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25/01/2007 | FRANCE | N°06/1286

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0087, 25 janvier 2007, 06/1286


COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 25 / 01 / 2007
* * *

No RG : 06 / 01286
Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE (CIVI) du 15 Septembre 2005

REF : JPK / VD

APPELANT FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS Ayant son siège social 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me DENIS substituant Me Bertrand MEIGNIÉ, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ Monsieur Paul Z... né le 10 Septembre 1932 à CALONNE RICOUART

(62470)...

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me LEFRA...

COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 25 / 01 / 2007
* * *

No RG : 06 / 01286
Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE (CIVI) du 15 Septembre 2005

REF : JPK / VD

APPELANT FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D'AUTRES INFRACTIONS Ayant son siège social 64 Rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me DENIS substituant Me Bertrand MEIGNIÉ, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ Monsieur Paul Z... né le 10 Septembre 1932 à CALONNE RICOUART (62470)...

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me LEFRANC de la SCP LEFRANC BAVENCOFFE MEILLIER, avocats au barreau d'ARRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de chambre Monsieur VERGNE, Président de chambre Monsieur KLAAS, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mademoiselle HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 29 Novembre 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Mademoiselle HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Conclusions du 17 octobre 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2006
Sur le rapport de Monsieur KLAAS, Conseiller.

Le 8 octobre 2002, à CALONNE RICOUART, alors qu'il promenait son chien, Monsieur Paul Z... a été percuté par un autre chien de race labrador que Madame Marie-Claude B... épouse C... avait laissé divaguer. Ayant perdu l'équilibre à la suite du choc, Monsieur Z... a chuté et s'est cogné la tête en heurtant le pare-chocs de sa propre voiture qui était en stationnement le long de la chaussée. Il a présenté un hématome péri-orbitaire et une fracture enfoncement de l'os zygomatique gauche et de l'arcade zygomatique.

Madame B...-C... a reconnu qu'elle n'était pas assurée, son contrat ayant été résilié pour non paiement.
Par jugement du 9 mai 2003 le Tribunal de Police d'HOUDAIN a déclaré Madame B...-C... coupable de blessures involontaires, reçu Monsieur Z... en sa constitution de partie civile et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur E....
Par jugement en date du 12 novembre 2004 le Tribunal de Police d'HOUDAIN, statuant sur les intérêts civils, a accordé à Monsieur Z... une indemnité globale de 15. 842,80 € sous déduction de la provision antérieurement accordée, outre une indemnité de 450 € par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur Z... a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (ci-après CIVI) pour obtenir le paiement de cette indemnité.
Le Fonds de Garantie s'est opposé à cette demande soulevant l'irrecevabilité au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qu'il estimait applicables en l'espèce.
Par décision du 15 septembre 2005 la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE a considéré qu'il n'y avait pas de lien entre le dommage et un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, a déclaré la requête de Monsieur Z... recevable et fixé à 15. 842,80 € l'indemnité allouée. Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la CIVI a accordé à Monsieur Z... une somme de 230 €.

Le Fonds de Garantie a relevé appel de cette décision le 1er mars 2006.
Par conclusions signifiées le 3 juillet 2006 il demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de déclarer Monsieur Z... irrecevable en sa demande.
Il soutient que s'agissant en l'espèce d'un accident causé sur la voie publique par un animal appartenant à un tiers non assuré la victime peut invoquer la garantie du Fonds des Assurances Obligatoires de dommages pour l'indemnisation de son préjudice conformément aux dispositions de l'article L 421-1 du code des assurances et que dans le mesure où ce fait de circulation relève effectivement des dispositions de cet article, il entre dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985.
Par conclusions signifiées le 6 septembre 2006 Monsieur Z... entend tout d'abord relever l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 641 du nouveau code de procédure civile. Il demande ensuite à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner le Fonds de Garantie à lui verser une somme de 1. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que les premiers juges ont parfaitement caractérisé le lien direct de cause à effet entre le préjudice et l'infraction pénale de blessures involontaires sanctionnées par le Tribunal de Police d'HOUDAIN et que dès lors les dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ont vocation à trouver leur application en l'espèce.
Le Ministère Public, qui a eu communication du dossier, considère que dès lors que l'accident est dû exclusivement au fait de la propriétaire et gardien du chien, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable et que le véhicule en stationnement n'a été en aucune manière la cause du dommage. Il conclut à la confirmation de la décision déférée.

SUR CE :

1o) Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que Monsieur Z... relève que la décision déférée rendue le 15 septembre 2005 a été notifiée le 31 janvier 2006 et que l'appel interjeté par le Fonds de Garantie le 1er mars 2006 est en conséquence irrecevable au regard des dispositions de l'article 641 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds de Garantie n'a pas conclu sur ce point ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du nouveau code de procédure civile qu'en matière contentieuse le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois et que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;
Que l'article 641 du même code dispose que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ;
Que l'article 668 dispose que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre ;
Attendu qu'en l'espèce, s'agissant d'une voie de recours ordinaire à l'encontre d'une décision contentieuse, l'appel devait être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée ;
Attendu que la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions près le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE a été notifiée par le secrétaire de ladite commission le 31 janvier 2006 au Fonds de Garantie par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que l'accusé de réception a été signé par le Fonds de Garantie le 6 février 2006 ; qu'à compter de cette date du 6 février 2006 le Fonds de Garantie disposait d'un délai d'un mois expirant le 6 mars 2006 pour exercer un recours contre la décision de la commission ;
Que l'appel du Fonds de Garantie interjeté par déclaration au greffe de la Cour le 1er mars 2006 n'est pas hors délai ; qu'il doit donc être déclaré recevable ;

2o) Sur la recevabilité de la demande

Attendu qu'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la solution des victimes d'accidents de la circulation et que les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
Attendu qu'à la suite des faits incriminés Monsieur Z... a subi une ITT de 62 jours et conserve une IPP de 8 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 706-3 n'imposent pas à la victime de l'infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice de l'auteur de l'infraction ou d'un organisme tiers avant de saisir la commission ;
Attendu que l'accident s'est certes produit sur la voie publique ; que cependant le seul véhicule impliqué est celui de Monsieur Z... ; que la loi du 5 juillet 1985 permet à la victime d'un accident de la circulation d'obtenir réparation du conducteur ou du gardien d'un véhicule impliqué ; que dans la mesure où Monsieur Z... est à la fois le conducteur et le gardien du seul véhicule impliqué il ne peut obtenir réparation sur le fondement de cette loi ; que c'est à tort que le Fonds de Garantie soutient que le préjudice de Monsieur Z... entre dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'action de Monsieur Z... devant la commission est recevable ;

3o) Sur le montant de l'indemnisation

Attendu que la commission a justement évalué l'indemnité revenant à Monsieur Z... en lui allouant la somme de 15. 842,80 € eu égard à son âge,70 ans à la date de l'accident, à la durée de l'ITT de 62 jours, à un taux d'IPP de 8 %, un pretium doloris de 2,5 / 7 et un préjudice esthétique de 1 / 7 ; qu'il y a lieu à confirmation par adoption de motifs ;
***

Attendu que la commission a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'y ajoutant il convient d'accorder à Monsieur Z... une somme de 600 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS :
La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement,
Déclare l'appel du Fonds de Garantie recevable,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Condamne le Fonds de Garantie des Victimes à verser à Monsieur Z... une somme de 600 Euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,

M.M. HAINAUT E. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 06/1286
Date de la décision : 25/01/2007

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - /JDF

La loi du 5 juillet 1985 permet à la victime d'un accident de la circulation d'obtenir réparation du conducteur ou du gardien d'un véhicule impliqué . Dans la mesure où une personne est à la fois le conducteur et le gardien du seul véhicule impliqué il ne peut obtenir réparation sur le fondement de cette loi et peut saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 15 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-01-25;06.1286 ?
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