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29/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950845

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 29 septembre 2006, JURITEXT000006950845


ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2076/06 RG 05/02572 CM/NB ETRANGER

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de LILLE

EN DATE DU

30 Septembre 1998 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Jérôme X... 19 chemin Dadelane 1380 ILASNE BELGIQUE Comparant en personne Assisté de : Me Eric DELFLY (avocat au barreau de LILLE) INTIME : SA CABINET MARECHAL 36 Rue de l'Hôpital Militaire 59000 LILLE Représentant : Me SCOUARNEC substituant Me Je

an-Marc DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE) DEBATS :

à l'audience publique du 01 Juin 2006

Tenue par C.MA...

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2076/06 RG 05/02572 CM/NB ETRANGER

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de LILLE

EN DATE DU

30 Septembre 1998 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Jérôme X... 19 chemin Dadelane 1380 ILASNE BELGIQUE Comparant en personne Assisté de : Me Eric DELFLY (avocat au barreau de LILLE) INTIME : SA CABINET MARECHAL 36 Rue de l'Hôpital Militaire 59000 LILLE Représentant : Me SCOUARNEC substituant Me Jean-Marc DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE) DEBATS :

à l'audience publique du 01 Juin 2006

Tenue par C.MAMELIN

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

A. KACZMAREK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE B. MERICQ :

PRESIDENT DE CHAMBRE C. MAMELIN : CONSEILLER H. LIANCE : CONSEILLER

ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006

B. MERICQ, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé FAITS ET PROCÉDURE Jérôme X... est entré au service de la société SA CABINET MARECHAL en qualité de négociateur immobilier le 1er janvier 1995, sa rémunération étant exclusivement basée sur des commissions ;

Le contrat de travail de Jérôme X... prévoyait une clause de non-concurrence ainsi rédigée : "En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit, Monsieur X... s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement, ou pour le compte d'un tiers, à une entreprise concurrente à quel que titre que ce soit. Cette interdiction s'appliquera pendant les deux années commençant à courir au jour de la rupture et dans un rayon de 50 kilomètres ;" Le 2 Janvier 1996, la SA CABINET MARECHAL recevait par courrier recommandé la démission de Jérôme X... sans explication. Ce dernier n'exécutait pas son préavis et ne retirait pas les lettres recommandées avec accusé de réception qui lui étaient adressés par l'employeur pour le rappeler à son obligation ; C'est par voie d'huissier que la SA CABINET MARECHAL lui rappelait alors l'obligation dans laquelle il se trouvait d'exécuter son préavis et de respecter la clause de non-concurrence à laquelle il était assujetti. Jérôme X... était embauché le 1er Mars 1996 par la SARL 3.6.9 (devenue SARL 3x3) dont le siège est à LILLE. Aux termes du contrat de travail produit aux débats, son activité devait s'exercer en dehors d'un rayon de 50 kilomètres autour de LILLE. La SA CABINET MARECHAL saisissait le conseil des prud'hommes de LILLE en vue de faire juger que son salarié avait démissionné de façon brusque et avait violé la clause de non concurrence souscrite en se livrant à un

détournement de clientèle ; Par jugement avant dire droit du 30 septembre 1998, le conseil des prud'hommes disait que Jérôme X... avait violé la clause de non concurrence et ordonnait une expertise pour évaluer le préjudice subi par la SA CABINET MARECHAL du fait de cette concurrence déloyale ; il fixait le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 3 811,23 euros ; Jérôme X... interjetait appel de ce jugement le 8 octobre 1998 ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions de Jérôme X... en date du 30 août 2005 et celles de la SA CABINET MARECHAL en date du 22 mai 2006 ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ; Jérôme X... demande l'infirmation du jugement, de dire nulle et de nul effet la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail, de constater que postérieurement à la rupture de son contrat de travail il était libre de prêter son concours à toute activité concurrente ou non à celle de son ancien employeur, et qu'il n'a commis aucune faute , de condamner la SA CABINET MARECHAL à lui payer les sommes suivantes : 7 672 euros à titre de solde de commissions en ce compris les congés payés, 2 582 euros à titre de rappel de prime de treizième mois prorata temporis, 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Il fait valoir pour l'essentiel que la clause de non concurrence est nulle en l'absence de contrepartie financière ; son embauche par la SARL 3X3 n'est pas en elle-même constitutive d'une concurrence déloyale, la SA CABINET MARECHAL exerçant une activité d'agence immobilière dont les mécanismes de fonctionnement sont notoirement connus, ne pouvant dès lors exciper un quelconque secret commercial qui soit juridiquement protégeable ; l'embauche par l'employeur d'un salarié ayant appartenu

récemment à une entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l'existence d'un acte de concurrence déloyale ; on ne saurait reprocher à un salarié démissionnaire d'avoir constitué avant la cessation de ses fonctions une société destinée à avoir une activité concurrente de celle de son employeur dans le cas où le dépôt de l'acte de constitution de cette société a été effectué sept jours avant le terme de son préavis ; la SA CABINET MARECHAL ne prouve pas la matérialité du détournement de clientèle ; sa démission n'est pas abusive ; il n'a pas pu exécuter son préavis en raison de l'attitude vexatoire de l'employeur ; les premiers juges ont omis de statuer sur ses demandes en paiement ; La SA CABINET MARECHAL demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de désigner Madame Y..., expert, en lieu et place de Monsieur Z... avec mission identique, de dire et juger valable la clause de non concurrence ; à titre subsidiaire de juger que Jérôme X... s'est livré à des actes de concurrence déloyale et en tout état de cause de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes: 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive par le salarié du contrat de travail, 2 200,30 euros à titre d'indemnité pour non réalisation du préavis, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de loyauté et de fidélité, 76 224,51 euros à titre provisionnel en réparation des éléments de préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive, 11 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Elle fait valoir pour l'essentiel que le salarié a quitté le cabinet MARECHAL brusquement, sans explication et sans respecter ses obligations relatives à l'exécution du préavis ; les statuts de la SARL concurrente créée, et dans laquelle ont été embauchées trois autres

personnes anciens salariés de la SA CABINET MARECHAL, ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de LILLE dès le 19 novembre 1995 par Jérôme X... lui-même en tant que cofondateur ; il a commis des actes illicites de détournement de clientèle ; concomitamment, la SA CABINET MARECHAL a assigné la SARL 3X3 devant le tribunal de commerce de LILLE qui a consacré sans ambigu'té la concurrence de celle-ci ; Jérôme X... a été l'auteur d'actes de concurrence déloyale, lesquels sont abondamment démontrés, la concluante rapportant la preuve d'actes tels que le détournement de clientèle, le dénigrement, le parasitisme ainsi que des nombreux procédés dilatoires utilisés pour tenter de tout dissimuler ; la clause de non concurrence est licite, un revirement jurisprudentiel ne pouvant remettre en cause des situations juridiques définitivement acquises ; en tout état de cause, il a violé l'obligation de loyauté et de fidélité et a commis des actes de concurrence déloyale ; SUR CE, LA COUR : Sur la validité de la clause de non concurrence :

Jérôme X... soutient que la clause de non concurrence n'est pas valide compte tenu de l'absence de contrepartie financière, tandis que l'employeur soutient d'une part qu'elle doit néanmoins recevoir application dans la mesure où Jérôme X... a aussitôt été réembauché par une entreprise concurrente et d'autre part parce que la jurisprudence ne saurait avoir de portée rétroactive en raison du principe de sécurité juridique ;

L'insertion d'une clause de non concurrence dans un contrat de travail a pour but d'empêcher le salarié d'exporter son savoir-faire acquis chez son ancien employeur vers des entreprises concurrentes pour les en faire bénéficier ; elle constitue une restriction au libre exercice de sa profession par les salariés et interdit de fait à un salarié de créer sa propre entreprise dans le même domaine d'activité que celle de son ancien employeur ;

En l'espèce, la société ne conteste pas en effet l'absence de contrepartie financière qui prive la clause de non concurrence de sa validité ; le fait que Jérôme X... ait été aussitôt réembauché dans une entreprise potentiellement concurrente ne rend pas pour autant valable cette clause de non concurrence au regard du principe précédemment rappelé ; la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ne saurait par ailleurs consacrer un droit acquis à une jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; il y a donc lieu de dire que cette clause de non concurrence n'est pas en l'espèce valide et ne peut recevoir application ;

Sur la concurrence déloyale :

En tout état de cause, il pèse sur le salarié, pendant l'exécution du contrat de travail, une obligation de loyauté ; celle-ci, lorsque le contrat de travail a pris fin, doit s'analyser au regard de la concurrence loyale ou déloyale, laquelle concurrence déloyale peut exister en dehors de toute clause insérée dans le contrat ; l'employeur peut donc se prévaloir d'un détournement de clientèle en dehors de toute clause du contrat, dès lors que ce détournement s'analyse en un acte de concurrence déloyale ; il s'agit donc d'examiner en l'espèce si Jérôme X... a utilisé dans sa nouvelle activité des moyens déloyaux pour capter la clientèle de son ancien employeur ;

Le seul fait pour un salarié d'avoir, en quittant un employeur, causé un déplacement de clientèle ne caractérise pas nécessairement un acte de concurrence déloyale, il faut pouvoir relever des manoeuvres déloyales à cet égard ; celles-ci doivent s'analyser au vu des éléments de fait produits aux débats ;

En l'espèce, la SA CABINET MARECHAL met en évidence et prouve avec

pièces à l'appui les faits suivants : 1) dès sa démission, Jérôme X... entrait au service d'une entreprise concurrente nouvellement créée et dont il avait personnellement déposé les statuts signés de sa main avant même sa démission ; 2) il détournait la clientèle de son ancien employeur, en contactant directement, pour le compte de la SARL 3X3, les clients qu'il était chargés de suivre au sein du cabinet MARECHAL ; embauché en qualité de négociateur immobilier, il démarchait ainsi de nombreux clients, proposé la vente ou la location d'immeubles à caractère commercial à des amateurs éventuels et dans le secteur lillois, celui-là même qui lui était interdit dans son contrat de travail avec la SARL 3x3 et se livrait à un détournement important de clientèle ;i-là même qui lui était interdit dans son contrat de travail avec la SARL 3x3 et se livrait à un détournement important de clientèle ; 3) il utilisait des procédés déloyaux: dénigrement, proposition de ses services à des clients de longue date attachés à la SA CABINET MARECHAL ( témoignage de Monsieur A...) ; il était notamment présent à une réunion de l'union commerciale de la rue de Béthune et de la rue Neuve pour le compte de la SARL 3X3 , en dépit de l'obligation contenue dans son contrat de travail lui interdisant d'intervenir sur ce périmètre ; il n'hésitait pas à déstabiliser un client de la SA CABINET MARECHAL en soutenant que celle-ci était impliquée dans des affaires de faux papiers, fausses signatures ; la plupart de ces éléments étant d'ailleurs confirmés par l'expertise ordonnée à l'encontre de la SARL 3X3 dans le cadre du procès commercial ;

La Cour estime que tous ces éléments de fait conjugués caractérisent bien l'existence d'une concurrence déloyale de la part de Jérôme X... à l'encontre de son ancien employeur ; la décision des premiers juges sera donc confirmée quant au principe d'une expertise sollicitée par SA CABINET MARECHAL, non pas sur la base de la

violation de la clause de non concurrence mais sur la base d'une concurrence déloyale ; quant à la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté, elle se confond avec celle afférente à la concurrence déloyale et vise à prétendre à une double indemnisation ;

L'expertise ordonnée par les premiers juges sera donc confirmée en son principe de même que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Monsieur Z... étant remplacé par Madame Catherine Y... ; il y a lieu également de faire droit à la demande d'indemnité provisionnelle à la hauteur de 20 000 euros ; Sur la demande au titre de la démission brutale et abusive : La SA CABINET MARECHAL a été rendue destinataire le 2 janvier 1996 de la lettre de démission de Jérôme X... ; très rapidement, l'employeur a informé par écrit son salarié qu'elle n'entendait pas le dispenser de l'exécution de son préavis ; or ce dernier n'a pas jugé utile de répondre sur ce point à son employeur et n'a pas davantage daigné exécuter sa période de préavis ; or, le salarié se rend coupable de brusque rupture dès lors qu'il quitte son emploi sans respecter le délai de préavis qui lui est imposé et l'employeur peut à ce titre se voir allouer une indemnité afin que soit réparé le préjudice subi en raison du départ ainsi constaté ; il sera donc fait droit à sa demande au titre de l'indemnité pour non réalisation du préavis ; en outre, il résulte de l'article L 122-13 du Code du travail que la démission du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts ; en l'espèce, le salarié a remis sa démission sans fournir la moindre explication et de façon brutale, en refusant par ailleurs d'exécuter son préavis, pour entrer au surplus au service d'une entreprise directement concurrente et nouvellement créée ; il a ainsi quitté brusquement son employeur sans achever certains travaux en cours, ce qui cause nécessairement un préjudice à l'employeur qui n'a pas été à

même de prévoir rapidement le remplacement de son salarié partant, lequel en tant que négociateur immobilier n'avait pas manqué de commencer certaines négociations ; il sera fait droit à la demande de l'employeur sur ce point et il lui sera alloué la somme de 5 000 euros ; Sur la demande au titre des commissions : Jérôme X... réclame un solde de commissions soutenant être intervenu dans la transaction DEBAERE / MERCATOR et la transaction RUC / HOLDER ; or, il résulte des éléments fournis que Jérôme X... n'est pas intervenu personnellement dans la deuxième transaction et qu'il n'y a pas eu d'honoraires versées à l'agence dans l'autre transaction réalisée gracieusement pour le client ( attestation DEBAERE ); Jérôme X... sera donc débouté de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de la prime de 13ème mois : Jérôme X... s'appuie sur l'article 38 de la convention collective applicable qui prévoit que lorsqu'un salarié est payé à la commission, sa rémunération réelle ne doit pas être inférieure à treize fois le salaire conventionnel correspondant à sa qualification ; cependant, d'une part, cet article 38 résulte d'un avenant à la convention collective du 19 octobre 1993 non étendu, or le cabinet MARECHAL n'étant pas signataire de la convention collective et n'étant pas adhérente d'une organisation patronale signataire ne peut se voir imposer cet avenant non étendu ; d'autre part, Jérôme X... a perçu plus du double du minimum prévu par la convention collective ; il sera donc débouté de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de la procédure et résistance abusive : Dans le cadre du présent litige, il n'apparaît pas que Jérôme X... ait abusé du droit de contester la décision prise par les premiers juges, la SA CABINET MARECHAL faisant référence à des procédures extérieures ne concernant pas le litige prud'homal proprement dit ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CABINET MARECHAL les frais irrépétibles qu' elle a dû engager pour sa défense ; il lui sera alloué au titre des frais d'appel une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Jérôme X... succombant, sera débouté de sa demande à ce titre ; Confirme le jugement entrepris sur l'expertise et la mission sauf à désigner en lieu et place de Monsieur Z..., Madame Catherine Y..., ... ; Dit que les opérations d'expertise seront contrôlées par le Conseil de Prud'hommes qui a ordonné la mesure ; Infirme pour le surplus ; Dit que l'expertise est ordonnée non pas au titre de la violation de la clause de non concurrence mais au titre de la concurrence déloyale ; Statuant à nouveau dans la mesure utile :

Condamne Jérôme X... à payer à la SA CABINET MARECHAL les sommes suivantes : 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive par le salarié du contrat de travail, 2 200,30 euros (deux mille deux cent euros trente centimes) à titre d'indemnité pour non réalisation du préavis, 20 000 euros (vingt mille euros) à titre provisionnel en réparation des éléments de préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale, 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Jérôme X... aux dépens de première instance et d'appel déjà exposés. Le Greffier,

Le Président, K. HACHID B. MERICQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950845
Date de la décision : 29/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-29;juritext000006950845 ?
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