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16/05/2007 | FRANCE | N°07442

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0341, 16 mai 2007, 07442


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16 / 05 / 2007
* * *

No RG : 06 / 02152 Arrêt (No 1999 / 3320) rendu le 21 Septembre 2000 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : PC / MW

APPELANT Monsieur Giuseppe X... né le 23 Septembre 1947 à ARCEVIA (ITALIE) demeurant... 59540 CAUDRY représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 591780020605923 du 27 / 06 / 2006

INTIMÉE Madame Marianne Z... née le 11 Février 1954 à A

RRAS demeurant... 59800 LILLE représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour a...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 16 / 05 / 2007
* * *

No RG : 06 / 02152 Arrêt (No 1999 / 3320) rendu le 21 Septembre 2000 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : PC / MW

APPELANT Monsieur Giuseppe X... né le 23 Septembre 1947 à ARCEVIA (ITALIE) demeurant... 59540 CAUDRY représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 591780020605923 du 27 / 06 / 2006

INTIMÉE Madame Marianne Z... née le 11 Février 1954 à ARRAS demeurant... 59800 LILLE représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020603346 du 04 / 04 / 2006

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ M. CHARBONNIER, Président de chambre M. ANSSENS, Conseiller Mme REGENT, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme M. MERLIN

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Mars 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président, et Mme M. MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour ;
Attendu que suivant un arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 2004 ayant cassé partiellement un arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 21 septembre 2000, la présente Cour, désignée comme juridiction de renvoi, est saisie de l'appel interjeté par Giuseppe X... contre deux jugements du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI des 1er octobre 1998 et 1er avril 1999 qui, le premier, a débouté les époux X... / Z... de leurs demandes réciproques en divorce et, le second, par application de l'article 258 du Code Civil, a condamné Giuseppe X... à payer à Marianne Z... une contribution aux charges du mariage de 800 Francs mensuels ;

Attendu que l'arrêt attaqué de la Cour de céans, avait prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce des époux X... / Z... et condamné Giuseppe X... à verser à Marianne Z... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente temporaire de 800 Francs par mois pendant huit ans ; que seules les dispositions de cet arrêt traitant de la prestation compensatoire sont atteintes par la cassation ; que le prononcé du divorce n'est par conséquent par remis en cause ;

Attendu que Giuseppe X... dénie à Marianne Z... le droit à une prestation compensatoire ;

Attendu que Marianne Z... sollicite l'octroi d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 13. 000 Euros ;

Attendu qu'aux termes de l'article 217 du Code Civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu que le pourvoi formé par Giuseppe X... visait tant le divorce lui-même que ses conséquences financières ; que la rupture du mariage n'a donc été irrévocablement prononcée qu'à partir de l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 mai 2004 qui rejetait le moyen du pourvoi critiquant la décision de divorce ; que, partant, c'est donc à cette date du 12 mai 2004 qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence du droit de Marianne Z... à bénéficier d'une prestation compensatoire, et pour en fixer le montant ;

Attendu que les époux X... / Z... sont âgés, le mari de cinquante neuf ans et, la femme, de cinquante trois ans ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Marianne Z... se soit principalement consacrée pendant la durée du mariage à l'éducation de ses quatre enfants Sandra, Angela, Laëtitia et Enzo, nés les 18 juillet 1972, 23 juin 1974, 16 octobre 1977 et 24 décembre 1978 ; qu'à partir de 2001 elle a exercé une activité d'« auxiliaire de vie » à temps partiel ; qu'aux termes de son avis d'imposition, elle percevait ainsi en 2004 un total de salaires et prestations assimilées de 3. 726 Euros correspondant à une moyenne mensuelle de 310, 5 Euros ; qu'elle acquitte un loyer dont le montant, déduction faite de l'Aide Personnalisée au Logement, de quelque 240 Euros, ressort à la somme résiduelle de 210 Euros ;

Attendu que les époux X... / Z... ont acquis suivant un acte authentique du 28 février 1973 une maison sise à CAUDRY ... moyennant le prix principal de 20. 000 Francs ; que Giuseppe X... qui reste domicilié dans cet immeuble, siège antérieurement du foyer familial, propose d'en chiffrer la valeur actuelle à la somme de 15. 000 Euros sans apporter aucun élément objectif à l'appui de cette estimation ; que les deux époux ont en tout état de cause des droits égaux à faire valoir sur ce bien qui leur est commun ;

Attendu que Giuseppe X... est attributaire depuis le 1er novembre 1999 d'une pension d'invalidité servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CAMBRAI ; que, comme l'établit son avis d'imposition, il a touché à ce titre, en 2004, un total de prestations de 11. 495 Euros représentant un taux de ressources moyen de 957, 91 Euros par mois ; qu'il ne fournit pas de justificatifs de ses charges échues en 2004 ;

Attendu que la circonstance que Marianne Z... ait, par l'effet d'une procédure de paiement direct, appréhendé des sommes en excédent des termes de pension dont Giuseppe X... était alors redevable envers elle, de sorte que celui-ci se réserve aujourd'hui d'agir contre elle en répétition de l'indû, est sans incidence sur les facultés respectives des conjoints prises dans leur rapport relatif ; que, de même, il appartiendra à Marianne Z..., dans la mesure où Giuseppe X... a joui privativement de l'immeuble commun sans acquitter d'indemnité d'occupation, de faire valoir devant le notaire commis pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux des époux, la créance dont elle serait titulaire sur son mari en dédommagement de l'indisponibilité de la chose pendant la période d'indivision post-communautaire ;

Attendu qu'il résulte des éléments ci-avant exposés que la rupture du mariage a créé en défaveur de la femme une disparité dans les conditions de vie des époux ; que Marianne Z... est, par suite, fondée à obtenir une prestation compensatoire de 11. 800 Euros ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement, contradictoirement et dans la limite de la cassation ;

Réformant le jugement du 1er avril 1999 ;

Condamne Giuseppe X... à verser à Marianne Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 11. 800 Euros ;

Condamne Giuseppe X... aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé du 21 septembre 2000, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0341
Numéro d'arrêt : 07442
Date de la décision : 16/05/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-05-16;07442 ?
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