La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631375

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0074, 27 octobre 2006, JURITEXT000007631375


DOSSIER N 06/02999ARRÊT DU 27 Octobre 20069ème CHAMBRECCCOUR D'APPEL de Douai

9ème Chambre -

Prononcé en Chambre du Conseil le 27 Octobre 2006, par la 9ème Chambre des appels correctionnels.REQUÉRANT :X... Nordine Abdelhamidné le 15 Décembre 1976 à TOURCOING (59)Fils d'X... Salah et de MEDKUR RudahDe nationalité française, Détenu à la maison d'arrêt de DOUAI, demeurant 170 rue Halot - 59200 TOURCOINGRequérant, détenu, non comparantEN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRALCOMPOSITION DE LA COUR :Président :

Elisabeth SENOT Conseillers :

Daniel

POIX,

Franck BIELITZKI.GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté fai...

DOSSIER N 06/02999ARRÊT DU 27 Octobre 20069ème CHAMBRECCCOUR D'APPEL de Douai

9ème Chambre -

Prononcé en Chambre du Conseil le 27 Octobre 2006, par la 9ème Chambre des appels correctionnels.REQUÉRANT :X... Nordine Abdelhamidné le 15 Décembre 1976 à TOURCOING (59)Fils d'X... Salah et de MEDKUR RudahDe nationalité française, Détenu à la maison d'arrêt de DOUAI, demeurant 170 rue Halot - 59200 TOURCOINGRequérant, détenu, non comparantEN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRALCOMPOSITION DE LA COUR :Président :

Elisabeth SENOT Conseillers :

Daniel POIX,

Franck BIELITZKI.GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : Christine TEIXIDO, Substitut Général.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience en Chambre du Conseil du 13 Octobre 2006, le Conseiller Rapporteur a constaté l'absence du requérant.Ont été entendus :Monsieur POIX en son rapport ;Le Ministère Public, en ses réquisitions.Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénaleLe Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 27 Octobre 2006 à 8 heures 30.Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience en chambre du conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Suivant requête en date du 17 mai 2006, Nordine X... demande voir prononcer la confusion des peines issues des condamnations suivantes :

- Celle du 29 septembre 2004 prononcée par la Cour d'Appel de DOUAI à 3 mois d'emprisonnement, décision devenue définitive le 10 janvier 2005, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 21 septembre 2002 ;

- Celle du 30 juin 2005 prononcée par le Tribunal Correctionnel de LILLE à 4 mois d'emprisonnement, décision devenue définitive le 31 août 2005 pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances commis le 28 juin 2005 ;

- Celle du 02 novembre 2005 prononcée par la Cour d'Appel de DOUAI à 1 an d'emprisonnement, décision devenue définitive le 08 novembre 2005 pour des faits de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui ; vol avec destruction ou dégradation ; vol commis le 08 août 2005 ;

- Celle du 31 mars 2006 prononcée par la Cour d'Appel de DOUAI à 3 ans d'emprisonnement, décision devenue définitive le 06 avril 2006 pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui commis le 30 juillet 2003 ;

La fiche pénale éditée le 25 septembre 2006 fixe la fin de peine au 26 juillet 2007.

Son casier judiciaire porte mention de 18 condamnations.SUR QUOI

Attendu que la condamnation 1 et les condamnations 2 et 3, passées en force de chose jugée, sont définitives dans leur rapport entre elles ;

Qu'il est, en effet, constant que les faits ayant motivé le prononcé des condamnations 2 et 3 ont été commis après que la condamnation 1

est devenue définitive ;

Que, par conséquent, la confusion n'est pas légalement admissible entre la peine 1 et les peines 2 et 3 ;

Attendu que la condamnation 1 et la condamnation 4, passées en force de chose jugée, ne sont pas définitives dans leur rapport entre elles ;

Qu'il est, en effet, constant que les faits ayant motivé le prononcé de la condamnation 4 ont été commis avant que la condamnation 1 ne soit devenue définiti-ve ;

Que, de plus, l'ensemble des condamnations prononcées n'a pas dépassé le maximum légal encouru ;

Que, par conséquent, la confusion est légalement admissible entre la peine 1 et la peine 4.

Attendu que la condamnation 2 et les condamnations 3 et 4, passées en force de chose jugée, ne sont pas définitives dans leur rapport entre elles ;

Qu'il est, en effet, constant que les faits ayant motivé le prononcé des condamnations 3 et 4 ont été commis avant que la condamnation 1 ne soit devenue définitive ;

Que, de plus, l'ensemble des condamnations prononcées n'a pas dépassé le maximum légale encouru ;

Que, par conséquent, la confusion est légalement admissible entre la peine 2 et les peines 3 et 4 ;

Attendu que la condamnation 3 et la condamnation 4, passées en force de chose jugée, ne sont pas définitives dans leur rapport entre elles ;

Qu'il est, en effet, constant que les faits ayant motivé le prononcé de la condamnation 4 ont été commis avant que la condamnation 3 ne soit devenue définitive ;

Que, de plus, l'ensemble des condamnations prononcées n'a pas dépassé

le maximum légal encouru ;

Que, par conséquent, la confusion est légalement admissible entre la peine 3 et la peine 4.

X... Nordine a été avisé le 11 septembre 2006 de l'audience du 13 octobre 2006.

Attendu que l'intéressé a un casier judiciaire portant mention de 14 condamnations prononcées entre 1996 et 2005, ce qui démontre l'absence totale de volonté d'amendement chez le requérant.

Que de plus l'intéressé a été condamné pour évasion en semi-liberté et pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, ce qui témoigne de sa carence dans une démarche éventuelle de réinsertion.

Qu'il y a lieu de rejeter sa requête.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, par arrêt devant être signifié,

Déclare irrecevable la requête en ce qu'elle concerne les peines 1, 2 et 3,

Reçoit Nordine X... en sa requête en confusion de peines pour le surplus,

La dit mal fondée,

La rejette.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT

C. CABRAL

E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631375
Date de la décision : 27/10/2006

Analyses

PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Refus


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-27;juritext000007631375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award