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13/04/2007 | FRANCE | N°795/07

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre sociale, 13 avril 2007, 795/07


ARRET DU 13 Avril 2007

N 795-07
RG 06 / 01275

JUGT Conseil de Prud'hommes d'ARRAS EN DATE DU 16 Mai 2006

NOTIFICATION

à parties
le 13 / 04 / 07
Copies avocats
le 13 / 04 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme Odile X...... 62130 ST POL SUR TERNOISE Présente et assistée de M. Roger Y... (Délégué syndical CGT) Régulièrement mandaté

INTIME :

M. Daniel Z... exerçant sous la dénomination les Ets Z... Daniel Caves St Poloises... 62130 ST POL SUR TERNOISE Présent

et assisté de Me Alain FOULON (avocat au barreau d'ARRAS)

DEBATS : à l'audience publique du 20 Février 2007
Tenue par P. NOUBEL ...

ARRET DU 13 Avril 2007

N 795-07
RG 06 / 01275

JUGT Conseil de Prud'hommes d'ARRAS EN DATE DU 16 Mai 2006

NOTIFICATION

à parties
le 13 / 04 / 07
Copies avocats
le 13 / 04 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme Odile X...... 62130 ST POL SUR TERNOISE Présente et assistée de M. Roger Y... (Délégué syndical CGT) Régulièrement mandaté

INTIME :

M. Daniel Z... exerçant sous la dénomination les Ets Z... Daniel Caves St Poloises... 62130 ST POL SUR TERNOISE Présent et assisté de Me Alain FOULON (avocat au barreau d'ARRAS)

DEBATS : à l'audience publique du 20 Février 2007
Tenue par P. NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. BACHIMONT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL : CONSEILLER

P. RICHEZ : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute avec N. CRUNELLE, greffier lors du prononcé;

Exposé du litige et prétentions respectives des parties :
A compter du 7 décembre 1984, Mme Odile X... a été engagée par M. Daniel Z..., exploitant une entreprise individuelle de vente au détail de boissons, en qualité de vendeuse.
Le 16 juin 2005, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ARRAS à l'effet d'obtenir paiement d'un arriéré de salaire et de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 16 mai 2006, le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme Odile X... de l'ensemble de ses demandes.
Le 31 mai 2006, Mme Odile X... a interjeté appel de la décision.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme Odile X... en date du 31 juillet 2006 et de celles M. Daniel Z..., en date du 8 février 2007,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,
Mme Odile X... demande :
*à voir dire et juger que le travail est rompu aux torts de l'employeur, suite à l'inexécution fautive de ses obligations et aux pressions psychologiques imposées à la salariée pour lui faire abandonner ses créances, *à voir condamner l'employeur à payer à la salariée : *7307,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2. 435,82 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 243,58 euros au titre des congés payés y afférents, *4871,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *1217,91 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, *16 090,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 1150,39 euros au titre des congés payés y afférents, *882,82 euros au titre d'un rappel d'indemnisation maladie depuis le 13 juillet 2005, *700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Daniel Z... demande :

*à voir dire et juger que Mme Odile X... est employée à temps partiel sur une base moyenne de 30 heures par semaine, *à voir dire et juger que M. Daniel Z... n'a fait aucunement de pressions psychologiques sur Mme Odile X..., *à voir dire et juger que Mme Odile X... ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle de la part de l'employeur, *à voir dire et juger qu'il n'y a pas lieu de dire que la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'employeur, *à voir débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, *à la voir condamner à payer à M. Daniel Z... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le demande de rappel de salaire
Attendu que si l'absence de contrat de travail écrit emporte présomption de l'existence d'un contrat de travail à temps plein, ladite présomption n'a pas de caractère irréfragable ;
Que devant le conseil de prud'hommes, Mme Odile X... a elle-même confirmé qu'elle travaillait quatre jours par semaine et qu'elle communiquait son nombre d'heures travaillées à Mme C..., aide-comptable de l'entreprise ;
Qu'outre son emploi chez M. Daniel Z..., Mme Odile X... travaillait chez M. A... à l'entretien des bureaux de celui-ci, de sa maison et des parties communes d'un immeuble ;
Que, le 25 mai 2005, l'appelant a signé un contrat de travail à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de 30 heures, ledit contrat précisant sa date d'embauche, à savoir le 7 décembre 1984 ;
Que la salariée n'a jamais formulé la moindre réclamation avant la signature du contrat, étant fait observer qu'elle n'apporte pas la preuve que celle-ci a été obtenue par contrainte ;
Que les fiches de paie, qui n'ont jamais été contestées, ne font jamais état d'une rémunération à temps plein ;
Que dans ces conditions, on ne saurait considérer que la salariée a été embauchée suivant d'autres modalités que celles d'une convention à temps partiel ;
Attendu que la demande formée par Mme Odile X... porte exclusivement sur la différence des sommes perçues et une base de rémunération à temps plein ;
Que dès lors, Mme Odile X... sera déboutée de sa demande ;
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail
Attendu que la cour a constaté qu'il n'existait entre les parties aucun contrat de travail à temps complet ;
Que Mme Odile X... ne justifie d'aucun élément susceptible d'établir une faute à l'encontre de l'employeur susceptible d'entraîner la résolution judiciaire du contrat de travail dont s'agit ;
Que par conséquent, la salariée sera déboutée de sa demande ;
Qu'elle ne saurait donc prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'ensemble de ces points ;
Sur la demande afférente à un rappel d'indemnisation maladie depuis le 13 juillet 2005

Attendu que Mme Odile X... produit un décompte précis de sa créance, établi au regard de la convention collective applicable et à son ancienneté dans l'entreprise, et des sommes versées par l'employeur ;

Que l'article 6-1 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers prévoit, après 20 ans d'ancienneté, une prise en charge à 90 % pendant 80 jours après les 3 jours de carence et à 66 % pendant les 70 jours suivants ;
Que, selon l'article 8-2, en cas de longue maladie, cet article 6-1 est prorogé jusqu'au 1095ème jours ; Que cette disposition n'est toutefois pas applicable en l'espèce, les calculs de la salariée montrant que son arrêt maladie dont l'indemnisation est demandée n'atteint pas ce seuil ; Que, par ailleurs, la salariée fonde sa demande sur une détermination erronée du salaire journalier ; Que la Cour constate que les fiches de paie font état de ce que l'employeur a procédé au maintien du salaire à 90 % pendant 80 jours puis à 66 % ;

Que la demande sera rejetée et le jugement confirmé ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par les parties
Attendu que, Madame X... succombant en ses prétentions, il convient de rejeter la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que compte tenu de sa situation économique, il apparait équitable de rejeter la demande au même titre de Monsieur Z...,

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Madame X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 795/07
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Arras, 16 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-04-13;795.07 ?
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