ARRET DU 31 Mai 2007
N 991/07
RG 06/01417
JUGTConseil de Prud'hommes de LANNOYEN DATE DU11 Mai 2006
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/07
Copies avocats
le 31/05/07
COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale
- Prud'Hommes -
APPELANTE :
Mme Chantal X......59260 HELLEMMES LILLEReprésentée par Me Yann LAUGIER (avocat au barreau de LILLE)
INTIMEE :
SA CORA18 Rue Jules Guesde59658 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEXReprésentée par Me DANSET substituant Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2007
Tenue par A. ROGER-MINNEmagistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Françoise FROMENT: PRESIDENT DE CHAMBRE
Françoise MARQUANT: CONSEILLER
Anne ROGER MINNE: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Chantal B... épouse X... d'un jugement prononcé le 11 mai 2006 par le Conseil de prud'hommes de LANNOY qui, statuant sur les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la SA CORA pour laquelle elle a travaillé à compter du 22 septembre 1983 en qualité d'hôtesse d'accueil jusqu'à son licenciement le 27 octobre 2004, a :
- dit que le licenciement de Chantal X... repose sur des fautes graves,- débouté Chantal X... de ses demandes,- condamné Chantal X... à payer à la SA CORA une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné Chantal X... aux dépens.
Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le16 mars 2007 et soutenues oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles Chantal X... demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré,- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamner la SA CORA à lui payer les sommes de :* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au caractère vexatoire de la mise à pied,*50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,* 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- dire que la rémunération mensuelle brute de la salariée est de 1 266 euros,- condamner la SA CORA aux dépens.
Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 16 mars 2007 et soutenues oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles la SA CORA demande à la Cour de :
- juger le licenciement de Chantal X... comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,- condamner Chantal X... à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la SA CORA organise, à certaines dates, une offre promotionnelle permettant aux clients d'obtenir une remise de 20% sur un article de leur choix ; que cette offre est limitée à un seul passage en caisse par jour et par client, suivant ce qui ressort des mentions portées sur les encarts publicitaires de l'hypermarché ;
Que la consigne a été donnée au personnel par le directeur du magasin de respecter cette règle, y compris par le personnel lui-même, ainsi que cela résulte de ce qu'indique Jeaninne C..., membre du personnel de la SA CORA, dans son attestation et d'un courriel adressé par le manageur comptable à l'encadrement le 8 juin 2004 ;
Attendu qu'à la suite des révélations d'une salariée, dans le cadre d'une procédure de licenciement, sur la pratique du personnel consistant à bénéficier le même jour de plusieurs remises de 20% sur un produit, le responsable adjoint de surveillance de la SA CORA, Didier D..., a effectué des investigations du 30 septembre au 9 octobre 2004 sur l'ensemble du personnel et sur les opérations de remise de l'ensemble de l'année 2004 ;
Attendu que des procédures disciplinaires ont été engagées envers plusieurs salariés ;
Attendu que suivant lettre du 11 octobre 2004 remise en mains propres, Chantal X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement ; que la lettre lui notifiait par ailleurs sa mise à pied conservatoire immédiate et ce pour la durée de la procédure engagée ;
Attendu que par lettre recommandée du 27 octobre 2004 son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié ;
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ;
Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée :
"Lors de notre entretien du 19 octobre dernier à 17 h au cours duquel vous étiez assistée par Mme E... et en présence de M. F..., manager comptable, je vous ai exposé les griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Ces griefs se rapportent à votre violation délibérée et réitérée tant des règles applicables au sein de notre société que du règlement de l'opération commerciale applicable à tout client.
En effet, lors des opérations de remises exceptionnelles "-20%" qui ont été organisées au sein de notre magasin les 16 et 17 avril et le 19 juin derniers, vous avez indûment profité de différentes remises lors de vos passages en caisse pour régler vos achats au moyen de votre carte Cora personnelle.
Cette opération commerciale consistait à accorder une remise exceptionnelle de 20%, cette remise étant limitée à un produit par jour par client sur un article :- les annonces publicitaires qui ont été faites sur cette opération commerciale étaient très claires,- cette information figurait bien en évidence à côté de la pointeuse et nul ne pouvait l'ignorer,- cette règle a été rappelée par tous les manageurs.
A la faveur d'une autre procédure disciplinaire, qui ne vous concernait pas directement, nous avons été amenés à procéder à différentes investigations qui nous ont permis de découvrir, le 11 octobre dernier, différents auteurs d'agissements répréhensibles dont vous faites partie.
Après examen, il s'est, en effet avéré que :
*vous avez enfreint les règles rappelées ci-dessus, le 19 juin 2004.
A 15h24, vous êtes passée en caisse 40, qui est en principe destinée aux règlements des achats volumineux, pour un produit du rayon textile : pantacourt de bain.
A 15h32, vous êtes passée en caisse 30 pour un autre produit du rayon textile : maillot de bain.
* vous avez enfreint ces règles le 16 avril 2004.
Vous êtes passée, toujours en caisse 40, à 10h33, 10h48, 10h49 et avez ainsi bénéficié de façon indue de remises de 8€38, 3€98, 3€50.
Le même jour, à l'issue de votre service, vous êtes passée en caisse photo à 15h49, à deux reprises, et avez de nouveau bénéficié de deux remises indues de 7€.
Une fois encore vous avez multiplié vos passages à la caisse 40 et n'avez pas hésité à réaliser vos 4 premiers passages en caisse pendant vos heures de travail ce qui est de surcroît, strictement interdit au sein du magasin.
* vous avez enfreint ces règles le 17 avril 2004.
Vous êtes passée en caisse 27 à 9h53, 9h54, 9h56 et 10h06, avant votre prise de poste, bénéficiant de trois remises indues pour 2€94, 2€ et 2€14.
Vous êtes à nouveau passée en caisse à 20h16, 20h22 et 20h23 bénéficiant à nouveau de trois remises de 3€98, 1€93 et 0€36 et ce, pendant votre temps de travail.
Il s'agit là d'une violation volontaire et réitérée tant des règles applicables au sein de notre magasin que des modalités de cette opération commerciale. Vous ne pouviez les ignorer, compte tenu de vos fonctions et de leur caractère public. De surcroît il est dans vos attributions d'expliquer au public les modalités d'application des plans de promotions mis en place au sein de l'établissement.
Vous avez donc volontairement et artificiellement multiplié vos passages en caisse afin de vous soustraire à la réglementation en place.
Par ailleurs, je regrette que vous ayez persisté à nier les faits qui vous sont reprochés au cours de notre entretien, prétextant systématiquement ne pas vous en souvenir, alors même que la matérialité est prouvée par le double des tickets de caisse et par vos horaires de travail.
En conséquence et en fonction des explications recueillies lors de notre entretien, je vous notifie par la présente votre licenciement à compter de la réception de la présente.
Sachez que ce n'est qu'au regard de votre ancienneté qu'une mesure de licenciement pour faute grave n'est pas prononcée à votre égard.
Vous bénéficierez donc des indemnités conventionnelles de rupture..."
Sur la preuve des faits :
Attendu que Chantal X... soutient que la SA CORA ne rapporte pas la preuve que les faits reprochés, à savoir l'utilisation de la carte CORA en violation d'une offre promotionnelle les 16 et 17 avril et 19 juin 2004, lui sont imputables ;
Qu'elle produit une attestation rédigée par son mari qui certifie avoir utilisé la carte CORA, en tant qu'utilisateur légal, pour effectuer des achats au sein du magasin et avoir bénéficié de remises de 20% au cours de certains achats, qui lui ont été proposées par l'hôtesse de caisse ;
Attendu toutefois, que M. X... ne précise pas les dates auxquelles il aurait utilisé la carte de son épouse et aurait bénéficié de la remise de 20% ;
Attendu qu'en tout état de cause, la carte CORA constitue un moyen de paiement par l'intermédiaire de la Banque REVILLON qui permet à son titulaire d'effectuer des paiements comptants ou à crédit dans le magasin CORA ; qu'elle est personnelle ; que son utilisation suppose l'usage d'un code confidentiel qui ne doit pas être communiqué à autrui, ainsi que le stipulent les conditions de fonctionnement de cette carte ;
Qu'il en ressort que la preuve de l'imputation des faits à Chantal X... est rapportée;
Attendu que Chantal X... soutient également que les moyens de preuve utilisés par la SA CORA sont illicites dès lors qu'ils constituent un procédé clandestin de contrôle, qu'ils portent atteinte à la vie privée et que le traitement automatisé d'informations nominatives n'a pas été déclaré à la C.N.I.L. ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies par la SA CORA que chaque paiement avec la carte CORA laisse une empreinte informatique ; qu'à partir de celle-ci, la Banque REVILLON et la SA CORA partagent un certain nombre d'informations relatives aux dates des achats, à leur montant et à l'identification du numéro du porteur de la carte ; que la SA CORA a accès aux données destinées à renseigner les clients du magasin sur le fonctionnement de leur compte, sous mandat de gestion de l'établissement de crédit; qu'elle emploie pour ce faire des correspondants habilités à procéder aux opérations de contrôle, pour informer par exemple la clientèle sur la situation de son compte ; qu'au sein du magasin CORA de FLERS, Brigitte H... possède cette habilitation spéciale;
Attendu que Mme H... atteste avoir assisté Didier D... lors des vérifications sur les achats, dès lors qu'elle a accès à ces informations compte tenu de son habilitation ;
Attendu que le contrôle opéré par ces deux personnes a consisté à croiser les informations contenues dans un document établi par la SA CORA dénommé "relevé ticket individuel" avec celles contenues dans les bandes de contrôle informatique, qui constituent des documents comptables ;
Qu'outre les renseignements obtenus par l'intermédiaire de la banque REVILLON (date des achats, numéro de la carte CORA et montant des achats) les relevés individuels tickets contiennent les renseignements suivants : le numéro du ticket de caisse, le numéro de l'hôtesse de caisse, le numéro de la caisse et le nombre d'articles ;
Que les bandes de contrôle comportent quant à elles les informations suivantes : le numéro de la caisse, la date, le numéro de l'hôtesse, l'heure de passage en caisse, les produits achetés et les remises effectuées ;
Attendu en premier lieu que l'article L121-8 du code du travail prohibe les dispositifs permettant de collecter des informations qui concernent personnellement un salarié s'ils n'ont pas été portés préalablement à sa connaissance ;
Qu'en application de l'article L432-2-1 du même code, le comité d'entreprise doit être informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ;
Attendu que le numéro de la carte CORA des salariés est nécessairement connu de l'employeur dès lors que les informations qui sont obtenues à partir de ce numéro permettent à l'employeur de calculer chaque mois la remise de 5% dont les salariés bénéficient de façon permanente sur les achats effectués avec cette carte, dans la limite d'un certain plafond, remises qui constituent des avantages en nature soumis à cotisations ;
Que les salariés savent que l'employeur a accès à partir de leur numéro de carte aux informations bancaires les concernant, ne serait-ce que pour calculer la remise de 5% ;
Qu'ils savent également que toutes les opérations en caisse sont enregistrées sur les bandes de contrôle ;
Qu'ainsi, l'employeur qui était en droit de croiser ces informations obtenues à partir des documents qu'il avait licitement en sa possession, pour établir si son personnel avait fait un usage irrégulier des règles en vigueur, à la suite des révélations d'un salarié, n'a pas mis en place un système de contrôle a priori, nécessitant l'avis du comité d'entreprise, ni utilisé un dispositif de contrôle permettant de collecter des informations concernant personnellement un salarié non porté préalablement à sa connaissance ;
Attendu au surplus que contrairement à ce que soutient Chantal X..., la mesure de licenciement n'a pas sanctionné des faits privés mais bien le fait pour la salariée d'avoir eu un comportement déloyal envers son employeur et de ne pas avoir respecté ses directives ;
Attendu qu'en second lieu le salarié qui utilise, à des fins certes privées, un moyen mis à sa disposition par l'hypermarché qui est son employeur, pour payer ses achats et bénéficier des remises propres au personnel (5%) et des promotions des clients (20% sur un produit par jour), alors qu'il sait que l'employeur a accès à ces informations et qu'il n'est pas obligé d'utiliser ce moyen de paiement, ne peut se plaindre d'une atteinte à sa vie privée ;
Attendu en dernier lieu que contrairement à ce qui est soutenu, la SA CORA ne dispose pas d'un fichier comportant le nom des salariés et le numéro de leur carte de crédit lui permettant de retracer les achats effectués au moyen de la carte, dès lors qu'elle s'est contentée d'exploiter les données obtenues par l'intermédiaire du fichier des cartes de paiement de la banque REVILLON ;
Que la SA CORA n'avait donc aucun fichier propre à déclarer ;
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu qu'il incombe au salarié une obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail ;
Qu'il doit par ailleurs respecter les directives de son employeur ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que le 16 avril 2004, Chantal X... a effectué six passages en caisse dont quatre pendant ses heures de travail ;
Que le 17 avril 2004, elle a effectué 7 passages en caisse dont 3 pendant ses heures de travail ;
Que le 19 juin 2004, elle a effectué 2 passages en caisse ;
Qu'elle a bénéficié à chacun de ses passages en caisse de la remise de 20% ;
Que les heures de passage et le numéro de la caisse révèlent que les 16 et 17 avril 2004, Chantal X... a fractionné ses achats lors de ses passages en caisse ;
Que cette façon de procéder démontre sa volonté de bénéficier à plusieurs reprises le même jour de la remise, malgré les règles de fonctionnement de la promotion qui l'interdisaient ;
Attendu que Chantal X... soutient que la SA CORA tolère voire encourage cette pratique au bénéfice de ses clients ;
Attendu que la circonstance que certains clients aient pu également en bénéficier n'est pas de nature à exonérer la salariée de sa responsabilité ;
Que par ailleurs, il ressort des attestations que la salariée verse aux débats que ce sont des hôtesses de caisse qui ont permis aux clients de bénéficier indûment de la remise ;
Que l'attestation de Jeaninne C..., salariée de CORA, indiquant qu'elle a été autorisée par la caisse centrale à pratiquer deux fois la réduction le 8 avril 2005, ne suffit pas à démontrer que la SA CORA encourage cette pratique de manière usuelle ;
Attendu que les faits commis par Chantal X... qui consistent en un détournement d'une démarche commerciale dans son intérêt pécuniaire, constituent un comportement déloyal et une violation des directives de l'employeur, qu'elle était spécialement chargée d'expliquer aux clients, en sa qualité d'hôtesse d'accueil ;
Qu'en outre, une partie de ces faits a été commise pendant ses heures de travail, ce qui est contraire au règlement intérieur de l'entreprise ;
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces produites relatives aux autres procédures disciplinaires engagées par la SA CORA envers les salariés qui ont également bénéficié indûment de la remise de 20%, que chaque situation a été analysée en fonction des explications fournies, de l'ancienneté, du positionnement hiérarchique et de la récurrence des faits ;
Qu'il n'en résulte pas une volonté de la SA CORA d'effrayer les salariés en s'en prenant à l'ensemble de l'organigramme, ainsi que le soutient Chantal X... ;
Attendu qu'au vu de ces éléments et de l'absence d'explications fournies par Chantal X... lors de l'entretien préalable, la SA CORA, qui a tenu compte de l'ancienneté importante de la salariée en ne retenant pas de faute grave, était fondée à procéder à son licenciement ;
Attendu que le licenciement de Chantal X... repose donc sur une cause réelle et sérieuse et non sur des fautes graves ainsi que l'a retenu à tort le conseil de prud'hommes ;
Attendu que la décision attaquée sera réformée sur ce point mais confirmée pour le surplus ;
Sur les autres demandes :
Attendu que la SA CORA sollicite la condamnation de la salariée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu'elle ne démontre ni le caractère abusif du recours, ni l'existence d'un préjudice ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Attendu que Chantal X... qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens ;
Qu'il n'est pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la SA CORA ses frais non compris dans les dépens ; qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Chantal X... repose sur des fautes graves ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Chantal B... épouse X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute la SA CORA de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Chantal B... épouse X... aux dépens d'appel.