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14/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632718

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 14 décembre 2006, JURITEXT000007632718


COUR D'APPEL DE DOUAI 9e Chambre des Appels Correctionnels chargée de l'application des peines Place de Pollinchove 59507 DOUAI CEDEX Tél :

03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03979AB ORDONNANCE No / 2006

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,

Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application

des Peines d'ARRAS a rendu le 16 novembre 2006 une ordonnance n'accordant qu'une...

COUR D'APPEL DE DOUAI 9e Chambre des Appels Correctionnels chargée de l'application des peines Place de Pollinchove 59507 DOUAI CEDEX Tél :

03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03979AB ORDONNANCE No / 2006

Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,

Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,

Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines d'ARRAS a rendu le 16 novembre 2006 une ordonnance n'accordant qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait prétendre Serge X..., détenu au centre de détention de BAPAUME.

Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 24 novembre 2006.

Par déclaration au greffe du centre de détention, enregistrée le 24 novembre 2006, Serge X... a interjeté appel de ladite ordonnance.

Le 6 décembre 2006, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE:

Serge X... exécute actuellement plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée totale de 7 ans et 16 mois. Il est actuellement libérable le 26 octobre 2010, compte tenu de la réduction de peine supplémentaire de 10 jours qui lui a été accordée.

Au fond, il convient de retenir que le Juge de l'Application des Peines, pour motiver sa décision, a relevé que Serge X... avait travaillé de juin à août 2006, mais qu'il devait fournir davantage d'efforts au regard de l'exercice d'une activité en détention, de

l'indemnisation des parties civiles et d'une démarche de soins.

A l'appui de son appel, Serge X... a produit un courrier dans lequel il fait valoir qu'il a été suivi par des psychologues lors de ses incarcérations à AMIENS et COMPIÈGNE et que depuis son transfert au centre de détention de BAPAUME, il a formulé une demande pour bénéficier d'un suivi psychologique qui est restée sans réponse. Il ajoute qu'il devait passer en jugement le 12 décembre 2006 pour connaître le montant des dommages-intérêts à verser aux parties civiles et précise travailler en détention.

Il ressort du rapport du conseiller d'insertion et de probation que Serge X... n'a pas formulé de demande pour indemniser les victimes, qu'aucun justificatif n'a été produit quant à un suivi psychologique dans les différents établissements pénitentiaires, mais que l'intéressé est classé aux ateliers depuis juillet 2006.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Juge de l'Application des Peines a estimé que Serge X... ne répondait que très partiellement aux conditions énumérées par l'article 721-1 du code de procédure pénale pour l'octroi d'une réduction de peine supplémentaire, notamment au regard du classement de l'intéressé aux ateliers, mais aussi en raison de l'absence de suivi médical et de démarches en vue d'indemniser les parties civiles quand bien même la décision fixant le montant de ces dommages-intérêts n'ait pas encore été prise.

Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

Les observations du condamné nous ayant déjà été transmises, il y a mie de statuer immédiatement, sans attendre l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article D.49-41 al.2 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

AU FOND,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Fait à DOUAI, le 14 Décembre 2006

La Présidente,

E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632718
Date de la décision : 14/12/2006

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Juge de l'application des peines - Ordonnances - Ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire

A justifié sa décision le juge de l'apllication des peines qui, pour rejeter la demande d'octroi d'une réduction de peine supplémentaire sollicitée sur le fondement de l'article 721-1 du code de procédure pénale, énonce que le condamné ne répondait que très partiellement aux conditions dudit article


Références :

article 721-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME SENOT, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-12-14;juritext000007632718 ?
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