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27/10/2006 | FRANCE | N°2377/06

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 27 octobre 2006, 2377/06


ARRET DU

27 Octobre 2006N 2377-06RG 05/03398 JGH/AL RDB9 Janvier 2007 14h

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de HALLUIN

EN DATE DU

23 Novembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 27/10/06 Copies avocats

le 27/10/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT :M. Emmanuel X... ... Représenté par Me Christophe SORY (avocat au barreau de LILLE) INTIME :SARL LOGIFRA 7 Avenue de l'Europe 59223 RONCQ Représentée par Me Christine HAMEL (avocat au barreau d'AMIENS) Substitué par Me THUILLIER DEBATS :

à

l'audience publique du 05 Septembre 2006

Tenue par JG HUGLO

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les ...

ARRET DU

27 Octobre 2006N 2377-06RG 05/03398 JGH/AL RDB9 Janvier 2007 14h

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de HALLUIN

EN DATE DU

23 Novembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 27/10/06 Copies avocats

le 27/10/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT :M. Emmanuel X... ... Représenté par Me Christophe SORY (avocat au barreau de LILLE) INTIME :SARL LOGIFRA 7 Avenue de l'Europe 59223 RONCQ Représentée par Me Christine HAMEL (avocat au barreau d'AMIENS) Substitué par Me THUILLIER DEBATS :

à l'audience publique du 05 Septembre 2006

Tenue par JG HUGLO

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

M.A. PERUS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO:

PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL: CONSEILLERS. MARIETTE: CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2006

JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute

avec V. GAMEZ, greffier lors du prononcéFaits et procédure;Le 25 mai 2005, M. Emmanuel X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Halluin à l'encontre de son ancien employeur la société LOGIFRA d'un certain nombre de demandes relatives à la rupture par celle-ci du contrat de travail au cours de la période d'essai;Par jugement en date du 23 novembre 2005, le Conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes;L'appel a été interjeté le 28 novembre 2005 par M. X...; Vu l'articl 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998;Vu les conclusions de M. X... en date du 23 août 2006 et celles de la société LOGIFRA en date du 4 août 2006 ;Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites; Attendu que M. X... demande l'infirmation du jugement, de condamner la société LOGIFRA à lui verser les sommes de 9000 euros au titre du préavis, 900 euros au titre des congés payés y afférents , 18000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif , 18000 euros pour condition d'embauche et rupture abusive, 3000 euros pour la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Attendu que la société LOGIFRA demande la confirmation du jugement, de condamner M. X... à lui verser les sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Sur ce, la Cour;Sur les conditions de l'embauche;Attendu que M. X... fait valoir qu'il a été engagé le 1er septembre 2004 par contrat à durée indéterminée, qu'il a dû rendre ce contrat et a été engagé à la même date par contrat à durée déterminée; qu'ensuite son employeur lui a

proposé un contrat à durée indéterminée; que, lors de l'audience de conciliation, le représentant de la société LOGIFRA a déclaré que M. X... était engagé au 1er septembre 2004 par CDI avant transformation en CDD; qu'il s'agit d'un aveu judiciaire;Attendu que la Cour constate qu'il résulte du procès verbal de l'audience de conciliation que le gérant de la société LOGIFRA a bien déclaré que M. X... était engagé au 1er septembre 2004 par CDI avant transformation en CDD; qu'il s'agit d'un aveu judiciaire, lequel est valable même s'il émane de la partie et non de son conseil, s'agissant d'une procédure orale; qu'il s'agit non d'une question de qualification juridique d'un contrat mais d'une simple question de fait quant à la succession des contrats de travail dans le temps; que la Cour ne retient pas qu'il s'agit d'une inversion chronologique dès lors que la déclaration a eu lieu en audience, alors même que le gérant de la société LOGIFRA était assisté d'un avocat et que la déclaration a été actée par le greffier en présence des parties et de leurs conseils;Qu'il en résulte que, dès le 1er septembre 2004, M. X... était engagé à durée indéterminée; que l'employeur ne pouvait les jours suivants substituer à ce contrat un nouveau contrat à durée déterminée; que la période d'essai de deux mois stipulée au contrat à durée indéterminée ultérieurement signé entre les parties le 10 octobre 2004 avec effet au 1er octobre 2004 est dès lors sans portée;Attendu qu'en tout état de cause, quand bien même le contrat à durée déterminée serait valable, l'article L 122-3-10 du code du travail prévoit que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat et que la durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat; que, dès lors, le renouvellement de la période d'essai intervenu le 17 novembre 2004

est intervenu alors même que la période d'essai de deux mois était expirée puisque celle-ci expirait le 31 octobre 2004 compte tenu du contrat à durée déterminée de un mois qui s'impute sur la période d'essai;Que la rupture pour essai non satisfaisant intervenue le 17 décembre 2004 constitue donc un licenciement abusif;Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail ; Sur la demande au titre des conditions d'embauche;Attendu que le fait d'avoir obligé un salarié âgé de 54 ans et classé COTOREP à restituer le contrat à durée indéterminée conclu avec lui pour conclure un nouveau contrat à durée déterminée constitue une faute qui justifie une condamnation à des dommages et intérêts que la Cour évalue à 6000 euros;Sur la demande au titre du préavis;Attendu que M. X... revendique un préavis de trois mois;Attendu que le contrat de travail se réfère à la convention collective des transports routiers qui prévoit des durées de préavis variables selon les classifications;Que les parties ne se sont pas exprimées sur ce point;Qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties déterminent les dispositions selon elles applicables de la convention collective compte tenu de la qualification et de l'ancienneté du salarié;Qu'il en va de même au titre des congés payés y afférents;Sur la requalification du contrat à durée déterminée;Attendu que la circonstance que M. X... avait primitivement été engagé à durée indéterminée démontre qu'il n'y avait pas de motif légitime du recours à un contrat à durée déterminée et qu'il s'agissait de

pourvoir un emploi permanent de l'entreprise;Que le salarié a droit dès lors à une indemnité de requalification que la Cour chiffre à la somme de 3000 euros;Sur la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la société LOGIFRA; Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;

Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société LOGIFRA;Attendu que M. X... prospère en sa demande;

Qu'il y a lieu dès lors de débouter la société LOGIFRA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement; Dit M. Emmanuel X... engagé à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004 par la société LOGIFRA;Requalifie le contrat à durée déterminée du 1er septembre 2004 en contrat à durée indéterminée; Dit la rupture du contrat de travail intervenue le 17 décembre 2004 comme constituant un licenciement abusif; Condamne la société LOGIFRA à verser à M. X... les sommes de 6000 euros (six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 6000 euros (six mille euros) pour condition d'embauche abusive, 3000 euros (trois mille euros) pour la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette les demandes de la société LOGIFRA; Surseoit à statuer sur les

demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents ; Ordonne la réouverture des débats et l renvoi de l'affaire à l'audience du 9 janvier 2007 à 14 heures salle 1; Invite les parties à déterminer les dispositions selon elles applicables de la convention collective des transports routiers compte tenu de la qualification et de l'ancienneté du salarié;Condamne la société LOGIFRA aux entiers dépens de première instance et d'appel;

LE GREFFIER LE PRESIDENT V. GAMEZ J.G HUGLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 2377/06
Date de la décision : 27/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. HUGLO, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-27;2377.06 ?
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