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23/02/2007 | FRANCE | N°05/03468

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre sociale, 23 février 2007, 05/03468


ARRET DU 23 Février 2007

N 368/07
RG 05/03468

JUGTConseil de Prud'hommes de DOUAIEN DATE DU08 Novembre 2005

NOTIFICATION
à parties
le 23/02/07

Copies avocats
le 23/02/07

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :

M. Jean Louis X......59500 DOUAIComparant et assisté de Me Nicolas BRAZY (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

L'OGEC - INSTITUTION SAINT JEAN246 rue Saint JeanBP 63959506 DOUAI CEDEXReprésentée par Me Henri BARBET (avocat au barreau de DOUAI)en présence de Mr Z... (Directeur

de l'OGEC)

DEBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2007
Tenue par JG HUGLOmagistrat chargé d'instruire l'affaire qui ...

ARRET DU 23 Février 2007

N 368/07
RG 05/03468

JUGTConseil de Prud'hommes de DOUAIEN DATE DU08 Novembre 2005

NOTIFICATION
à parties
le 23/02/07

Copies avocats
le 23/02/07

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale

- Prud'Hommes -

APPELANT :

M. Jean Louis X......59500 DOUAIComparant et assisté de Me Nicolas BRAZY (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

L'OGEC - INSTITUTION SAINT JEAN246 rue Saint JeanBP 63959506 DOUAI CEDEXReprésentée par Me Henri BARBET (avocat au barreau de DOUAI)en présence de Mr Z... (Directeur de l'OGEC)

DEBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2007
Tenue par JG HUGLOmagistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL: CONSEILLER

P. RICHEZ: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2007,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute avec S. ROGALSKI greffier lors du prononcé

Faits et procédure;
M. Jean-Louis X... a été engagé le 29 août 1997 par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 en qualité d'animateur pastoral par l'OGEC INSTITUTION SAINT JEAN;
Le 23 octobre 2003, M. Z..., directeur de l'INSTITUTION SAINT JEAN transmettait à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Douai un disque dur d'ordinateur utilisé par M. X... en lui demandant de faire effectuer des investigations;
Une enquête préliminaire était ouverte;
Le 18 mars 2004, M. X... était suspendu de ses fonctions au motif qu'il avait reconnu devant les services de police avoir régulièrement consulté des sites pornographiques depuis 2001 en utilisant l'ordinateur mis à sa disposition par l'institution;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2004 M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire;
L'entretien s'est déroulé le jour prévu;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2004 M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse selon les motifs suivants :
"- Contestations répétées de l'autorité du chef d'établissement (voir vos lettres des 18/08/03, 21/08/03, 27/08/03, 29/09/03, 06/11/03)
- Volonté manifeste de perturber le bon fonctionnement de l'établissement et de mettre en difficulté son chef d'établissement après le 18 mars 2004
- Consultation de sites pornographiques sur le lieu de travail
Le 2 juin 2004, j'ai appris par monsieur le Procureur de la République de Douai que la procédure vous concernant avait fait l'objet d'un classement sans suite. Cependant, l'enquête a révélé qu'à de multiples reprises du 3 février 2001 au 3 décembre 2002, vous vous êtes connecté à partir de l'ordinateur de l'établissement sur des sites pornographiques de tous ordres (pédophiles, zoophiles, sadomasochistes et pornographiques) et ce, à diverses heures du jour et de la nuit. Cette consultation à l'aide du matériel informatique fourni par l'établissement apparaît comme incompatible avec votre qualité d'animateur en pastorale en contact avec les jeunes de l'établissement";
Le 19 juillet 2004 M. X... saisissait le Conseil de prud'hommes de Douai en contestant son licenciement;

Par jugement de départage en date du 8 novembre 2005, le Conseil de prud'hommes disait le licenciement fondé, condamnait l'INSTITUTION SAINT JEAN à payer au salarié la somme de un euro à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement au regard de la convention collective et rejetait les autres demandes du salarié; celui-ci était par ailleurs condamné à payer à l'INSTITUTION SAINT JEAN la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le jugement était notifié le 15 novembre 2005 et M. X... en interjetait appel le 5 décembre 2005;
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions de M. X... en date du 27 juillet 2006 et celles de l'OGEC INSTITUTION SAINT JEAN en date du 11 septembre 2006 ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites;
Attendu que M. X... demande l'infirmation du jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse , de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 23784 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail , 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, 1982 euros pour non respect de la procédure de licenciement, 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'OGEC INSTITUTION SAINT JEAN demande la confirmation du jugement, de dire le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse, de condamner M. X... à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur ce, la Cour;
Sur le licenciement;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l'article L.122-14-1 du code du travail ;
Que la lettre de licenciement est motivée en l'espèce comme la Cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt;

Attendu, sur le premier grief, que M. X... fait valoir que celui-ci est prescrit au regard du délai de deux mois de l'article L 122-44 du code du travail;
Attendu que la cour constate que la procédure de licenciement a été engagée le 14 mai 2004; que le grief réside en la contestation répétée de l'autorité du chef d'établissement telle qu'elle résulte des lettres des 18/08/03, 21/08/03, 27/08/03, 29/09/03, 06/11/03;
Que le grief, qui n'était pas concerné par l'engagement de l'enquête préliminaire, est prescrit;
Attendu, sur le deuxième grief, que l'employeur fait valoir qu'après la suspension de M. X... par courrier du 18 mars 2004, il avait cependant été convenu qu'il puisse continuer à assurer la catéchèse de son domicile par l'intermédiaire de son épouse catéchiste bénévole; qu'après Pâques, les catéchistes n'ont plus eu les documents préparés par M. X... et la catéchèse du 6 mai 2004 n'a pu avoir lieu;
Qu'au soutien de ce grief, l'employeur produit un mail de Mme JAMEN adressé à M. Z... mentionnant que Mme A... allait annulé la catéchèse du 6 mai dans la mesure où Claire X..., la fille du salarié, a un peu "baissé les bras" et qu'elle se trouvait sans information;
Attendu, toutefois, que cet élément concerne le comportement d'un tiers, quand bien même il s'agit d'un membre de la famille du salarié, qui assurait par ailleurs de façon bénévole la catéchèse au sein de l'Institution;
Que le grief n'est pas démontré;
Attendu, sur le troisième grief, que M. X... fait valoir que celui-ci est prescrit au regard du délai de deux mois de l'article L 122-44 du code du travail; qu'il fait valoir que l'employeur avait été informé par son collègue M. B... de la consultation de sites pornographiques de nombreux mois auparavant;
Attendu que les parties ne contestent pas que le licenciement prononcé est un licenciement disciplinaire;
Attendu qu'il résulte des procès verbaux de l'enquête préliminaire que M. B..., salarié de l'OGEC INSTITUTION SAINT JEAN, et qui partageait avec M. X... l'usage de l'ordinateur mis à leur disposition par l'employeur, a informé le directeur de l'INSTITUTION SAINT JEAN à l'époque, M. C..., de ce que M. X... consultait des sites à caractère pornographique, que celui-ci a estimé qu'il faudrait prendre M. X... sur le fait, qu'ultérieurement, M. B... a récupéré le disque dur de l'ordinateur, lors d'un changement de disque dur effectué par le service informatique début décembre 2002, et qu'il a présenté le disque dur à M. C..., que celui-ci a de nouveau estimé que M. X... n'avait pas été pris sur le fait et a seulement demandé à M. B... de conserver chez lui le disque dur, qu'à la suite du changement de directeur, M. B... a informé des mêmes faits le nouveau directeur, M. Z..., et lui a remis mi-septembre 2003 le disque dur, que celui-ci a alors saisi le Procureur de la République de Douai le 23 octobre 2003;
Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'à tout le moins début décembre 2002, l'employeur était informé de la consultation de sites à caractère pornographique par M. X... avec l'ordinateur mis à sa disposition et se trouvait en possession du disque dur de l'ordinateur; que l'employeur était alors informé des faits reprochés ultérieurement et se trouvait en mesure de faire procéder aux investigations nécessaires; qu'il a choisi à l'époque de n'en rien faire;
Que le troisième grief visé dans la lettre de licenciement est dès lors prescrit au regard de l'article L 122-44 du code du travail;
Qu'il en résulte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 11900 euros en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ;
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L122-14-4 du code du travail en faveur de l'ASSEDIC;
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de un mois en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct;
Attendu que M. X... forme une demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct en faisant valoir que l'employeur a organisé le jour de sa suspension, le 18 mars 2004, une réunion avec l'ensemble du personnel éducatif pour les informer de ce qu'il faisait l'objet d'une enquête de police concernant le disque dur de son ordinateur; que l'employeur refusa ultérieurement d'évoquer publiquement le classement sans suite de l'affaire; qu'il a publié dans l'Hebdo Saint Jean du 4 septembre 2004 un communiqué invitant les personnes souhaitant avoir des informations sur la cause du licenciement de M. X... à assister à l'audience devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes;
Attendu qu'il résulte de l'enquête de police que le disque dur comportait deux répertoires, l'un avec 145 images à caractère pornographique, l'autre avec 1577 images pornographiques dont 11 représentant des mineurs; que M. X... a reconnu avoir visité des sites pornographiques afin "de ne pas mourir idiot" et pour s'informer de ce que les élèves de l'institution, qui avaient également accès à l'ordinateur, pouvaient consulter sur internet, que de nombreuses connexions ont eu lieu la nuit et le dimanche et ne peuvent donc être le fait des élèves, que M. X... reconnaissait avoir consulté notamment les sites suivants : "zoophile.tv, pornostarslive.com, sexeinterdit/img, animal-sex-web.com, jeunes-putes.com", que les consultations ont porté sur une longue période; qu'à l'audience des débats M. X... a reconnu des consultations "répétées mais non régulières";
Attendu que, compte tenu du caractère propre de l'Institution Saint Jean, mentionné expressément dans le contrat de travail de M. X..., et alors que celui-ci avait les fonctions d'animateur pastoral, il était loisible à l'employeur, compte tenu des rumeurs et de l'émotion suscitée par les faits, de tenir une réunion d'information sur l'enquête préliminaire diligentée contre M. X... et la mesure de suspension qui venait d'être prise à son encontre; que, les faits reprochés dans le troisième grief de la lettre de licenciement étant en fait constitués, même si la cour a jugé qu'ils étaient prescrits, le comportement de l'employeur, tant par la réunion d'information du 18 mars 2004 que par le communiqué de presse interne à l'établissement du 4 septembre 2004 invitant les personnes souhaitant avoir des informations sur la cause du licenciement de M. X... à assister à l'audience devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes, ne caractérise pas une intention de nuire à M. X... mais l'obligation d'assurer la nécessaire transparence sur des faits qui avaient suscité une grande émotion auprès des parents d'élèves et des enseignants;
Que la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct sera rejetée;
Sur la demande pour non respect de la procédure de licenciement;
Attendu que les dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail étant applicables à l'espèce, il ne peut-être alloué deux indemnités différentes à la fois pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le non-respect de la procédure ;
Qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Sur la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par l'OGEC INSTITUTION SAINT JEAN;
Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;
Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement;
Dit le licenciement de M. Jean-Louis X... sans cause réelle et sérieuse;
Condamne l'OGEC INSTITUTION SAINT JEAN à lui verser les sommes de 11900 euros (onze mille neuf cents euros) en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail et de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de M. X... ainsi que la demande de l'OGEC INSTITUTION SAINT JEAN au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de un mois en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail ;
Condamne l'OGEC INSTITUTION SAINT JEAN aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05/03468
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Prescription - Portée

Un salarié est licencié pour avoir notamment consulté des sites à caractère pornographique à de multiples reprises entre le 03 février 2001 et le 03 décem- bre 2002, l'employeur estimant que cette attitude est incompatible avec les fonctions exercées par le salarié qui était en contact avec des mineurs. Or, l'employeur avait été informé plus de deux mois auparavant par un col- lègue du salarié incriminé de la consultation de sites pornographiques par ce dernier, il se trouvait à l'époque dans la possibilité de faire procéder aux inve- stigations nécessaires et ne peut, dès lors, viser dans la lettre de licenciement ce grief prescrit au regard de l'article L.122-44 du code du travail.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Douai, 08 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-02-23;05.03468 ?
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