COUR D'APPEL DE DOUAI 9e Chambre des Appels Correctionnels chargée de l'application des peines Place de Pollinchove 59507 DOUAI CEDEX Tél :
03.27.93.13.02 - Fax 03.27.93.13.03No DOSSIER : 06/03433MV ORDONNANCE No / 2006
Nous, Elisabeth SENOT, Présidente de la Chambre de l'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 20 décembre 2005,
Vu les articles 721, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines D'AVESNES-SUR-HELPES a rendu le 5 octobre 2006 une ordonnance retirant 25 jours de crédit de réduction de peine à Mohamed X..., détenu au centre pénitentiaire de MAUBEUGE.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 11 octobre 2006.
Par déclaration au greffe du centre pénitentiaire, enregistrée le 12 octobre 2006, Mohamed X... a interjeté appel de la décision.
Le 16 octobre 2006, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE:
Mohamed X... exécute actuellement plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée totale de 12 mois pour infraction à la législation sur les stupéfiants et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou délit. Avant retrait du crédit de peine, il était libérable le 10 août 2007.
Au fond, le Juge de l'Application des Peines, pour motiver sa décision, a retenu que Mohamed X... avait proféré des insultes à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire. Cet incident a d'ailleurs
été sanctionné par un placement en cellule disciplinaire d'une durée de 15 jours dont 7 jours avec sursis.
Les membres de la commission d'application des peines ont proposé que soit retiré 1 mois de crédit de réduction peine au vu des faits reprochés à l'intéressé.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, les crédits de réductions de peines ne constituent pas un droit, mais sont la récompense de la bonne conduite du condamné durant son incarcération.
En l'espèce, Mohamed X... ne répond que partiellement aux conditions fixées par l'article 721 du code de procédure pénale, compte tenu de son comportement en détention et le Juge de l'Application des Peines a fait une juste appréciation de la situation en lui retirant 25 jours de crédit de réduction de peine.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Fait à DOUAI, le 15 Novembre 2006
La Présidente,
E. SENOT