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31/05/2007 | FRANCE | N°06/01189

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06/01189


N 985/07
RG 06/01189
Réouverture desDébats

JUGTConseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MEREN DATE DU14 Février 2005

NOTIFICATION
à parties
le 31/05/07

Copies avocats
le 31/05/07

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANTE :

SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE (C.M.C.O.C.O.)6 Route de DesvresMont Lambert62222 ST MARTIN LES BOULOGNEReprésentant : Me Bénédicte HAGNERE (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)

INTIMEE :
Melle Sandrine Y......Résidence Notre Dame62200 BOULOG

NE-SUR-MERReprésentant : Me François DEROUET (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)

DEBATS : à l'audience publique du 2...

N 985/07
RG 06/01189
Réouverture desDébats

JUGTConseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MEREN DATE DU14 Février 2005

NOTIFICATION
à parties
le 31/05/07

Copies avocats
le 31/05/07

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANTE :

SAS CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL DE LA COTE D'OPALE (C.M.C.O.C.O.)6 Route de DesvresMont Lambert62222 ST MARTIN LES BOULOGNEReprésentant : Me Bénédicte HAGNERE (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)

INTIMEE :
Melle Sandrine Y......Résidence Notre Dame62200 BOULOGNE-SUR-MERReprésentant : Me François DEROUET (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER)

DEBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2007
Tenue par JG HUGLOmagistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL: CONSEILLER

P. RICHEZ: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcéFaits et procédure;

Mme Sandrine Y... a été engagée par le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE par une succession de soixante contrats de travail à durée déterminée du 16 janvier 1993 au 29 février 2004 en qualité d'aide soignante;
Elle était en congé parental du 8 janvier 2000 jusqu'au 30 octobre 2002;
Le dernier contrat à durée déterminée en date du 1er avril 1999 conclu pour le remplacement de Mme A... arrivait à son terme le 29 février 2004 lors du départ en retraite de celle-ci;
Le 28 avril 2004 Mme Y... saisissait le Conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes salariales et indemnitaires;
Par jugement en date du 14 février 2005, le Conseil de prud'hommes requalifiait le contrat de travail de Mme Y... en un contrat à durée indéterminée, condamnait le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE à lui verser les sommes de 2073,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , 207, 33 euros au titre des congés payés y afférents , 18600 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail , 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3215 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation subie par la salariée durant la relation de travail, 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le jugement était notifié le 4 mars 2005 et le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE en interjetait appel le 8 mars 2005;
L'affaire était radiée par ordonnance de la Cour le 17 janvier 2006, les parties n'ayant pas conclu;
Elle était réinscrite à la demande de Mme Y... le 26 juin 2006;
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions du CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE en date du 27 mars 2007 et celles de Mme Sandrine Y... en date du 27 mars 2007;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites;
Attendu que le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de la salariée, à titre subsidiaire de réduire le montant des dommages et intérêts, de condamner la salariée à lui verser la somme de 98,64 euros au titre du salaire du 29 février 2004, celle de 4953,69 euros au titre d'un trop perçu quant aux primes de précarité, celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... demande la confirmation du jugement, y ajoutant de condamner le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE à lui verser la somme de 897 euros au titre d'un rappel de la prime de précarité, la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article L 122-3-13 du code du travail, de dire que le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE est tenu de payer la différence entre le salaire des personnes remplacées et celui de Mme Y..., de l'obliger à produire aux débats les fiches de paie des personnes remplacées pour la période considérée, de le condamner à lui verser une provision de 5000 euros à ce titre, de dire que le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE est tenu au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de le condamner à lui verser une provision de 1000 euros à ce titre, de le condamner à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur ce, la cour;
Sur la demande de requalification;
Attendu que la cour constate que Mme Sandrine Y... a été engagée par le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE par une succession de soixante contrats de travail à durée déterminée du 16 janvier 1993 au 29 février 2004 en qualité d'aide soignante;
Que, si certains de ces contrats se suivent dans le temps, certains autres comportent des périodes d'interruption d'une durée variable et parfois d'une quinzaine de jours voire un mois de façon rarissime;
Que ces contrats ont été conclus en remplacement de salariées absentes;
Que Mme Y... était toujours affectée au poste d'aide soignante, soit en chirurgie, en chimiothérapie, "tous services", médecine ou maternité;
Qu'il ne s'agit pas de fonctions différentes;
Attendu que, par arrêt du 4 juillet 2006 (Adeneler, aff. C-212/04), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui considère que seuls les contrats ou relations de travail à durée déterminée qui ne sont pas séparés les uns des autres par un laps de temps supérieur à 20 jours ouvrables doivent être regardés comme ayant un caractère successif au sens de ladite clause;
Que la cour considère dès lors que Mme Y... a été engagée par un série de contrats successifs à durée déterminée pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise;
Que le jugement sera confirmé de ce chef;
Sur l'indemnité de requalification;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 122-3-13 du même code, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge saisi doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire;
Qu'il convient en conséquence d'allouer à la salariée une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ;

Sur la prime de précarité;
Attendu que la salariée fait valoir qu'elle a continué à percevoir une indemnité de précarité au taux de 6% alors que le taux légal était désormais de 10%; qu'elle effectue un calcul global par année sur la différence entre les primes perçues et celles auxquelles elle avait droit selon elle; qu'elle réclame à ce titre la somme de 897 euros;
Attendu que la cour constate à l'analyse des fiches de paie que la prime de précarité de 6% en 1999 est passée à 10% pour le mois de février 2004 lors du retour du congé parental; que l'article L 122-3-4 du code du travail a été modifié par la loi du 17 janvier 2002;
Que si les fiches de paie de 2003 ne portent pas mention du paiement d'une indemnité de précarité, celle de février 2004 porte la mention d'une prime de 2465,41 euros sur une base de 24654,12 euros qui correspond aux salaires perçus par Mme Y... depuis son retour de congé parental;
Qu'à l'analyse des fiches de paie, la cour constate par ailleurs que l'employeur a bien calculé les montants de la prime de précarité, qu'elle soit de 6% ou de 10%, sur la rémunération brute;
Que la demande sera rejetée;
Que le jugement sera confirmé de ce chef;
Attendu que l'employeur forme une demande reconventionnelle sur ce point d'un montant de 4953,69 euros "ainsi que cela ressort du décompte"; que, si ce décompte n'est pas très explicite, la cour comprend que l'employeur fait valoir dans ce décompte que la prime de précarité a été payée à tort au taux de 10% de novembre 2002 à 2004 alors qu'elle aurait dû être payée au taux de 6% s'agissant d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ayant modifié l'article L 122-3-4 précité;
Attendu que le contrat du 1er avril 1999 était conclu en remplacement de Mme A... sans terme précis; qu'il s'est poursuivi jusqu'au 29 février 2004;
Que, même si la loi du 17 janvier 2002 n'est pas applicable aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, la demande reconventionnelle doit être rejetée dès lors qu'il est loisible aux parties de convenir d'une prime de précarité d'un montant supérieur à celle exigée par la loi; que tel est le cas en l'espèce;
Sur la rupture du contrat de travail;
Attendu que, la cour ayant requalifié la relation de travail en un contrat à durée déterminée, la survenue du terme du dernier contrat à durée déterminée le 29 février 2004 ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement;
Attendu que la salariée avait plus de deux années d'ancienneté; que l'employeur disposait lors du licenciement de plus de dix salariés; que l'article L 122-14-4 du code du travail est donc applicable;
Attendu que le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE fait valoir que Mme Y... était salariée à temps partiel, à mi-temps et qu'il faut tenir compte de cette circonstance dans le calcul des dommages et intérêts;
Attendu, toutefois, que la cour constate que les quatre derniers contrats à durée déterminée conclus en 1999 sont à temps complet; que, lors de la rupture de la relation de travail, Mme Y... était salariée à temps complet;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme évaluée par le Conseil de prud'hommes en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef;
Sur l'application des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail en faveur de l'ASSEDIC;
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de deux mois en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, le quantum de l'indemnité due à ce titre n'étant contesté qu'au regard de l'affirmation de l'employeur selon laquelle Mme Y... était à mi-temps, assertion que la cour a déjà rejetée pour la période précédent la date de la rupture du contrat de travail;
Que le jugement sera confirmé de ce chef;
Qu'il en va de même au titre des congés payés y afférents ;
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE, la salariée démontre l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé relatif à la rupture de la relation de travail et qui réside dans la précarité de sa situation durant de nombreuses années, ayant travaillé pour le même employeur dans le même emploi au moyen de 60 contrats précaires;
Que la Cour estime que le Conseil de prud'hommes a fait des éléments de la cause une appréciation pertinente quant au quantum du préjudice subi à cet égard;
Que le jugement sera confirmé de ce chef;
Sur les dommages et intérêts pour absence de formation;
Attendu que Mme Y... fait valoir qu'elle n'a jamais pu faire de formation au motif qu'elle était employée à durée déterminée; que la déclaration faite au comité d'entreprise le 19 mai 2004 soutenant les demandes de formation des aides soignantes non diplômées a été faite pour les besoins de la cause, la saisine du Conseil de prud'hommes par la salariée étant imminente;
Attendu que la déclaration de M. B... lors de la réunion du comité d'entreprise du 19 mai 2004 selon laquelle il "soutient les aides soignantes non diplômées à 200% à condition que celles-ci soient motivées pour les cours" est postérieure à la rupture de la relation de travail ainsi qu'à la saisine du Conseil de prud'hommes faite par la salariée le 28 avril 2004;
Qu'ayant été durant la période de la relation d'emploi en contrat à durée déterminée, Mme Y... a perdu une chance quant à la formation qu'elle aurait pu suivre si l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée avait été reconnue par l'employeur;
Que la cour estime que le préjudice subi à cet égard par la salariée a été justement réparé par le Conseil de prud'hommes;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point;
Sur le rappel de salaires;
Attendu que Mme Y... fait valoir qu'elle était payée de façon moindre que les salariées remplacées;
Attendu que les contrats de travail sont produits et mentionnent les noms des salariées remplacées;
Attendu qu'aux termes de l'article L 122-3-3 du code du travail, la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions;
Qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt les fiches de paie des salariées remplacées par Mme Y... afférentes aux trois mois précédant le remplacement;
Qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la salariée une provision dès lors que la cour n'a aucune certitude pour le moment quant au principe même de sa créance sur ce point;
Qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à cet égard et le renvoi à l'audience du mardi 9 octobre 2007;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la journée du 29 février 2004;
Attendu que l'employeur soutient que Mme Y... n'a pas travaillé ce jour là;
Qu'il n'apporte toutefois aucun élément de preuve à cet égard;
Qu'ayant payé cette journée, il lui appartient de démontrer que la salariée n'a pas effectué de prestation de travail ce jour là;
Que la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef;
Sur l'indemnité de licenciement;
Attendu que, la salariée ayant plus de deux années d'ancienneté, a droit à une indemnité de licenciement;
Qu'il y a lieu, comme elle le demande elle même, d'ordonner la réouverture des débats sur ce point afin qu'elle chiffre sa demande en fonctions du salaire dû et suivant les constatations qui pourront être faites après la communication à la salariée des fiches de paie des salariées qu'elle a remplacées;
Qu'il y a lieu de condamner le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE à lui verser d'ores et déjà à titre de provision la somme de 1000 euros;
Sur la demande formée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour la procédure d'appel une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE;
Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens;
Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Sur les intérêts;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
-à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ;-à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire;
Attendu que conformément à l'article 1153-1, second alinéa, du code civil, les condamnations confirmées emportent les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en tous ses éléments;
Y ajoutant,
Condamne le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE à payer à Mme Sandrine Y... la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre de l'indemnité de l'article L 122-3-13 du code du travail, celle de 1000 euros (mille euros) à titre de provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ordonne au CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE produire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt les fiches de paie des salariées remplacées par Mme Y... afférentes aux trois mois précédant le remplacement et de les communiquer à Mme Y... et à son conseil;
Ordonne la réouverture des débats en ce qui concerne le rappel de salaire et l'indemnité de licenciement et le renvoi de l'affaire à l'audience du mardi 9 octobre 2007, à 14 heures, salle 1, le présent arrêt valant convocation.
Dit que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
-à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ;-à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire;
Que conformément à l'article 1153-1, second alinéa, du code civil, les condamnations confirmées emportent les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée ;

Rejette les autres demandes de Mme Y... ainsi que les demandes du CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE;
Condamne le CENTRE MEDICAL CHIRURGICAL OBSTETRICAL COTE D'OPALE aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/01189
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Cas - / JDF

La clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord cadre sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui considère que seuls les contrats ou relations de travail à durée déterminée qui ne sont pas séparés les uns des autres par un laps de temps supérieur à 20 jours ouvrables doivent être regardés comme ayant un caractère successif au sens de la dite clause. Dès lors, la cour d'appel considère que la salariée a été engagée par une série de contrats successifs à durée déterminée pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat indéterminée.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 14 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-05-31;06.01189 ?
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