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10/05/2007 | FRANCE | N°05/07566

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 10 mai 2007, 05/07566


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 10/05/2007

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No de MINUTE : /07

No RG : 05/07566

Jugement (No 04/2162)

rendu le 14 Décembre 2005

par le Tribunal de Commerce

de ROUBAIX TOURCOING

REF : TF/CP

APPELANTE

S.A ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social 109/111 rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de M

aître NABA, Avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L FERME ÉOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE prise en la personne de ses représentants légaux audit siège

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COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 10/05/2007

*

* *

No de MINUTE : /07

No RG : 05/07566

Jugement (No 04/2162)

rendu le 14 Décembre 2005

par le Tribunal de Commerce

de ROUBAIX TOURCOING

REF : TF/CP

APPELANTE

S.A ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social 109/111 rue Victor Hugo 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître NABA, Avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L FERME ÉOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE prise en la personne de ses représentants légaux audit siège

ayant son siège social Zone d'Activités de RAVENNES LES FRANCS

Avenue Jean Perrin 59910 BONDUES

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur FOSSIER, Président de chambre

Monsieur ZANATTA, Conseiller

Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

DÉBATS à l'audience publique du 29 Mars 2007, après rapport oral de l'affaire par Monsieur FOSSIER

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2007

*****

La SARL Ferme Eolienne du Portel Plage a pour objet l'installation et l'exploitation d'éoliennes au Portel. En mai 2002, elle a demandé la fourniture des rotors à la société Lagerwey, la fourniture des mâts à la société Eole et la fourniture des pales à la société ATV, ces trois entreprises étant étrangères au procès mais ayant été attraites devant le tribunal de commerce de Roubaix (affaire encore pendante) pour les raisons qui vont être dites.

Après la faillite de son premier assureur, et par l'intermédiaire de son courtier Gras-Savoye, la SARL Ferme Eolienne du Portel s'est, le 21 mars 2003, assurée auprès de la compagnie Albingia pour les dommages aux éoliennes et les pertes d'exploitation consécutives. Elle a transmis à cet assureur, au titre de l'évaluation du risque, la notice Lagerwey pour une éolienne entièrement de cette marque.

Dans la nuit du 31.12.2003 au 01.01.2004, une des éoliennes s'est effondrée.

Par jugement, dont appel, en date du 14.12.2005, le Tribunal de commerce de Roubaix a condamné l'assureur Albingia à couvrir le sinistre, donc à payer le remplacement de la machine (678.520,50 euros) et les pertes d'exploitation (223.113 euros).

L'assureur ALBINGIA interjette appel. Il fait conclure à l'irrecevabilité des demandes de La Ferme, en raison d'une opposition qu'elle a reçue sur les sommes dues éventuellement à l'assuré. ALBINGIA invoque aussi la nullité de l'assurance pour fausse déclaration intentionnelle (la SARL Ferme Eolienne, bien qu'interrogée par Albingia, n'a pas avoué que les machines avaient connu des difficultés de montage au point que le projet avait failli être abandonné ; et il n'y a pas concordance entre les exigences de la notice technique donnée à l'assureur pour évaluer le risque, et les pales montées sur les machines). Subsidiairement, l'assureur estime que les conditions de la garantie ne sont pas réunies : pas de preuve du parfait état d'entretien, pas de preuve que les constructeurs susnommés ne sont pas les responsables du sinistre. Albingia ajoute, à ce stade de son raisonnement, qu'ayant été assureur-DO, elle a payé et a été privée de ses recours contre les assureurs des constructeurs, car La Ferme ne lui a jamais communiqué les éléments nécessaires pour mener l'action à bien. Très subsidiairement, l'assureur affirme que le contrat ne l'oblige qu'à la réparation de la machine ou à la mise en place d'un appareil d'occasion de même type (solution choisie par La Ferme en l'espèce : 295.545,35 euros selon factures) et non pas au remplacement "valeur à neuf" comme l'ont fait les premiers juges ; qu'en outre et s'agissant de la perte d'exploitation, elle n'est pas prouvée contradictoirement. L'appelante réclame 2.000 euros pour frais.

La SARL La Ferme Eolienne demande la confirmation mais elle fait état de "frais inhérents à l'accident", pour 43.794,50 euros, non retenus par le premier juge et correspondant à l'enlèvement des débris de l'éolienne détruite. L'intimée réclame 5.000 euros pour frais.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu, sur la recevabilité des demandes en paiement de LA FERME, qu'ALBINGIA invoque les droits du crédit-bailleur sur les sommes que pourrait devoir l'assureur à l'assuré, pour dénier à ce dernier tout intérêt actuel à agir ;

Que cependant, la saisie conservatoire faite par un créancier sur des biens ou des fonds destinés à son débiteur, ne prive jamais celui-ci de son droit de faire payer son propre débiteur ;

Attendu, sur la nullité du contrat d'assurances, que l'article L 113-8 du Code des Assurances fait obligation à l'assuré de déclarer le risque sans réticence ;

Que cette obligation fondamentale n'est pas anéantie, ni même atteinte, par le droit de l'assureur (article L 113-2) de poser des questions complémentaires ;

Qu'au contraire, l'assureur n'est pas en mesure de poser des questions, en tout cas des questions pertinentes, et même de décider de visiter ou expertiser le risque, que si ce dernier lui a été décrit dans ses principales particularités ;

Qu'enfin, l'obligation de déclaration exacte et complète du risque par l'assuré, prend un relief supplémentaire lorsque la chose à garantir est un bien original ou de haute technologie ;

Attendu qu'en l'espèce, à titre de descriptif de l'engin à assurer, LA FERME fait adresser à ALBINGIA une notice établie par LAGERWEY pour une éolienne LW-52-750 (courrier du 17 décembre 2002, pièce non numérotée) ;

Qu'il n'est ni démontré ni même prétendu que LA FERME ait fait aussi communiquer les termes et conditions de l'assurance dont elle bénéficiait antérieurement auprès de son assureur aujourd'hui liquidé ;

Qu'il est au contraire établi, sans dénégation aucune de LA FERME, que l'éolienne assurée n'était pas une éolienne LAGERWEY LW 52-750 mais un appareillage composite, dont LAGERWEY n'avait fourni que le rotor ;

Attendu que, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les causes de l'accident du 1er janvier 2004, notamment sur le rôle causal de l'hétérogénéité des composants de la machine, il n'est pas sérieusement contestable que cette hétérogénéité a été dissimulée à ALBINGIA alors qu'elle constituait un élément d'appréciation du risque assuré ;

Que notamment, la haute réputation des éoliennes LAGERWEY ne s'appliquait pas à toute l'installation litigieuse ; la juxtaposition d'éléments séparés pouvait constituer une fragilité ; les autres installations LAGERWEY dans le monde (mentionnées dans la notice) cessaient de devenir des éléments de comparaison plausible ;

Que le strict respect des normes applicables, tant par le fournisseur du mât que par le fournisseur des pales, invoqué par l'intimée, outre qu'il est un minimum, voire une évidence, ne modifie pas les énonciations qui viennent d'être faites puisque ce mât et ces pales n'étaient pas de toute façon, de marque LAGERWEY ;

Attendu par suite qu'ALBINGIA est bien fondée à faire dire nul et de nul effet le contrat du 21 mars 2003, en quoi le premier jugement sera infirmé ;

Attendu, sur les accessoires, que l'intimée supportera les frais irrépétibles de son adversaire, et les dépens de toute l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu à ROUBAIX le 14 décembre 2005, sauf en ce qu'il a déclaré la SARL FERME EOLIENNE du PORTEL PLAGE, recevable à agir ;

DECLARE nul et de nul effet le contrat d'assurance du 21 mars 2003, qui a lié les parties ;

En conséquence, DÉBOUTE la SARL FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE de sa demande en paiement dirigée contre la compagnie d'assurances ALBINGIA ;

Condamne la SARL FERME EOLIENNE DE LE PORTEL PLAGE à payer à ALBINGIA la somme de 2.000 (deux mille) euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.

Accorde aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

C. NOLIN T. FOSSIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 05/07566
Date de la décision : 10/05/2007

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du code des assurances -

ASSURANCE-NULLITE-DECLARATION DU RISQUE-RETICENCE DE L'ASSURE L'obligation de l'assuré de déclarer le risque sans réticence n'est pas anéantie ni même atteinte par le droit qu'a l'assureur de poser les questions complémentaires. Au contraire, l'assureur n'est pas en mesure de poser de telles questions de manière pertinente , ou même de visiter ou expertiser le risque, si ce dernier ne lui a pas été décrit dans ses principales particularités. L'obligation de déclaration exacte et complète du risque par l'assuré prend un relief supplémentaire lorsque la chose à garantirest un bien original ou de haute technologie.


Références :

article L 113-8 du code des assurances

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-05-10;05.07566 ?
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