La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | FRANCE | N°06/0982

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0196, 15 février 2007, 06/0982


COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 15 / 02 / 2007

*
* *

No RG : 06 / 00982

Jugement (No 2003 / 8007)
rendu le 19 Janvier 2006
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : VV / MD

APPELANTE

FÉDÉRATION DES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE
Ayant son siège social
4 place Richebé
59000 LILLE

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ
Appelant incident
Monsi

eur Maurice Y...
né le 23 Novembre 1944 à LILLE (59000)
Demeurant
...
59650 VILLENEUVE D ASCQ

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assis...

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 15 / 02 / 2007

*
* *

No RG : 06 / 00982

Jugement (No 2003 / 8007)
rendu le 19 Janvier 2006
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : VV / MD

APPELANTE

FÉDÉRATION DES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE
Ayant son siège social
4 place Richebé
59000 LILLE

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ
Appelant incident
Monsieur Maurice Y...
né le 23 Novembre 1944 à LILLE (59000)
Demeurant
...
59650 VILLENEUVE D ASCQ

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Patrick DOUSSOT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Président de chambre
Monsieur VERGNE, Président de chambre
Madame BERTHIER, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ

DÉBATS à l'audience publique du 20 Décembre 2006,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Février 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 Novembre 2006

Sur le rapport de Monsieur VERGNE, Président de Chambre.

Attendu que par acte d'huissier de justice en date du 24 mars 2003, Maurice Y..., exposant qu'il était, depuis 1990, titulaire d'un compte au CRÉDIT MUTUEL à HAUBOURDIN et que le gestionnaire de son compte dans cet établissement bancaire, avait, pour son compte, procédé, en 1999 et 2000, à divers achats de placement en bourse et ce sans qu'il ait autorisé ni signé de telles opérations, a assigné la Fédération des Caisses de Crédit Mutuel Nord Europe (la FCCMNE) devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE en vue de faire condamner celle-ci à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et notamment, à titre principal, une somme de 32. 746,93 euros correspondant à la perte financière subie du fait de la perte de valeur sur le marché boursier des placements effectués sans son autorisation ;

Attendu que par jugement en date du 19 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de LILLE, après avoir déclaré recevable l'action exercée par Maurice Y..., a condamné la FCCMNE à verser à Maurice Y...16. 230,34 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, outre 1. 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce en ordonnant l'exécution provisoire ;

Attendu que la FCCMNE, appelante de ce jugement, en sollicite l'infirmation et demande à la Cour, à titre principal, de dire et juger qu'elle n'est en toute hypothèse nullement elle-même engagée à raison des conditions dans lesquelles les opérations de placement dont il s'agit ont été effectuées de sorte que l'action engagée contre elle à ce titre doit être rejetée ;

Qu'a titre subsidiaire, elle demande à la Cour de déclarer cette action non fondée tant en ce qui concerne les manquements invoqués que le préjudice dont se plaint Maurice Y...;

Qu'elle sollicite en outre la condamnation de Maurice Y...à lui restituer la somme de 16. 246,75 euros versée en exécution du jugement déféré ainsi qu'à lui verser 2. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Maurice Y...demande à la Cour, en réplique, de confirmer le jugement déféré et, formant appel incident demande à la Cour, ajoutant à ce jugement, de condamner la FCCMNE à lui verser 3. 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,1. 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1. 500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE

Vu les conclusions signifiées et déposées par l'appelante et par l'intimé, respectivement le 4 octobre 2006 et le 8 septembre 2006 ;

Attendu qu'au soutien de l'action en réparation qu'il a engagée, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, et à titre subsidiaire, sur celles de l'article 1382 du même code, Maurice Y...invoque d'une part le fait qu'à l'occasion des opérations de placement dont il s'agit, le CRÉDIT MUTUEL n'a pas rempli à son égard les obligations d'information et de conseil qui étaient les siennes en sa qualité de banquier et d'autre part le fait que ces opérations ont été effectuées par la banque de son propre chef et sans qu'il ait jamais autorisé celle-ci à signer et passer les ordres d'achat ;

Attendu qu'il résulte des explications et pièces produites, et notamment (et entre autres) des relevés de compte et des correspondances fournies, et qu'il n'est pas contesté, que Maurice Y...était sociétaire et client de la Caisse de Crédit Mutuel d'HAUBOURDIN, qui est une société coopérative de crédit à capital variable dotée de la personnalité morale et inscrite au RCS de LILLE et que c'est bien dans les livres de cet établissement que Maurice Y...était donc titulaire d'un compte courant ;

Qu'il n'est pas davantage discuté que c'est bien dans le cadre de ses relations contractuelles avec cette même Caisse de Crédit Mutuel d'HAUBOURDIN, et plus précisément par l'intermédiaire de monsieur A..., chargé de clientèle dans cet établissement, qu'ont été souscrits, pour le compte de Maurice Y..., les placements litigieux ;

Que d'ailleurs, c'est bien auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'HAUBOURDIN que Maurice Y...a, pour la première fois par courrier en date du 18 décembre 2002, fait état des pertes subies sur les placements dont il s'agit et s ‘ est, surtout, plaint de ce que ces placements effectués par Monsieur A...l'auraient été sans son autorisation ;

Attendu qu'il est certes exact que la Caisse de Crédit Mutuel d'HAUBOURDIN est affiliée, conformément à ses statuts et surtout aux dispositions des articles L 512-55 et suivants du Code Monétaire et Financier, à la Fédération des Caisses de Crédit Mutuel Nord Europe (la FCCMNE), laquelle a, notamment, pour objet (selon ses statuts, qui sont produits aux débats, et selon les dispositions ci-dessus mentionnées du Code Monétaire et Financier), de représenter collectivement les caisses de Crédit Mutuel locales qui lui sont affiliées, et d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de ces caisses locales ;

Qu'il n'en demeure pas moins que cette fédération, qui a une personnalité morale distincte de celle des caisses locales et qui a le statut d'une association, n'a nullement, contrairement aux caisses locales qui lui sont affiliées, la capacité d'effectuer des opérations de banque ou de crédit, et n'a pas davantage pour vocation d'être le garant ou la caution des engagements de ses caisses locales
affiliées ;

Attendu qu'il apparaît, certes, que le courrier de Maurice Y...du 18 décembre 2002 ci-dessus mentionné a été transmis par la Caisse de Crédit Mutuel d'HAUBOURDIN à la FCCMNE et que cette dernière, par courrier du 10 janvier 2003 a simplement fait part à Maurice Y..., après que le litige ait pris naissance, de ce que les désaccords et contestations formulés par celui-ci relativement aux conditions de souscription des placements litigieux par la Caisse d'HAUBOURDIN ne lui paraissaient pas fondés ;

Que toutefois, ce courrier ainsi que les correspondances ultérieurement échangées entre la FCCMNE et Maurice Y...(courriers qui, encore une fois, sont très largement postérieurs aux placements litigieux) ne permettent nullement de conclure que la FCCMNE pourrait être engagée en quoi que ce soit à raison des conditions dans lesquelles ces opérations avaient été effectuées, étant à nouveau souligné que la FCCMNE n'avait nullement la capacité d'effectuer elle-même des opérations de cette nature ni de garantir d'une façon quelconque de telles opérations effectuées par ses caisses locales ;

Que les interventions de la FCCMNE auprès de Maurice Y...dans le présent litige ne peuvent, en définitive, et tout au plus, être analysées que comme relevant, à l'occasion d'un litige, d'une fonction de conseil de la fédération auprès de ses caisses locales ou de conciliation entre ces dernières et leurs clients, et qu'il n'est en tout cas nullement établi, ni même d'ailleurs allégué, que ces interventions seraient en elles-mêmes, soit dans leur principe soit dans les modalités selon lesquelles elles ont été effectuées, constitutives d'une faute de la part de la FCCMNE ayant pu concourir d'une façon quelconque à la production du dommage dont Maurice Y...sollicite aujourd'hui la réparation ;

Attendu que compte tenu de l'ensemble de ses éléments, il convient, sans qu'il soit utile de s'attarder davantage sur les moyens et arguments développés par les parties tant en ce qui concerne les manquements invoqués que le préjudice dont se plaint Maurice Y..., d'infirmer le jugement déféré et de débouter Maurice Y...de ses demandes ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'infirmation d'une décision de première instance par la cour d'appel emporte de plein droit l'obligation de restitution des sommes qui ont pu, en exécution de cette décision et au titre de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie, être versées par une partie à une autre partie au litige ;

Que la demande de restitution de la somme de 16. 246,75 euros présentée par la FCCMNE est donc sans objet ;

Attendu qu'il apparaît équitable de condamner Maurice Y...à verser à la FCCMNE une indemnité de 1. 300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en audience publique et contradictoirement,

Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déboute Maurice Y...de toutes ses demandes,

Le condamne à verser à la Fédération des Caisses de Crédit Mutuel Nord Europe une indemnité de 1. 300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Maurice Y...aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et accorde à la SCP LEVASSEUR-CASTILLE, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,

S. AMBROZIEWICZ E. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 06/0982
Date de la décision : 15/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 19 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-02-15;06.0982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award