celestene encore actif a pu favoriser l'évolution infectieuse dramatique lors de l'ouverture de l'abcès durant le geste chirurgical du 21 décembre 1991 ;
Attendu que l'expert a considéré que l'oxygénothérapie hyperbare ne peut être incriminée car elle ne produit aucun effet iatrogène et, dans sa réponse au dire du conseil du Docteur A... du 16 mai 2003, réfute la thèse que ce médecin tente de soutenir ;
Qu'en toute hypothèse il ne peut être contesté que le traitement par oxygénothérapie hyperbare était indispensable en raison du danger mortel qu'encourrait Monsieur X... du fait de l'oedème très important qui envahissait sa face jusqu'au front avec un exorbitisme orbitaire ; que dès lors à supposer pour les besoins du raisonnement que l'oxygénothérapie hyperbare ait pu avoir une incidence sur la cécité il ne s'agirait pas d'une cause étrangère susceptible d'exonérer le Docteur A..., même en partie, de sa responsabilité, puisque l'oxygénothérapie a été rendue nécessaire par sa faute ;
Attendu que le Docteur A... a soutenu que l'erreur de diagnostic qu'il a commise n'a été à l'origine pour Monsieur X... que d'une perte de chance d'éviter l'évolution défavorable du processus infectieux ayant provoqué les complications présentées par le patient ; qu'il a été suivi sur ce point par le tribunal ;
Mais attendu que l'évolution défavorable est essentiellement due au traitement par Rocephine et Celestene prescrit par le Docteur A... ; que le Docteur I... écrit en conclusion de son rapport que la Rocephine a eu un effet délétère et le Celestene est à l'origine de l'évolution gravissime de la diffusion infectieuse ;
Que le Docteur G..., expert judiciaire commis par le juge des référés, a expliqué que les injections de corticoïdes à partir du 17 décembre 1991 ont camouflé les symptômes et empêché le cloisonnement de l'abcès qui a pu se diffuser dans les espaces parapharyngés et dans la région cervicale ;
Que si l'abcès ne s'était pas diffusé Monsieur X... n'aurait pas été atteint de cécité ;
Qu'il s'en suit que le Docteur A... est responsable du préjudice en sa totalité et non seulement d'une perte de chance d'éviter le dommage ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
c) sur la responsabilité du Docteur D...
Attendu que les allégations du Docteur A... qui reproche au Docteur D... de ne pas avoir mis en place une antibiothérapie adaptée lorsqu'il a accueilli Monsieur X... ont été écartées par l'expert I... qui a indiqué dans son rapport que la prise en charge du malade par le Docteur D... a été appropriée à l'état du patient et que ce praticien a pris les décisions qui s'imposaient ;
Attendu que Monsieur X... ne met pas en cause la qualité des soins du Docteur D... mais lui reproche le retard dans son transfert au CHR de LILLE ; que ce retard est également invoqué par le Docteur A... à l'appui de son appel en garantie ;
Attendu que l'expert I... indique en réponse au dire de l'avocat de Monsieur X... que le transport de Monsieur X..., demandé par le Docteur D..., de la Clinique du Chapitre à MAUBEUGE au CHR de LILLE, a nécessité trois appels téléphoniques vers 18H, 19H45 et 20H12 ; que Monsieur X... est arrivé du CHR de LILLE seulement à 23H, soit compte tenu des délais normaux de prise en charge et de la durée du transport (aller et retour LILLE-MAUBEUGE), avec un retard de deux heures environ sur l'heure d'arrivée prévue et que ce retard qui est dû au service du SAMU, ne peut être imputé au Docteur D... ;

Attendu qu'en tout hypothèse le tribunal a relevé par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'à supposer que le Docteur D... n'ait averti le SAMU de LILLE de la nécessité de procéder au transfert de Monsieur X... qu'à 20 heures au lieu de 16 ou 17 heures, force est de constater qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que si Monsieur X... avait pu bénéficier d'un traitement de sa cellulite cervico-faciale trois à quatre heures plus tôt, il aurait pu échapper de façon certaine à l'infirmité dont il reste atteint ; qu'il n'est pas davantage établi que la perte de temps supposée fautive du Docteur D... dans l'organisation du transfert et le retard qui en est résulté à la prise en charge thérapeutique du patient à LILLE ont été à l'origine d'une perte de chance, pour Monsieur X..., d'éviter les conséquences de la cellulite cervico-faciale qu'il a présentée suite à la faute commise par le Docteur A... ; que notamment, aucun des experts n'a clairement affirmé que les complications dont Monsieur X... a été victime auraient pu ne pas se produire ou tout au moins auraient été minimisées en pareille hypothèse ;
Que les deux experts judiciaires ont précisé que les cellulites cervico-faciales se terminent encore aujourd'hui par 50 % de décès et 25 % de séquelles chez les survivants ;
Attendu que la relation causale entre le retard supposé fautif du Docteur D... à organiser le transfert de Monsieur X... et le préjudice de ce dernier n'est pas établie ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de son action en responsabilité à l'égard du Docteur D... et rejeté l'appel en garantie du Docteur A... contre ce même praticien ;
3o) Sur la réparation du préjudice
Attendu que Monsieur X... présente une cécité bilatérale ;
Que la liquidation de son préjudice doit être effectuée en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, entrée en vigueur le 23 décembre 2006 et applicable aux instances en cours ;
Que selon cet article les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
a) sur les préjudices patrimoniaux
-dépenses de santé
Attendu que Monsieur X... ne fait pas état de frais médicaux, pharmaceutiques ou d'hospitalisation dont il aurait supporté la charge ;
Attendu que la FMS justifie avoir exposé pour son compte la somme de 5. 320,13 frs au titre des frais médicaux, hospitaliers et de transport et avoir remboursé à la CPAM, la somme de 149. 428,37 frs d'où un total de 154. 748,50 Frs soit 23. 591,26 euros que le Docteur A... sera condamné à lui verser ;
-pertes de gains professionnels
Attendu que l'expert I... conclut que Monsieur X... a subi une incapacité temporaire totale du 21 décembre 1991 jusqu'au 2 décembre 1992, date de la consolidation et qu'en raison de sa cécité avec nécessité d'une assistance tierce personne il ne peut reprendre aucune activité professionnelle ;
Attendu que jusqu'en décembre 1991 Monsieur X... exerçait la profession d'inspecteur de qualité pour l'entreprise CATER PILAR ; qu'il résulte de son avis d'imposition de 1991 que son salaire s'élevait à 8. 780,58 frs par mois soit 1. 338,59 euros ;
Que pour la période du 21 décembre 1991 au 2 décembre 1992 il aurait dû percevoir des salaires pour une somme de 15. 226,91 euros ;
Qu'il a perçu de la FMS à partir du 24 décembre 1991 et jusqu'au 2 décembre 1992 la somme de 11. 084,42 euros ; que sa perte e salaire durant l'ITT s'est donc élevée à 4. 142,49 euros, somme qu'il convient d'actualiser au jour du présent arrêt en fonction de la variation du SMIC depuis 1992 ; qu'il est donc dû : 4. 142,49 euros x 8,27 euros = 6. 743,77 euros 5,08 euros

Attendu que Monsieur X... ne présente aucune demande pour la période postérieure à la date de consolidation du 2 décembre 1992 ;
Attendu que jusqu'au jour du présent arrêt la FMS continue à lui verser des indemnités journalières dont elle demande le remboursement ; qu'elle a ainsi réglé :-11. 084,42 euros du 24 décembre 1991 au 2 décembre 1992-190. 006,58 euros du 3 décembre 1992 au 31 août 2006-12. 927,30 euros du 1er septembre 2006 au 14 juin 2007, date du présent arrêt (52. 55 euros par jour 6 jours sur 7) soit 214. 018,30 euros au total ;

Que cette somme est inférieure aux salaire qu'aurait perçus monsieur X... s'il avait continué à travailler ; qu'il convient donc de condamner le Docteur A... à payer la somme de 214. 018,30 euros à la FMS en remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées ;
Attendu que la créance de l'organisme social ne peut produire intérêts qu'à compter de la première demande soit pour les frais médicaux du 13 avril 2001 sur 18. 758,72 euros et du 14 avril 2004 sur 4. 832,54 euros et pour les indemnités journalières du 29 mars 2000 sur 94. 303,75 euros, du 13 avril 2001 sur 12. 577,55 euros, du 14 avril 2004 sur 47. 982,34 euros, du 7 avril 2005 sur 21. 366,60 euros, du 10 octobre 2006 sur 24. 860,76 euros et du 14 juin 2007, date du présent arrêt sur 12. 927,30 euros ;

Attendu que la FMS doit être déboutée de sa demande à l'égard du Docteur D... dont la responsabilité n'a pas été retenue ;
b) sur les préjudices extra-patrimoniaux
-déficit fonctionnel permanent
Attendu que du fait de sa cécité bilatérale Monsieur X... conserve un taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 85 % par l'expert I... ; qu'il était âgé de 27 ans à la date de consolidation du 2 décembre 1992 ; que les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice en lui accordant la somme de 450. 000 euros ;

-souffrances endurées
Attendu que le pretium doloris a été chiffré par l'expert à 4 / 7 compte tenu des souffrances résultant des diverses interventions chirurgicales ; qu'une somme de 10. 000 euros constitue une juste réparation ;
-préjudice esthétique
Attendu que le préjudice esthétique, de 3 / 7 selon l'expert, résulte du changement d'attitude et de la modification de l'expression du visage en raison de la cécité ; qu'il y a lieu de confirmer l'indemnité de 5. 000 euros accordée par les premiers juges ;
-préjudice d'agrément
Attendu que ce préjudice est indéniable ; que Monsieur X..., le Docteur A... et son assureur s'accordent sur l'indemnité réparatrice de 15. 245 euros allouée par le tribunal ;
Attendu que le préjudice extra-patrimonial de Monsieur X... s'élève à 480. 245 euros ;
* * *
Attendu que Monsieur X... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en cause d'appel ne justifie pas avoir conservé la charge de frais irrépétibles ; qu'il convient de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le Docteur A... supportera les dépens de première instance et d'appel y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise du Docteur G..., à l'exception toutefois du coût de l'assignation délivrée à la CPAM de MAUBEUGE en cause d'appel qui restera à la charge de Monsieur X... ; que Monsieur X... a en effet intimé inutilement la CPAM qui s'était désistée de son action en première instance après avoir été désintéressée de sa créance par la FMS ;
Attendu que le Docteur A... doit être condamné à verser à la FMS une somme de 1. 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et au Docteur B... une somme de 1. 600 euros sur le même fondement ;
Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'égard de Monsieur X... au profit du Docteur D... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise, retenu la responsabilité du Docteur A..., débouté Monsieur X... de sa demande à l'égard du Docteur D..., débouté le Docteur A... de son appel en garantie contre le Docteur D... et le Docteur B...,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le préjudice de Monsieur X... consistait en la perte d'une chance d'échapper à une infirmité et statuant à nouveau,
Condamne le Docteur A... à indemniser Monsieur X... de sa cécité et en conséquence à lui verser la somme de 6. 743,77 euros au titre de son préjudice patrimonial et la somme de 480. 245 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial,
Condamne le Docteur A... à verser à la Fédération des Mutualistes Socialistes du Bassin de Charleroi :-la somme de 23. 591,26 euros au titre des frais médicaux, d'hospitalisation et de transport avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2001 sur 18. 758,72 euros et du 14 avril 2004 sur 4. 832,54 euros,-la somme de 214. 018,30 euros au titre des indemnités journalières versées jusqu'au 14 juin 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2000 sur 94. 303,75 euros, du 13 avril 2001 sur 12. 577,55 euros, du 14 avril 2004 sur 47. 982,34 euros, du 7 avril 2005 sur 21. 366,60 euros, du 10 octobre 2006 sur 24. 860,76 euros et du 14 juin 2007 sur 12. 927,30 euros ;

Déboute la FMS de sa demande à l'égard du Docteur D... ;
Condamne le Docteur A... aux dépens de première instance (y compris les frais de procédure de référé et les honoraires d'expertise) et aux dépens d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, de la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE et de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR avoués,
Dit que les dépens exposés pour le compte de Monsieur X... seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que le coût de l'assignation délivrée en cause d'appel à la CPAM de MAUBEUGE restera à la charge de Monsieur X...,
Condamne le Docteur A... à verser, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 1. 600 euros à la FMS et la somme de 1. 600 euros au Docteur B...,
Déboute le Docteur D... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'égard de Monsieur X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 05/02844
Date de la décision : 14/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 18 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-14;05.02844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award