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08/11/2006 | FRANCE | N°04/05876

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0121, 08 novembre 2006, 04/05876


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08 / 11 / 2006
* * *

No RG : 04 / 05876
Tribunal de Grande Instance de LILLE JUGEMENT du 24 Mars 2004

REF : SD / VR
APPELANTE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST ayant son siège social 2 rue Léon Patou B. P. 1028 51686 REIMS CEDEX 2 Représentée par ses dirigeants légaux

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de Maître Maurice-Alain CAFFIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS
Monsieur Roland Y... né le 0

7 août 1940 à LOMME demeurant ... 59710 ENNEVELIN

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués ass...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08 / 11 / 2006
* * *

No RG : 04 / 05876
Tribunal de Grande Instance de LILLE JUGEMENT du 24 Mars 2004

REF : SD / VR
APPELANTE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST ayant son siège social 2 rue Léon Patou B. P. 1028 51686 REIMS CEDEX 2 Représentée par ses dirigeants légaux

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de Maître Maurice-Alain CAFFIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS
Monsieur Roland Y... né le 07 août 1940 à LOMME demeurant ... 59710 ENNEVELIN

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour assisté de Maître Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

S. A. R. L. LAFLUTTE ayant son siège social 20 rue de Doullens 62000 DAINVILLE Représentée par ses dirigeants légaux

En liquidation judiciaire
INTERVENANT
Selarl SOINNE et Associés ayant son siège social 4 rue Roger Salengro 62012 ARRAS Cedex Représentée par Maître Nicolas SOINNE, es qualités de liquidateur judiciare de la SARL LAFLUTTE TP

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour assistée de le Maître Patrick WEPPE, avocat au barreau d'ARRAS-s'en rapporte à justice-

DÉBATS à l'audience publique du 06 Septembre 2006, tenue par Madame DEGOUYS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame MARCHAND, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 juin 2006
*****
Monsieur et Madame Y... ont acheté une maison « clefs en main » située à ENNEVELIN, étant précisé que le contrat de vente prévoyait que l'assainissement était à la charge des acheteurs.
Suivant bon de commande accepté en date du 16 septembre 1991, Monsieur Y... (le maître d'ouvrage) a passé commande à la société LAFLUTE (l'entrepreneur), assurée auprès de la société GROUPAMA (l'assureur), de travaux de viabilisation comprenant notamment la mise en place d'un enrobé de 115 m ². Les travaux ont été réalisés au cours du premier trimestre 1992 et facturés le 31 mars 1992 pour un montant de 6988,10 euros.
En 1997, le maître d'ouvrage s'est plaint auprès de l'entrepreneur de l'apparition de fissures, et son assureur, contacté par ses soins, a dénié devoir sa garantie.
En 2001, le maître d'ouvrage s'est plaint auprès de l'entrepreneur et de son assureur de l'aggravation des désordres et ceux-ci ont à nouveau dénié devoir leur garantie.
Par assignations des 1er et 4 février 2002, le maître d'ouvrage a sollicité la désignation d'un expert judiciaire et par ordonnance du 23 avril 2002, Madame C... a été désignée en qualité d'expert ; elle a déposé son rapport le 13 décembre 2002.
Par actes des 5 et 6 novembre 2002, le maître d'ouvrage a assigné l'entrepreneur et son assureur devant le Tribunal de Grande Instance pour obtenir notamment leur condamnation au paiement des sommes correspondant au coût de la réfection, du remplacement d'un portail et de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 mars 2004, les assignés étant défaillants, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a :
Ø déclaré la S. A. R. L. LAFLUTE responsable des désordres affectant l'enrobé qu'elle a réalisé pour Monsieur Y..., Ø dit que GROUPAMA doit sa garantie pour les fissurations et le décollement de l'enrobé réalisé par la S. A. R. L. LAFLUTE, Ø condamné la S. A. R. L. LAFLUTE et GROUPAMA in solidum à payer à Monsieur Y... la somme de 6113 euros HT correspondant au coût des travaux de démolition et de réfection intégrale de l'enrobé, avec la TVA applicable au jour du jugement, Ø condamné la S. A. R. L. LAFLUTE et GROUPAMA in solidum à payer à Monsieur Y... la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ø débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes, Ø ordonné l'exécution provisoire, Ø condamné la S. A. R. L. LAFLUTE et GROUPAMA in solidum au paiement des frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise.

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (la CRAMA Nord Est), dite GROUPAMA, a relevé appel par déclaration au greffe du 9 septembre 2004 à l'encontre de Monsieur Y... et de la S. A. R. L. LAFLUTE.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la S. A. R. L. LAFLUTE par jugement du 16 avril 2004, convertie en liquidation judiciaire le 17 décembre 2004.
Vu les dernières conclusions de la CRAMA Nord Est du 9 juin 2006, par lesquelles elle demande à la Cour de :
· réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la S. A. R. L. LAFLUTE, · constater que la S. A. R. L. LAFLUTE n'est pas assurée pour des activités de voirie, secteur d'activité professionnelle non déclaré, · débouter Monsieur Y... de ses demandes et le condamner à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement frappé d'appel, avec intérêts du jour de l'arrêt à intervenir.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Y... du 1er juin 2005, par lesquelles il demande à la Cour, in limine litis, de :
· vu l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, constater que la CRAMA Nord Est soulève pour la première fois en cause d'appel un prétendu défaut de garantie et de ce fait, dire et juger irrecevable son appel, · au fond, vu les articles 1792 et 2044 et le contrat d'assurances, confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé recevable l'action de Monsieur Y... et dit et juger applicable la garantie décennale, · en conséquence, condamner in solidum la S. A. R. L. LAFLUTE et la CRAMA Nord Est à lui verser la somme de 7311,01 euros correspondant au coût de la réfection totale de son entrée de garage, entrée principale et trottoir, · condamner in solidum la S. A. R. L. LAFLUTE et la CRAMA Nord Est aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise, · réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la S. A. R. L. LAFLUTE et la CRAMA Nord Est à lui payer la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts et rejeter le surplus de ses conclusions, · en conséquence, condamner in solidum la S. A. R. L. LAFLUTE et la CRAMA Nord Est à lui verser la somme de 2626 euros correspondant au prix de remplacement du portail, conformément au devis versé aux débats, · condamner in solidum la S. A. R. L. LAFLUTE et la CRAMA Nord Est à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, · en tout état de cause, débouter la S. A. R. L. LAFLUTE et la CRAMA Nord Est de toutes leurs demandes, · condamner in solidum la S. A. R. L. LAFLUTE et la CRAMA Nord Est à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'assignation délivrée le 29 novembre 2005 à la SELARL SOINNE, ès qualités de liquidateur de la S. A. R. L. LAFLUTE, et les conclusions de la SELARL SOINNE du 30 mai 2006, par lesquelles elle demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'appel relevé par l'assureur :
S'il est constant que l'assureur n'a pas constitué avocat en première instance, cette circonstance est indifférente au regard de son droit de relever appel du jugement dès lors qu'en tout état de cause, il a été régulièrement attrait dans la cause et avait la qualité de partie au procès.
En cause d'appel, l'assureur est recevable à prétendre ne pas devoir sa garantie à l'entrepreneur, dès lors qu'il s'agit ainsi de soumettre à la Cour une exception destinée à faire écarter les prétentions de Monsieur Y... à son égard.
L'exception d'irrecevabilité de l'appel et des prétentions de l'assureur soulevée par le maître d'ouvrage sera donc rejetée.
2. Sur les demandes du maître d'ouvrage dirigées contre l'entrepreneur :
Il est constant que l'entrepreneur se trouve en liquidation judiciaire. La demande du maître d'ouvrage à l'égard de celui-ci tend au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective intervenue le 16 avril 2004, de telle sorte que le maître d'ouvrage se trouve soumis à la procédure de vérification des créances et, notamment, à l'obligation de déclarer.

Ni le maître d'ouvrage, ni le liquidateur, ne justifient du respect de cette formalité d'ordre public, dont la Cour est tenue de s'assurer du respect, de telle sorte qu'en l'état, du fait de la carence des parties, elle ne se trouve pas en mesure de statuer sur les demandes du maître d'ouvrage dont elle est saisie et dirigées contre l'entrepreneur.
En conséquence, s'agissant de ces demandes, il conviendra d'ordonner la disjonction et la radiation de l'affaire, celle-ci pouvant faire l'objet d'un nouvel enrôlement sur l'initiative de la partie la plus diligente, en mesure de justifier du respect de la formalité susvisée.
3. Sur les demandes du maître d'ouvrage exerçant l'action directe contre l'assureur :
Il n'est pas contesté par le maître d'ouvrage que les travaux litigieux, consistant en la pose d'un enrobé, sont des travaux de voirie.
Il ressort des conditions particulières de l'assurance responsabilité décennale, au titre de laquelle le maître d'ouvrage exerce son action directe, que l'entrepreneur a déclaré exercer les activités de maçonnerie, béton armé, assainissement, fosses sceptiques, au nombre desquelles ne figure pas l'activité particulière de voirie. A cet égard, le maître d'ouvrage se prévaut d'une annexe II au contrat d'assurances et prétend que l'activité de voirie doit être considérée comme entrant dans une catégorie générale intitulée « gros oeuvre / maçonnerie ». Cet argument ne peut toutefois valablement prospérer, dès lors que si pour les besoins de la grille de tarification, les activités de gros oeuvre et de maçonnerie correspondent à une catégorie d'activités comprenant notamment l'activité de voirie, ce groupe de travaux comprend également d'autres activités telles que « charpentes, planchers, escaliers, cloisons », pour lesquelles l'entrepreneur n'est manifestement pas couvert, et qu'en tout état de cause, ce qui importe au regard des activités déclarées à son assurance par le souscripteur, c'est bien la nature elle-même des travaux.

En conséquence, c'est à bon droit que l'assureur, faisant valoir que l'activité voirie n'a pas été déclarée par l'entrepreneur, dénie devoir sa garantie et demande le remboursement des sommes qu'il a versées à raison de l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement.
Le jugement, en ce qu'il a accueilli les demandes du maître d'ouvrage dirigées contre l'assureur, sera donc réformé, le maître d'ouvrage, débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'assureur et, en outre, condamné à restituer les sommes reçues en exécution du jugement frappé d'appel.
4. Sur les demandes d'indemnités procédurales :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du maître d'ouvrage, qui succombe en appel, les frais irrépétibles de première instance et d'appel ; le jugement sera donc réformé sur ce point et ce dernier débouté de sa demande formulée à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel de la société CRAMA Nord Est recevable.
S'agissant des demandes du maître d'ouvrage dirigées contre l'entrepreneur,
Ordonne la disjonction et la radiation de l'affaire, celle-ci pouvant faire l'objet d'un nouvel enrôlement sur l'initiative de la partie la plus diligente, en mesure de justifier du respect de la formalité de déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la S. A. R. L. LAFLUTE.
Pour le surplus,
Infirme le jugement.
Déclare recevable la prétention de la société CRCA Nord Est relative à l'exception de non garantie.
Déboute Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société CRAMA Nord Est.
Condamne Monsieur Y... à restituer les sommes qui lui ont été versées par la CRCA Nord Est au titre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement frappé d'appel, avec intérêts à compter du jour de la signification du présent arrêt.
Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais exposés par la CRAMA Nord Est et les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP MASUREL THERY LAURENT qui le demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0121
Numéro d'arrêt : 04/05876
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 24 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-11-08;04.05876 ?
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