La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2006 | FRANCE | N°2855/06

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 30 novembre 2006, 2855/06


ARRET DU

30 Novembre 2006N 2855/06RG 06/00389CLM/KH

JUGT

Conseil de Prud'hommes de LILLE

EN DATE DU

03 Mai 2005 NOTIFICATION à parties

le 30/11/06 Copies avocats

le 30/11/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes -APPELANT :M. Bernard X... ... Représenté par Me Wilfried POLAERT (avocat au barreau de LILLE) INTIME :SARL AMPLITUDE 173 rue de Lille 59130 LAMBERSART Représentée par Me Alain DEMARCQ (avocat au barreau de LILLE) DEBATS :

à l'audience publique du 27 Octobre 2006

Tenue par C. MONT

PIED magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y éta...

ARRET DU

30 Novembre 2006N 2855/06RG 06/00389CLM/KH

JUGT

Conseil de Prud'hommes de LILLE

EN DATE DU

03 Mai 2005 NOTIFICATION à parties

le 30/11/06 Copies avocats

le 30/11/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes -APPELANT :M. Bernard X... ... Représenté par Me Wilfried POLAERT (avocat au barreau de LILLE) INTIME :SARL AMPLITUDE 173 rue de Lille 59130 LAMBERSART Représentée par Me Alain DEMARCQ (avocat au barreau de LILLE) DEBATS :

à l'audience publique du 27 Octobre 2006

Tenue par C. MONTPIED magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

A. BACHIMONTC OMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBEREFrançoise FROMENT PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED: CONSEILLER Françoise MARQUANT:

CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2006

Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute

avec A. GATNER, greffier lors du prononcé Vu l'appel régulièrement interjeté par Bernard X... d'un jugement prononcé le 3 mai 2005 par le conseil des prud'hommes de Lille, qui, statuant sur les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la SARL AMPLITUDE à laquelle son contrat de travail conclu le 1er juin 1970 avec Philips Electronique Grand Public, puis la Société Boulonnaise d'électronique avait été transféré le 1er novembre 2002 et qui l'avait licencié le 25 mars 2003 a :- dit que le licenciement reposait sur une faute grave - ordonné à la SARL AMPLITUDE de délivrer à Bernard X... * la fiche de paie 2003, l'attestation ASSEDIC rectifiée * toute information permettant de contrôler le paiement des cotisations retraites auprès de la société HUMANIS pour la période de novembre 2002 à mars 2003- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires - condamné Bernard X... aux dépens Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 27 octobre 2006 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles Bernard X... entend voir :- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a estimé le licenciement fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses prétentions - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'employeur de lui délivrer une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés ;- constater que la SARL AMPLITUDE ne s'est pas acquittée de ses prétentions et ordonner la délivrance des documents rectifiés sous astreinte de 40ç par jour de retard - condamner la SARL AMPLITUDE à lui payer :* 23 760ç à titre de dommages intérêts pour rupture abusive * 3960ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 398ç de congés payés y afférents * 14 135.23ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - annuler les sanctions des 17 et 21 février 2003 , contraires aux dispositions

du règlement intérieur et à l'article L 122.45 du code du travail - condamner la SARL AMPLITUDE au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2000ç pour retard dans la délivrance de document obligatoire - condamner la SARL AMPLITUDE au paiement de 6000ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et vexatoire lié aux conditions d'exécution de rupture du contrat de travail - ordonner à la SARL AMPLITUDE la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC rectifiés sous astreinte sous astreinte de 40ç par jour de retard - condamner la SARL AMPLITUDE à communiquer les informations sur le paiement des cotisations de retraite auprès de la société HUMANIS entre novembre 2002 et mars 2003 sous astreinte de 50ç par jour de retard - condamner la SARL AMPLITUDE à lui payer 29ç à titre de rappel de congés payés - condamner la SARL AMPLITUDE à lui payer 1500ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 27 octobre 2006 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles la SARL AMPLITUDE demande à la Cour de :- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave - débouter Bernard X... de ses demandes - réformer le jugement pour le surplus - constater que la fiche de paye 2003 a été remise - constater que l'attestation ASSEDIC rectifiée a été remise- dire n'y avoir lieu en conséquence à ordonner la remise des documents - constater que Bernard X... ne justifie d'aucun préjudice et le débouter de sa demande de dommages et intérêts - constater que la Cour n'est plus saisie d'une demande tendant à la communication d'éléments permettant le contrôle du paiement des cotisations retraite- condamner Bernard X... aux dépens SUR CE LA COUR : Attendu, au fond, que - Bernard X... a été embauché le 1er juin 1970 par Philips Electronique Grand Public en qualité d'agent technique - le 1er juin 1997, son contrat de travail a été

transféré à la Société Boulonnaise d'Electronique, la convention collective applicable étant celle de la Métallurgie du Pas de Calais - par lettre du 6 juin 2002, Bernard X... a adressé à son employeur une lettre faisant état de son découragement quant aux conditions de travail et à l'absence d'évolution de son salaire ainsi que de ses problèmes de vision, il sollicitait dans le même courrier son licenciement à l'occasion du rapprochement prévu avec la SARL AMPLITUDE - le 1er novembre 2002, le contrat de travail a été transféré à la SARL AMPLITUDE en application de l'article L. 122-12 du code du travail- par lettre du 13 novembre 2002, adressée à l'inspection du travail , il a dénoncé la validité de ce transfert ainsi que les conditions de sécurité de cette nouvelle société - par lettre du 15 novembre 2002, qu'il a adressée à la SARL AMPLITUDE, il a sollicité le bénéfice d'un avenant à son contrat de travail en raison du non respect par son nouvel employeur des 35 h ; il estimait par ailleurs n'être plus couvert par une mutuelle de sorte que les avantages dont il bénéficiait n'étaient pas maintenus - A la suite d'une visite médicale du 25 novembre 2002 , il a été déclaré apte , le médecin du travail précisant qu'il y avait lieu d'adapter le niveau d'éclairement et qu'une correction visuelle de près était recommandée - par courrier du 4 décembre 2002, il dénonçait une attitude discriminatoire à son égard, voire de harcèlement - par lettre du 5 décembre 2002, il s'étonnait que son bulletin de salaire mentionne la convention collective des commerces et services audiovisuels de l'électronique et non celle de la métallurgie et de ce que son quota d' heures supplémentaires n'était pas rémunéré comme convenu , - il a bénéficié d'un arrêt maladie du 4 décembre 2002 au 6 février 2003- par lettre du 3 février 2003 , il a annoncé à son employeur qu'à son retour de congé maladie , il pratiquerait les horaires de base sur 35h à savoir : du lundi au vendredi 8h30-12h et

13h-16h30- par courrier en réponse du 6 février 2003 la SARL AMPLITUDE lui a rappelé que les conditions de son contrat de travail , conformément aux accords de 35h qui avaient été signés par les organisations syndicales chez SBE étaient

- 36heures 40 en mode normal

- 41heures 10 en mode de modulation et lui a rappelé qu'il était passé en mode de modulation haute pour une période minimum de 8 semaines (fin février 2002)de sorte que le début des vacations était 7h30 et non 8h30 et que les heures au delà de 41h10 par semaine étaient considérées comme des heures supplémentaires . Il lui était par ailleurs rappelé que tout manquement à cette règle serait considéré comme abandon de son poste de travail - par lettre du 13 février 2003 , il a accusé réception de ce courrier et maintenait sa décision antérieure de travailler 35h - par lettre de "préavertissement"du 17 février 2003 ses objectifs lui ont été rappelés (1 appareil par heure travaillée soit 7 à 8 appareils jours)- le 21 février 2003 , un avertissement pour insuffisance de production lui a été notifié pour très faible productivité et non respect des horaires"- le 6 mars 2003, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2003 - par lettre du 7 mars 2003, Bernard X... informait son employeur qu'il n'avait pas fait l'objet d'une visite de reprise après son arrêt maladie de plus de 21 jours - le 14 mars 2003 , une visite de reprise a été organisée concluant à son aptitude "a revoir dans un mois, examens complémentaires en cours - par lettre recommandée avec accusé réception du 25 mars 2003, son licenciement lui a été notifié pour faute grave - par lettre du 13 mai 2003, il a contesté son licenciement Sur la demande d'annulation des sanctions des 17 et 21 février 2003 :Attendu que force est de constater que seule la lettre du 21 février constitue une sanction, celle du 17 février n'étant

qu'une mise en garde sous forme de "préavertissement" Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122- 41 et de l'article L. 122- 43 du code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; que l'employeur qui envisage de prendre une sanction qui a une incidence immédiate sur la présence dans l'entreprise, la fonction , la carrière ou la rémunération du salarié doit le convoquer à un entretien préalable ; qu'en cas de litige le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur doit fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments, et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise Attendu qu'en l'espèce, la lettre prononçant l'avertissement de Bernard X... est ainsi motivée :"Nous faisons suite à notre courrier du 17 février 2003 relatif à votre très faible productivité et à votre non respect des horaires qui tous deux caractérisent votre mauvaise volonté persistante depuis votre retour d'arrêt maladie le 6 février 2002 ."; Attendu que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ;Attendu que si le salarié ne conteste pas avoir eu un rendement insuffisant, force est de constater qu'en l'absence de visite de reprise à la suite d'un arrêt maladie de plus de 21 jours, rien ne permet d'imputer à Bernard X... la responsabilité de cette insuffisance,

alors même que l'employeur n'avait pas pris la précaution avant de le réintégrer de vérifier s'il était ou non apte à la reprise de son poste de travail alors même que le salarié indique qu'il souffrait de problèmes de vue ;Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L 132-8 du code du travail lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de un an ; Attendu que l'accord mis en cause par l'effet du transfert, n'avait été ni dénoncé, ni remplacé ; qu'il continuait donc à s'appliquer ;Attendu ceci étant qu'aux termes de l'article L 212-8 du code du travail, les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, sauf si des caractéristiques particulières de l'activité l'exigent ; que par ailleurs les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise et à défaut des délégués du personnel ; Attendu qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise 35 heures de la Société Boulonnaise d'Electronique, ancien employeur de Bernard X..., prévoyait que l'horaire normal était de 35 h pour un temps de présence de 36h40 ; que les périodes de modulations basses étaient de 31 h de travail effectif pour un temps de présence de 32h20 et que les modulations hautes étaient de 39h de temps de travail effectif pour un temps de présence, compte tenu des pauses, de 40h40 et seraient décidées avec la consultation du comité d'établissement ou d'entreprise Attendu qu'il était également précisé dans cet accord que "la programmation indicative des variations d'horaire serait communiquée aux salariés des secteurs concernés , après consultation

du comité d'entreprise, 15 jours avant le début de la période pour laquelle est établi l'horaire et que les périodes de forte activité se situaient habituellement au 3ème et 4ème trimestres , les périodes de moindre activité se situant habituellement les 1ers et 2ème trimestres ;Attendu qu'alors que les horaires contestés par Bernard X... concernent les horaires du 1er trimestre 2003 normalement programmés en période basse , force est de constater que la SARL AMPLITUDE ne justifie, ni de l' accord du comité d'entreprise ou de la consultation des délégués du personnel, ni de l'existence d'un programme de modulation notifié au salarié ou encore d'une note prévenant de ces changements d'horaires, étant observé à cet égard qu'elle ne produit qu'une note en date du 27 février 2003, rédigée en ces termes "le personnel technique est informé que les horaires affichés (base 39 heures semaine) sont reconduits pour une période minimum d'un mois ;Attendu dans ces conditions que l'avertissement adressé à Bernard X..., est sans cause réelle et sérieuse Sur la rupture du contrat de travail : Attendu la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ;Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée :" Nous vous avons reçu le 19 mars courant pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions à votre encontre . Vous étiez assisté de Monsieur Eric Y..., délégué du personnel de notre entreprise .Malgré les explications que vous nous avez fournies , nous avons décidé de vous licencier.Ainsi que nous vous l'avons expliqué lors de cet entretien , les motifs de ce licenciement sont les suivants :1) votre refus de vous conformer aux horaires de l'entreprise 2) votre refus de réaliser une production de réparation cohérente avec votre niveau d'expérience et les niveaux de production traditionnellement atteints dans la profession par les techniciens de

la réparation.Relativement au premier point ,vous vous êtes contenté d'expliquer que vous n'acceptiez pas votre passage en modulation haute ( soit 39 heures de travail effectif par semaine ) au regard de notre accord d'entreprise et que vous acceptiez de ne faire que 35 heures de travail effectif Votre refus catégorique à ne pas reconnaître à la direction l'autorité et le pouvoir d'organiser le temps de travail ainsi que les périodes de modulation normale , haute ou basse n'est pas acceptable.En agissant de la sorte , nous sommes contraints de constater un refus catégorique d'obéissance envers la direction ainsi qu'une attitude d'opposition à son égard .Relativement au deuxième point qui concerne votre production , vous vous êtes contenté d'expliquer son niveau très faible par des problèmes de vue . Nous vous avons alors rappelé que nous avions demandé à la médecine du travail avec votre accord de se prononcer sur ce point et qu'avec votre accord un rendez-vous a été tenu en date du 14 mars .La médecine du travail n'avait conclu à aucun handicap spécifique ayant conduit à une inaptitude au poste que vous occupez . Force est de constater que votre refus de production ne s'explique que par votre mauvaise volonté persistante .Votre refus de respecter les horaires de l'entreprise et votre refus de production constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise .Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de rupture , et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus ........." Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien

du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ;Attendu au vu de ce qui précède, que l'employeur ne démontre pas avoir respecté la procédure requise pour imposer à Bernard X... de travailler selon les horaires prévus pour la période haute ; qu'il ne saurait donc être reproché à Bernard X... d'avoir refusé de se plier à de tels horaires ; Attendu par ailleurs que l'employeur ne démontre pas que l'insuffisance professionnelle alléguée de Bernard X..., qui n'est pas, en soi, fautive, lequel avait 30 ans d'ancienneté, soit le résultat d'une mauvaise volonté persistante de sa part et constitue en conséquence un manquement de nature disciplinaire ;Attendu dans ces conditions que le licenciement de Bernard X..., est contrairement à l'avis des premiers juges sans cause réelle et sérieuse Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour, fixe à 23 000ç l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail outre 14 135.23ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 3960ç à titre de préavis outre 396 ç de congés payés y afférents Attendu que Bernard X... ne justifie pas d'un préjudice moral spécifique qui ne soit pas réparé par l'allocation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de le débouter de sa demande de ce chef ;Attendu qu'il y a lieu en outre d'ordonner le

remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois à compter de son licenciementSur la demande de remise de documents :Attendu que Bernard X... soutient que le certificat de travail remis par la SARL AMPLITUDE n'a pas repris, son adresse exacte, ni sa période d'activité, non plus que son ancienneté qu'il soutient en outre que l'attestation ASSEDIC ne mentionne pas la date de notification du licenciement, ni le montant exact de ses salaires ;Attendu qu'il convient d'ordonner la production par l'employeur des documents suivants:- un certificat de travail comportant outre les mentions y figurant,

- l'adresse rectifiée soit :274 , rue Gruez 59273 PERONNE EN MELANTOIS,

- l'intégralité de l'ancienneté de Bernard X... depuis le 1er juin 1970 reprise par la SARL AMPLITUDE, par l'effet de l'article L. 122-12 du code du travai ;l - une attestation ASSEDIC unique comportant outre les mentions obligatoires exactement renseignées, la date du licenciement soit le 25 mars 2003 Attendu qu'il y a lieu de prononcer une astreinte de 40ç par jour de retard et par document pendant trois mois faute par la société d'adresser ces documents dans les deux mois de la notification de la présente décision, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;

Sur la demande tendant à obtenir la communication des informations permettant de contrôler le paiement des cotisations de retraite :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la SARL AMPLITUDE la remise des documents relatifs aux informations sur le paiement des cotisations de retraite auprès de la société Humanis entre novembre 2002 et mars 2003 , et ce sous astreinte de 50ç par jour de retard pendant trois

mois faute pour la société d'adresser dans les deux mois de la notification de la présente décision, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte dont elle fixe le point de départ au 1er janvier 2007 ;Sur la demande de congés payés :Attendu que Bernard X... admet que les congés payés lui ont été payés avec retard; qu'il indique cependant qu'il lui reste du une somme de 29ç ; Attendu que sa demande n'est pas contestée par la SARL AMPLITUDE ; qu'il convient d'y faire droit ;Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Bernard X... les frais qu'il a dû exposer dans le cadre de l'instance qu'il convient de lui allouer 1500ç de ce chef Attendu que la SARL AMPLITUDE succombe dans ses prétentions ;qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;PAR CES MOTIFS Infirme le jugement dont appel Statuant à nouveau et y ajoutant :- annule l'avertissement du 21 février 2003- dit le licenciement de Bernard X... dénué de cause réelle et sérieuse - condamne la SARL AMPLITUDE à payer à Bernard X... :* 23 000ç (vingt trois mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3960ç (trois mille neuf cent soixante euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 396ç (trois cent quatre vingt seize euros) de congés payés y afférents * 14 135.23ç (quatorze mille cent trente cinq euros et vingt trois centimes) d'indemnité conventionnelle de licenciement * 29 ç (vingt neuf euros) de rappel de congés payés * 1500ç (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile- dit que conformément aux dispositions des articles1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal :-à compter de la date de réception par l'employeur de sa

convocation devant le bureau de conciliation soit le 18/08/2003 pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale -à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire;- ordonne la production par l'employeur à Bernard X... des documents suivants : [* un certificat de travail comportant outre les mentions y figurant ,

-l'adresse rectifiée soit :274, rue Gruez 59273 PERONNE EN MELANTOIS ,

- l'intégralité de l'ancienneté de Bernard X... depuis le 1er juin 1970 reprise par la SARL AMPLITUDE, par l'effet de l'article L. 122-12 du code du travail ; *] une attestation ASSEDIC unique comportant outre les mentions obligatoires exactement renseignées, la date du licenciement soit le 25 mars 2003 sous astreinte de 40ç (quarante euros) par jour de retard et par document pendant trois mois faute de remise de ces documents dans les deux mois de la notification de la présente décision, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;- ordonne à la SARL AMPLITUDE la remise à Bernard X... des documents relatifs aux informations sur le paiement des cotisations de retraite auprès de la société Humanis entre novembre 2002 et mars 2003, et ce sous astreinte de 50ç (cinquante euros) par jour de retard pendant trois mois faute de remise de ces documents dans les deux mois de la notification de la présente décision, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte dont elle fixe le point de départ au 1er janvier 2007 ;- ordonne le remboursement par la SARL AMPLITUDE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Bernard X..., suite à son licenciement, dans la limite de six mois.- déboute les parties du surplus de leurs demandes - condamne la SARL AMPLITUDE aux dépens de première instance et d'appel Le greffier Le présidentA. GATNER F.

FROMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 2855/06
Date de la décision : 30/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Montpied

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-30;2855.06 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award