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19/10/2006 | FRANCE | N°06/0163

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0196, 19 octobre 2006, 06/0163


TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 19 / 10 / 2006
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BAUX RURAUX

No RG : 06 / 00163

Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AVESNES SUR HELPE du 05 Décembre 2005

REF : LB / MD

APPELANT

Monsieur Jean-Paul X... né le 27 Février 1954 à VILLERS POL (59530) ...

représenté par Me Jean-Marc PRUDHOMME, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
INTIMÉES Appelante incidente Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z... née le 30 Août 1920 à PREUX AU BOIS (59288) ...

représentée par Me BUE substituant la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND, a

vocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE
Appelante incidente Madame Marie-France Z... épouse A... née le 25 Janvier 1945 à ...

TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 19 / 10 / 2006
* * *

BAUX RURAUX

No RG : 06 / 00163

Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AVESNES SUR HELPE du 05 Décembre 2005

REF : LB / MD

APPELANT

Monsieur Jean-Paul X... né le 27 Février 1954 à VILLERS POL (59530) ...

représenté par Me Jean-Marc PRUDHOMME, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
INTIMÉES Appelante incidente Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z... née le 30 Août 1920 à PREUX AU BOIS (59288) ...

représentée par Me BUE substituant la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE
Appelante incidente Madame Marie-France Z... épouse A... née le 25 Janvier 1945 à PREUX AU BOIS (59288) ...

représentée par Me BUE substituant la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE
Appelante incidente Madame Marie-Paule Z... épouse B... née le 12 Mars 1947 à PREUX AU BOIS (59288) ...

représentée par Me BUE substituant la SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Président de Chambre Monsieur VERGNE, Président de Chambre Madame BERTHIER, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ

DÉBATS à l'audience publique du 07 Septembre 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 5 décembre 2005, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AVESNES SUR HELPE a :-donné acte à Madame Marie-France A...-Z... et Madame Marie-Paule B...-Z... de leur intervention volontaire aux côtés de Madame Marie-Thérèse Z...-Y...,-constaté l'existence d'un bail rural entre Madame Marie-France A...-Z..., Madame Marie-Paule B...-Z..., Madame Marie-Thérèse Z...-Y... d'une part et Monsieur Jean-Paul X... d'autre part, sur différentes parcelles en nature de pâtures, soit 38 ha 98 a et 94 ca de terre, sis à LANDRECIES, LOCQUIGNOL, ENGLEFONTAINE et ROBERSART dans un premier temps puis à compter de 1998 sur 32 ha 45 a 77 ca,-prononcé la résiliation du bail à ferme,-dit que Monsieur X... devra quitter l'exploitation après la dernière récolte ensemencée à cette date et au plus tard le premier janvier 2006,-ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de tous occupants de son chef après enlèvement des récoltes semées à ce jour, au besoin avec l'assistance de la force publique,-fixé au montant actuel du fermage l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail,-condamné Monsieur X... à payer à Marie-France A...Z..., Marie-Paule B...-Z... et Marie-Thérèse Z...-Y... la somme de 14. 834,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des sommes restant dues après compensation,-condamné Monsieur X... à payer à Marie-France A...Z..., Marie-Paule B...-Z... et Marie-Thérèse Z...-Y... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-fait masse des dépens et condamné chaque partie par moitié.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée le 9 janvier 2006 au greffe de la Cour.
Aux termes de ses écritures du 10 mai 2006 reprises oralement lors de l'audience, Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un bail portant sur diverses parcelles d'une contenance de 32 ha 45 a 77 a sises sur les terroirs de LANDRECIES, LOCQUIGNOL, ENGLEFONTAINE et ROBERSART mais de l'infirmer pour le surplus et de dire n'y avoir lieu à résiliation du bail, de débouter les consorts Z... de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC de l'Abreuvoir, de son épouse et de lui-même et qu'un plan de redressement a été adopté qui est parfaitement respecté.
Il soutient qu'aucune somme ne reste due au titre des fermages de l'année 1999, que les réclamations formulées pour le paiement des fermages des années 2000 à 2003 sont injustifiées au regard des règlements opérés par le preneur à hauteur de 21. 379,29 euros et qu'en outre, aucune mise en demeure visant les dispositions des articles L 411-31 et L 411-53 du Code Rural n'a été adressée pour ces échéances par les propriétaires.
Aux termes de leurs écritures du 30 août 2006 reprises oralement lors de l'audience, Marie-France A...-Z..., Marie-Paule B...-Z... et Marie-Thérèse Z...-Y... demandent à la Cour de confirmer le jugement sauf à condamner Monsieur X... en tous les dépens et au paiement de la somme de 15. 476,17 euros au titre des fermages échus en ce compris ceux de l'année 2005 et à celle de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elles prétendent que des lettres de mise en demeure visant l'article L 411-53 du Code Rural ont été adressées à Monsieur X... et au commissaire à l'exécution du plan, Maître F..., les 6 octobre 2000,7 et 12 janvier 2001, que l'intégralité des arriérés de fermages n'a pas été réglée et qu'en tout état de cause, les paiements intervenus étaient postérieurs à l'introduction de l'instance. Elles soutiennent qu'il reste dû 15. 476,17 euros en ce compris les fermages de l'année 2005 non échus au moment du jugement.

SUR CE
Attendu que par jugement du 20 mai 1999, le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC de l'Abreuvoir et des époux X... ; que par ordonnance du 10 septembre 2001, le juge commissaire a admis la créance déclarée par Madame Z...-Y... pour les échéances de fermage des années 1996 à 1998 inclus ;
Attendu que l'existence d'un bail entre les parties n'est plus contestée devant la Cour et le litige porte sur le paiement des fermages échus de 1999 à 2005 et la résiliation du bail ;
Attendu que deux mises en demeure ont été adressées par lettre recommandées avec avis de réception à Monsieur X..., les 5 octobre 2000 et 10 janvier 2001 portant sur les fermages de l'année 1999 ; que ces courriers rappelaient qu'en application des articles L 411-31 et L 411-53 du code rural le bailleur peut faire résilier le bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure ;
Attendu que le montant des fermages n'est pas contesté mais le preneur fait valoir qu'il a réglé la somme de 50. 000 francs (7. 622,45 euros) correspondant aux fermages de l'année 1999, le 21 mai 2001, soit avant même l'introduction de l'instance devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et il rappelle qu'une jurisprudence de la Cour de Cassation fait obstacle, dans cette circonstance, à la résiliation du bail ;
Qu'il est constant que Monsieur X... a adressé au conseil des consorts Z... un chèque de 50. 000 francs, par lettre datée du 21 mai 2001 dont on ignore à quelle date elle a été envoyée et reçue mais le chèque a été remis sur un compte de la CARPA le 7 juin 2001 et a été encaissé par les consorts Z... le 28 juin 2001 ;

Attendu que le litige a été introduit par Monsieur X..., en reconnaissance d'un bail, le 2 mars 2001devant le Tribunal en vue d'une conciliation qui s'est déroulée le 7 mai 2001 mais a échoué, suivant le procès-verbal, " compte tenu de la demande reconventionnelle " des bailleurs ; qu'il n'est pas discutable que cette demande reconventionnelle était relative à la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages ;
Qu'ainsi, comme l'a justement souligné le Tribunal, le paiement des fermages, objets des mises en demeure, est intervenu postérieurement au délai de trois mois prévu par l'article L 411-53 du Code Rural et à la demande de résiliation formulée dès le 7 mai 2001 ; que la juridiction est en effet saisie par toute demande formulée oralement, au regard de la nature même de la procédure, conformément aux dispositions des articles 880 et suivants et 843 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu par ailleurs qu'il reste dû au titre des fermages échus de 1999 à 2005, au vu des pièces produites, la somme de 15. 476,17 euros puisque les règlements opérés par le preneur en 2001 (7. 622,45 euros),2002 (5. 030,80 euros),2004 (4. 747,61 euros) et 2006 (5. 015,70 euros), soit 22. 416,56 euros, n'ont pas permis d'apurer le montant (non contesté) des fermages échus sur cette période (37. 892,73 euros), étant précisé que le versement de la somme de 3. 978,42 euros qui serait intervenu en 2000 selon Monsieur X... n'est justifié par aucune pièce ; qu'à cet égard, le compte établi par le Tribunal est erroné en ce qu'il a déduit l'acompte versé en 2001 sans intégrer les fermages 1999 au paiement desquels il était destiné ;
Que le montant de la dette doit donc être rectifié et actualisé ; que Monsieur X... doit donc être condamné au paiement de la somme de 15. 476,17 euros ;
Qu'au vu de ces éléments, il est manifeste que le preneur ne règle plus ponctuellement et intégralement ses fermages depuis 1999 ; qu'une somme importante reste due encore à ce jour ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail en application des articles L 411-31 et L 411-53 du code rural et ordonné l'expulsion de Monsieur X... ;
***
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a partagé les dépens de première instance par moitié entre les parties dès lors qu'il accueillait la demande de Monsieur X... sur l'existence d'un bail rural ; que les consorts Z... doivent être déboutés de leur appel incident à ce titre ;
Attendu que les dépens devant la Cour doivent être supportés par Monsieur X... ;
Attendu que l'indemnité procédurale dûe pour les frais irrépétibles d'appel des consorts Z... sera fixée à la somme de 600 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
L'infirme sur le montant des fermages.
Statuant à nouveau et l'actualisant,
Condamne Monsieur Jean-Paul X... à payer à Mesdames Marie-France A...-Z..., Marie-Paule B...-Z..., Marie-Thérèse Z...-Y... la somme de 15. 476,17 euros au titre des fermages échus en 2005,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur X... à payer à Marie-France A...-Z..., Madame Marie-Paule B...-Z..., Madame Marie-Thérèse Z...-Y... la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier, Le Président,

S. AMBROZIEWICZ E. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : 06/0163
Date de la décision : 19/10/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe, 05 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-19;06.0163 ?
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