La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2007 | FRANCE | N°06/04054

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0110, 26 janvier 2007, 06/04054


DOSSIER N 06 / 04054
ARRÊT DU 26 Janvier 2007
9ème CHAMBRE
/ MM

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 26 Janvier 2007, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE LILLE du 04 DECEMBRE 2006

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Mohamed,
né le 07 Janvier 1954 à KEBDANA (MAROC)
Fils d'X... Salah et de Y... Tanoutut
...
appelant, libre, comparant
Assisté de Maître KIEKEN Audrey, avocat au barreau de LILLE
<

br>LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
non appelant,

COMPO...

DOSSIER N 06 / 04054
ARRÊT DU 26 Janvier 2007
9ème CHAMBRE
/ MM

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 26 Janvier 2007, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE LILLE du 04 DECEMBRE 2006

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Mohamed,
né le 07 Janvier 1954 à KEBDANA (MAROC)
Fils d'X... Salah et de Y... Tanoutut
...
appelant, libre, comparant
Assisté de Maître KIEKEN Audrey, avocat au barreau de LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
non appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :

Président : Elisabeth SENOT,
Conseillers : Daniel POIX,
Franck BIELITZKI.

GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et Monique MORISS, greffier au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Christine TEIXIDO, Substitut Général,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil du 12 Janvier 2007, Le Conseiller Rapporteur a constaté l'identité de X... Mohamed.

Ont été entendus :

Monsieur POIX en son rapport ;

X... Mohamed en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions ;

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

X... Mohamed et son conseil ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 26 Janvier 2007.

Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Monsieur Mohamed X... a été condamné le 19 octobre 2005 par la Cour d'Appel de DOUAI à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, pour faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture ;

Monsieur Mohamed X... sollicite le bénéfice du placement sous surveillance électronique.

Il résulte des pièces du dossier et des mentions portées au jugement de première instance que :

Il justifie de deux activités professionnelles, l'une en qualité de chef d'équipe au sein de la société GSF PLUTON située à LILLE et l'autre en qualité d'associé de la boucherie ZAIO située à MONS EN BAROEUL.

L'intéressé déclare à l'audience travailler du lundi au vendredi de 7 heures à 13 heures et de 17 heures à 21 heures mais ne présente toutefois aucun justificatif de ses horaires de travail alors même que ce document avait été exigé par le Juge de l'Application des Peines.

Le magistrat note qu'en l'absence de justificatif de ses horaires de travail il apparaît difficile d'accorder un bracelet électronique à Monsieur Mohamed X... d'autant que ce dernier se déplace sur plusieurs chantiers différents.

C'est pour ces raisons que le Juge de l'Application des Peines a rendu le 4 décembre 2006 un jugement octroyant la semi-liberté à Mohamed X....

Ce dernier a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2006.

Mohamed X... a été avisé le 14 décembre 2006 de l'audience du 12 janvier 2007.

SUR QUOI :

Attendu que dans son mémoire, le conseil de Mohamed X... expose que M. Et Mme X... ont six enfants dont deux encore mineurs et scolarisés ;
Qu'il sont propriétaires de leur maison ;
Qu'il cumule deux emplois comme rappelés ci-dessus ;
Que M.X... suit un traitement médical ;
Qu'il n'a jamais été incarcéré ;

Attendu que les éléments produits par M.X... ne sont pas suffisants pour modifier le régime actuel de l'aménagement de peine accordé qui apparaît adapté aux contraintes professionnelles de l'intéressé ;

Que dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant en Chambre du Conseil et contradictoirement, l'arrêt devant être notifié.

Reçoit Mohamed X... en son appel,

Le dit mal fondé,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. MORISSE. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0110
Numéro d'arrêt : 06/04054
Date de la décision : 26/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-01-26;06.04054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award