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13/04/2007 | FRANCE | N°05/02553

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0173, 13 avril 2007, 05/02553


ARRET DU 13 Avril 2007

N 797/07
RG 05/02553
JUGTConseil de Prud'hommes de LILLEEN DATE DU07 Juillet 2005

NOTIFICATION
à parties
le 13/04/07

Copies avocats
le 13/04/07

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :

Mme Christiane X... Y... épouse Z......59290 WASQUEHALComparante et assistée de M. Eric A... (Délégué syndical CGT)régulièrement mandaté

INTIME :

DRASS LILLE62 Boulevard de Belfort BP 60559024 LILLE CEDEXReprésentant : Mlle B..., agent de la caisse régulièrement mandatée


DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL NORD/ PICARDIE - CRAMBP 254 - 11 Allée Vauban59665 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEXReprésentant : Me ...

ARRET DU 13 Avril 2007

N 797/07
RG 05/02553
JUGTConseil de Prud'hommes de LILLEEN DATE DU07 Juillet 2005

NOTIFICATION
à parties
le 13/04/07

Copies avocats
le 13/04/07

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :

Mme Christiane X... Y... épouse Z......59290 WASQUEHALComparante et assistée de M. Eric A... (Délégué syndical CGT)régulièrement mandaté

INTIME :

DRASS LILLE62 Boulevard de Belfort BP 60559024 LILLE CEDEXReprésentant : Mlle B..., agent de la caisse régulièrement mandatée

DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL NORD/ PICARDIE - CRAMBP 254 - 11 Allée Vauban59665 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEXReprésentant : Me Fabrice ANDRE (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

JG. HUGLO: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL: CONSEILLER

P. RICHEZ: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL

DEBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2007
ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2007,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute avec N. CRUNELLE, greffier lors du prononcéFaits et procédure;

Le 9 juillet 2004 Mme Christiane X... Y... épouse Z... et d'autres agents du service médical de la Caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie, travaillant tous à temps partiel, ont saisi le Conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de rétablissement de leurs droits à congés compensatoires refusés depuis 1990 et d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice subi;
Par jugement du 7 juillet 2005, le Conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes faute de demandes individuelles de bénéficier des jours de congés compensatoires;
Le jugement a été notifié le 13 juillet 2005 et Mme Z... en a interjeté appel le 10 août 2005;
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions de Mme Z... en date du 31 octobre 2006, celles de la Direction régionale du service médical Nord Picardie en date du 30 mars 2006 et celles de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales en date du 31 octobre 2006;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites;
Attendu que Mme Z... demande l'infirmation du jugement, d'ordonner à la direction régionale du service médical de porter à son compte congé les jours de compensation d'une fête légale dont elle n'a pu bénéficier du fait de l'employeur, de la condamner à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et pour résistance abusive de l'employeur, à titre subsidiaire de condamner la direction régionale du service médical à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les jours non octroyés en tenant compte de la prescription quinquennale, 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et pour résistance abusive de l'employeur; en tout état de cause, de condamner la direction régionale du service médical à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la direction régionale du service médical demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de la salariée et sa condamnation à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes;
Attendu que, par arrêt du 22 décembre 2006, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, après avoir constaté que quatorze des travailleurs à temps partiel à l'origine de la procédure sur quinze requérants sont des femmes, et a invité les parties à présenter des observations sur les dispositions de la directive no 76/207 du Conseil du 6 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail et sur le principe d'effectivité du droit communautaire; la cour a par ailleurs invité les salariés à apporter tous les éléments de preuve utiles quant aux congés annuels pris durant la période litigieuse;
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions de Mme Z... en date du 6 mars 2007 et celles de la Direction régionale du service médical Nord Picardie en date du 6 mars 2007, ainsi que celles de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du 6 mars 2007 ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites;
Attendu que Mme Z... demande l'infirmation du jugement, de dire que les salariés sont victimes d'une discrimination fondée sur le sexe, de condamner la direction régionale du service médical à verser à chaque salarié la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner à la direction régionale du service médical de porter à son compte congé les jours de compensation d'une fête légale dont elle n'a pu bénéficier du fait de l'employeur, de la condamner à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles et résistance abusive de l'employeur, à titre subsidiaire de dire que les salariés sont victimes d'une discrimination en matière de rémunération contraire à l'article 141 du traité de Rome, de condamner la direction régionale du service médical à lui payer la compensation des jours fériés non récupérés; en tout état de cause, de condamner la direction régionale du service médical à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la direction régionale du service médical demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de la salariée et sa condamnation à lui verser la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales demande à la cour de juger qu'il n'y a pas inégalité de traitement entre hommes et femmes et de dire qu'il est nécessaire que le jour férié tombe un lundi, jour de fermeture du service médical, pour pouvoir prétendre à récupération;
Sur ce, la Cour;
Attendu que l'article 1er du protocole d'accord du 26 avril 1973, dont les parties conviennent qu'il est applicable en l'espèce, dispose que "en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans les organismes de sécurité sociale et leurs établissements, il est accordé un jour de congé exceptionnel qui devra être pris le jour ouvré le plus proche précédant ou suivant la fête légale en cause";
Qu'il est établi qu'au sein du service médical, les jours travaillés sont du mardi au samedi et que le lundi est un jour ouvrable habituellement chômé;
Qu'à l'analyse des contrats de travail des salariés en cause dans la présente affaire, la Cour constate que ceux-ci travaillent à temps partiel du mardi au vendredi, à l'exception de Mme D... qui travaillait également le samedi mais seulement en 1990;
Que les salariés font valoir qu'à compter de 1990, il a été décidé au sein du service médical que la récupération des jours fériés tombant un lundi sera obligatoirement effectuée le samedi, le service médical étant alors fermé; que cette décision a eu pour effet de priver les salariés travaillant à temps partiel de la possibilité qui leur était faite jusqu'ici de récupérer le mardi suivant et de les priver dès lors de la journée de récupération dans la mesure où ils ne travaillent pas le samedi;
Attendu qu'aux termes de l'article L 212-4-5 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif;
Attendu que la décision de faire porter la récupération du jour férié sur la journée du samedi, journée qui n'est pas travaillée par les salariés à temps partiel, et de refuser à ceux-ci de récupérer le jour férié le jour ouvré suivant, soit le mardi, constitue une discrimination à l'encontre des travailleurs à temps partiel ainsi qu'une violation du protocole d'accord du 26 avril 1973 qui permet une récupération le jour ouvré précédant ou suivant le jour férié;
Attendu que la direction régionale du service médical fait valoir que les salariés n'établissent pas qu'ils ont présenté des demandes individuelles de congé ni qu'ils avaient été mis dans l'impossibilité d'exercer leur droit à congé du fait de l'employeur;
Attendu que la Cour constate que la revendication des journées de récupération litigieuses a été faite une première fois le 27 janvier 1995 par les délégués du personnel auprès de la direction du service médical de la région Nord Picardie, puis le 9 mai 1995, puis le 26 mars 1999, le 20 octobre 2000, le 24 juin 2003; que la demande faite le 18 mars 1991 ne concernait que la CPAM de MAUBEUGE;
Que les salariés en cause dans la présente affaire ont fait une demande signée individuellement auprès de la déléguée du personnel le 15 juillet 2003;
Que la direction du service médical a saisi l'UCANSS de cette question, laquelle par courrier du 5 septembre 2003, a conclu que les salariés à temps partiel travaillant l'un des jours ouvrés encadrant le jour férié ne sauraient être privés de leur congé de compensation au motif que le choix de la journée de compensation s'est porté sur le jour non travaillé et doivent donc bénéficier d'une journée de compensation;
Attendu qu'à la suite des réunions avec les délégués syndicaux les 28 octobre 2003 et 19 novembre 2003, la direction du service médical a décidé de suivre les recommandations de l'UCANSS mais à compter de novembre 2003 sans régularisation pour la période passée;
Attendu que les salariés en cause saisissaient de nouveau le 10 décembre 2003 la déléguée du personnel quant à la récupération des jours fériés depuis 1990;
Attendu qu'une circulaire était diffusée le 17 mars 2004 avec les modalités de récupération; qu'en réponse à une question de la délégation CFTC du 11 mars 2004, il était répondu lors de la réunion des délégués du personnel le 25 mars 2004 par la direction du service médical qu'aucun imprimé n'est à prévoir; que cette circulaire du 17 mars 2004 prévoit en effet simplement que "si la récupération collective s'effectue le samedi, le personnel à temps partiel bénéficiera du mardi, s'il ne travaille pas habituellement le samedi";
Que la Cour estime que les salariés établissent qu'à compter de l'année 1995, ils étaient dans l'impossibilité du fait de leur employeur d'obtenir leur journée de récupération, celui-ci s'y opposant malgré les demandes réitérées faites par les délégués du personnel et les représentations syndicales et n'ayant accédé à ces demandes qu'à la suite de la saisine de l'UCANSS; que, par ailleurs, aucune demande individuelle n'avait à être présentée dès lors que le protocole d'accord du 26 avril 1973 prévoit seulement une récupération le jour ouvré suivant ou précédant le jour férié, ce qui, dans le cas litigieux, imposait la prise par les travailleurs à temps partiel de la journée de récupération le mardi; que le système mis en place par l'employeur à compter de mars 2004 ne prévoit d'ailleurs pas de demandes individuelles de prise de la journée de récupération, celle-ci s'opérant de façon automatique sur le jour travaillé par le salarié à temps partiel; qu'enfin, on ne saurait reprocher aux salariés concernés de ne pas avoir présenté de demandes individuelles qu'ils savaient être vouées à l'échec compte tenu de la position prise par l'employeur;
Que les dispositions de l'article 38 f de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale invoquées par l'employeur fixent la période normale de congés payés et ne sont pas applicables à la question des journées de récupération d'un jour férié tombant un jour ouvrable habituellement chômé dans l'organisme de sécurité sociale;
Attendu, par ailleurs, que la Cour constate que, comme le signale un des participants à la réunion du CEM du 26 juin 2003 dont le compte rendu est produit par les salariés, les travailleurs à temps partiel sont en majorité de sexe féminin et que les textes prévoient l'égalité de traitement et des conditions de travail entre hommes et femmes; qu'en effet, la directive no 76/207 du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail prohibe tant les discriminations directes que les discriminations indirectes, dont sont victimes notamment les travailleurs à temps partiel dès lors qu'ils sont en proportion plus importante des travailleurs féminins; que tel est le cas en l'espèce;
Qu'en effet, il résulte des statistiques du service médical régional qu'en 1999, il y avait 128 travailleurs à temps partiel dont 126 de sexe féminin; qu'en 2001, la proportion était de 115 travailleurs à temps partiel féminins pour 2 travailleurs masculins; qu'en 2002, la proportion était de 142 femmes pour quatre hommes; qu'enfin, en 2003, la proportion était de 143 femmes pour deux hommes;
Attendu que la direction régionale du service médical fait valoir qu'il n'y a pas de discrimination car les salariés ont choisi à leur demande de travailler à temps partiel et que, par ailleurs, les organismes de sécurité sociale connaissent une proportion également plus élevée de travailleurs féminins quant aux postes à temps plein;
Attendu d'une part que la circonstance que les salariés ont choisi de travailler à temps partiel est sans pertinence, dès lors que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a pris en considération la situation particulière des femmes, obligées de concilier le plus souvent une activité professionnelle avec les tâches importantes qu'elles doivent assumer à la maison et quant à l'éducation des enfants, ce qui les contraint en fait à demander à travailler à temps partiel;
Attendu d'autre part qu'il résulte des statistiques produites quant à la situation des personnels des organismes de sécurité sociale en 2003 qu'en ce qui concerne les agents à temps plein, la proportion est de 40130 hommes pour 99729 femmes, tandis que, pour les agents à temps partiel de 31 à 35 heures par semaine, la proportion est de 711 hommes pour 9807 femmes, pour les travailleurs à temps partiel de 26 à 30 heures hebdomadaires, la proportion est de 257 hommes pour 9710 femmes et, pour les travailleurs à temps partiel de 20 à 25 heures, la proportion est de 184 hommes pour 3310 femmes;
Que, dès lors, la cour constate que les travailleurs à temps partiel sont de sexe féminin dans des proportions moyennes de 94% tandis que, pour les emplois à temps plein, cette proportion n'est que de 71%;
Que la différence de traitement dont sont victimes les travailleurs à temps partiel, constitués d'un nombre considérablement plus élevé de femmes que d'hommes, est présumée être une discrimination fondée sur le sexe;
Que la direction régionale du service médical n'apporte aucun élément objectif étranger à toute discrimination fondée sur le sexe, les seules considérations que les travailleurs à temps plein comportent aussi une proportion importante de femmes et que les travailleurs à temps partiel ont fait une demande pour travailler selon un horaire réduit ne constituent que des généralités et ne sauraient être considérés comme des facteurs objectifs justifiant une différence de traitement;
Que la discrimination envers les travailleurs à temps partiel telle qu'identifiée par la cour dans les motifs précédents constitue donc également une discrimination fondée sur le sexe;
Que, le principe communautaire de l'égalité de traitement entre hommes et femmes étant applicable, la cour considère qu'exiger des travailleurs à temps partiel d'avoir présenté une demande individuelle qu'ils savaient devoir être refusée par leur employeur, compte tenu de la position prise par celui-ci en réponse à des demandes collectives, pour bénéficier de journées de récupération et obtenir qu'il soit mis fin ainsi à une discrimination envers les travailleurs à temps partiel serait contraire au principe d'effectivité du droit communautaire;
Qu'il en va de même de l'argument présenté par la direction régionale du service médical selon lequel les droits à congés payés sont perdus d'une année sur l'autre; qu'en effet, l'absence de demande de la part des salariés trouve son origine dans la discrimination dont ils sont les victimes et du refus opposé à plusieurs reprises par l'employeur aux demandes collectives de faire bénéficier les travailleurs à temps partiel d'une journée de récupération le mardi lorsque les jours fériés se trouvent être un lundi;
Attendu, en revanche, que la prescription quinquennale de l'article L 143-14 du code du travail et de l'article 2277 du code civil est applicable à une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise de la journée de récupération d'un jour férié; qu'il en va de même de la demande de voir inscrits au compte de congés payés des salariés qui sont encore en activité au sein du service médical un certain nombre de jours, une telle demande consistant en fait à bénéficier du maintien du salaire durant une période d'absence pour récupération;
Attendu que les salariés ont saisi le Conseil de prud'hommes le 9 juillet 2004; que la demande est donc prescrite pour la période antérieure au 9 juillet 1999;
Attendu par ailleurs que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales fait valoir que les salariés ne démontrent pas que les jours fériés en cause étaient un lundi;
Attendu que les salariés produisent les calendriers sur la période 1990 à 2003 ainsi que les tableaux concernant les jours fériés non compensés; que la cour constate à l'analyse de ces pièces que, pour la période non soumise à la prescription, les jours de compensation revendiqués correspondent au lendemain d'un jour férié tombant un lundi;
Que, contrairement à ce que soutient la direction régionale du service médicale, en établissant ces tableaux, les salariés ne se sont pas constitués des preuves à eux mêmes puisque ces tableaux résultent à la fois des fiches de paie établies par l'employeur et des calendriers des années civiles litigieuses;
Attendu, enfin, que la direction régionale du service médical fait valoir que les salariés ne précisent pas quelles étaient leurs périodes de congés payés annuels; que, durant ces périodes, le salarié perdait son droit au bénéfice des journées compensatoires;
Attendu que la Cour constate en effet que les tableaux versées aux débats par les salariés ne précisent pas leurs périodes de congés payés; que ceux-ci font valoir toutefois à juste titre que, pour le cas où un jour férié tombait un lundi tandis qu'ils étaient en congés payés, lors de la demande de congés payés, ils avaient été tenus de "poser" un jour de congé payé pour le mardi suivant puisque, du fait du refus de l'employeur de leur permettre de récupérer le mardi et non le samedi, ils se seraient trouvés en absence injustifiée s'ils n'avaient pas "posé" un jour de congé pour ce mardi; que, dès lors, cette circonstance est indifférente pour le calcul de leurs jours de récupération;
Qu'il y a lieu dès lors de dire qu'à compter du 9 juillet 1999, les agents à temps partiel du service médical ont droit à une journée de récupération en application du protocole du 26 avril 1973 le jour ouvré suivant un jour férié tombant un jour ouvrable habituellement chômé dans le service; qu'il y a lieu de renvoyer les parties à faire le calcul des jours à inscrire au compte congé de chaque salarié et à en référer à la Cour en cas de difficultés;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi;
Attendu que le non respect par l'employeur pendant de longues années des dispositions de l'article 1er du protocole d'accord du 26 avril 1973 et son refus réitéré de mettre fin à une discrimination envers les travailleurs à temps partiel a causé un préjudice à ceux-ci que la Cour évalue à la somme de 1500 euros;
Que la demande de condamner la direction régionale du service médical à verser à chaque salarié la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur le sexe n'est pas fondée, en l'absence d'un préjudice distinct de celui résultant de la discrimination identifiée par la cour et déjà réparé par les dommages et intérêts précédemment alloués;
Que la demande sera rejetée;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Direction régionale du service médical;
Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens;
Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par l'appelant;
Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement;
Dit qu'à compter du 9 juillet 1999, les agents à temps partiel du service médical ont droit à une journée de récupération en application du protocole du 26 avril 1973 le jour ouvré suivant un jour férié tombant un jour ouvrable habituellement chômé dans le service;
Renvoie les parties à faire le calcul des jours à inscrire au compte congé du salarié et à en référer à la Cour en cas de difficultés;
Condamne la Direction régionale du service médical Nord Picardie à verser à Mme Christiane X... Y... épouse Z... la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non application du protocole d'accord du 26 avril 1973 et de la discrimination imposée aux travailleurs à temps partiel ainsi que la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Rejette les autres demandes ;
Condamne la Direction régionale du service médical Nord Picardie aux entiers dépens de première instance et d'appel;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 05/02553
Date de la décision : 13/04/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination fondée sur le sexe - Caractérisation - // JDF

Quatorze salariées saisissent la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rétablissement de leurs droits à congés compensatoires refusés depuis 1990 et afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L'employeur a décidé à partir de 1990 que la récupération des jours fériés tombant un lundi serait obligatoirement effectuée le samedi et que cette décision a eu pour effet de priver les salariés à temps partiel de la possibilité de bénéficier des journées de récupération car ils ne travaillent pas le samedi. Le refus de l'employeur de faire droit aux demandes collectives réitérées des salariés à temps partiel désireux de récupérer le jour férié le jour ouvré suivant (le mardi) constitue une discrimination à l'encontre des travailleurs à temps partiel. L'absence de demande individuelle des salariés en vue de récupérer le jour férié à une autre date que le samedi ne saurait écarter cette discrimination, le statut collectif alors applicable n'imposant nullement cette formalité préalable. La cour relève, en outre, que les travailleurs à temps partiel sont en majorité de sexe féminin et que la législation communautaire prohibe tant les discriminations directes que indirectes dont sont victimes notamment les travailleurs à temps partiel dès lors qu'il sont en proportion plus importante des travailleurs féminins. Le seul fait que les salariées ont choisi de travailler à temps partiel est sans pertinence dans la mesure où la situation particulière des femmes doit être prise en compte, ces dernières étant contraintes, de fait, à demander à travailler à temps partiel. Dès lors la proportion considérablement plus élevé de femmes que d'hommes travaillant à temps partiel laisse présumer une discrimination fondée sur le sexe que le juge ne peut écarter, faute pour l'employeur d'apporter un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille, 07 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-04-13;05.02553 ?
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