ARRET DU 31 Mai 2007
N 138 / 07
RG 05 / 02391
JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 01 Juillet 2005
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 31 / 05 / 07
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
-Sécurité Sociale-
APPELANT :
M. Jacques X...... 59440 AVESNES SUR HELPE Représenté par Me FAUGEROUX substituant Me Marcel DURUT (avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE)
INTIME :
CAF MAUBEUGE Place de Wattignies 59607 MAUBEUGE CEDEX Représentée par Me DELHALLE substituant Me Jean-Robert DUHAMEL (avocat au barreau de DOUAI)
DEBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2007
Tenue par R. DEBONNE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : M. A. PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE
R. DEBONNE : CONSEILLER
T. VERHEYDE : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcé
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2000 la Caisse d'Allocations Familiales de MAUBEUGE a réclamé à M. X... Jacques le remboursement d'un trop perçu de 7. 867,02 € au titre de l'allocation de logement sociale (4. 543,33 €) et de l'aide forfaitaire en faveur de la vie autonome à domicile des personnes handicapées (3. 323,69 €) servies de mars 1997 à mai 2000 ;
Contestant ce trop perçu M. X... a saisi le 25 octobre 2002 la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de MAUBEUGE laquelle par décision du 19 mars 2003 a rejeté son recours ;
Par lettre du 9 juillet 2003 M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES en vue de contester la décision de la Commission de Recours Amiable du 19 mars 2003 ;
Par jugement en date du 1er juillet 2005 la Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
-reçu M. X... en son recours,
-débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. X... à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de MAUBEUGE les sommes suivantes :
* 4. 543,33 € au titre de l'allocation de logement sociale servies de mars 1997 à mai 2000,
* 3. 323,69 € au titre de l'aide forfaitaire en faveur de la vie autonome à domicile des personnes handicapées,
-condamné M. X... aux frais d'exécution du jugement,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
M. X... a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2005 ;
Vu les conclusions visées par le greffier le 10 octobre 2005 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles M. X..., reprenant son argumentation développée devant les premiers juges demande à la Cour de :
-déclarer la Caisse d'Allocations Familiales irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
-dire et juger que la Caisse d'Allocations Familiales doit réduire sa réclamation en fonction de la prescription de deux ans prévue à l'article L 553-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale,
en faisant valoir pour l'essentiel qu'il est établi par les pièces qu'il verse aux débats (attestations de nombreuses personnes) que jusqu'en 2001 il vivait effectivement lui-même et avec ses enfants dans la maison sise ...à BERELLES pour laquelle il a perçu les allocations ; que l'indû réclamé est partiellement prescrit pour avoir été réclamé pour la première fois le 28 septembre 2002 ;
Vu les conclusions visées par le greffier le 23 mars 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Caisse d'Allocations Familiales de MAUBEUGE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
SUR CE :
Sur le droit aux allocations objet du présent litige :
Attendu que selon l'article R 831-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation de logement prévue aux articles L 831-1 et suivants du même code est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et qui constitue leur résidence principale. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé pendant au moins huit mois par an par le bénéficiaire, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources ;
Que selon l'article L 821-1 du même code, un complément d'allocation aux adultes handicapés est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
Attendu qu'au vu des pièces versées au dossier et des débats et en l'absence d'éléments nouveaux, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, qu'après avoir procédé à l'examen des pièces produites par les parties (attestations-procés verbal d'état des lieux établi le 24 mars 1997 par Maître A... huissier de justice à TRELON-jugement du Tribunal d'Instance d'AVESNES SUR HELPE en date du 16 juillet 1998-arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 11 mai 2000-jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE du 25 janvier 2001...) les premiers juges ont constaté que la condition effective d'occupation du logement litigieux à titre de résidence principale, visée à l'article R 831-1 du Code de la Sécurité Sociale sus repris, n'était pas remplie en l'espèce et ont en conséquence débouté M. X... de son recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de MAUBEUGE du 19 mars 2003 ;
Que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ;
Sur la demande relative à la prescription :
Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la Caisse d'Allocations Familiales de MAUBEUGE n'a eu connaissance du défaut d'occupation effective par M. X... à titre de résidence principale du logement sis ... à BERELLES, que par une information que lui ont fournie le 21 juin 2000 les époux B... propriétaires dudit logement ;
Que c'est donc à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de la prescription biennale ;
Attendu par ailleurs et contrairement à ce qu'indique M. X... l'indû lui a été notifié par la Caisse non pas le 28 septembre 2002 mais le 28 septembre 2000, soit dans le délai sus-visé ;
Attendu en conséquence qu'il convient de débouter M. X... de ses prétentions à ce titre et de confirmer la décision déférée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.