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29/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950844

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 29 septembre 2006, JURITEXT000006950844


ARRET DU

29 Septembre 2006 N 289/06ss RG 05/00966 GDR/ChL/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 25 Février 2005 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - APPELANTE : CPAMTS VALENCIENNES 63 Rue du Rempart - BP 499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentée par M. X..., agent de Caisse, régulièrement mandaté INTIMES : SA ETERNIT 3 Rue Lamandier - BP 33 - 78540 VERNOUILLET Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS

) substitué par Me MOUKANAS CNAMTS PARIS 50 Avenue du Professeur Lemierre - 75986 PARIS CEDEX 2...

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 289/06ss RG 05/00966 GDR/ChL/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 25 Février 2005 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - APPELANTE : CPAMTS VALENCIENNES 63 Rue du Rempart - BP 499 - 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentée par M. X..., agent de Caisse, régulièrement mandaté INTIMES : SA ETERNIT 3 Rue Lamandier - BP 33 - 78540 VERNOUILLET Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS CNAMTS PARIS 50 Avenue du Professeur Lemierre - 75986 PARIS CEDEX 20 Non comparante, non représentée, AR de convocation signé le 26/10/05 M. Michel Y... 3/13 Boulevard de la liberté Résidence Bercy - 59300 VALENCIENNES Représentant : la SCP TEISSONNIERE etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) subsitué par Me AVELINE DEBATS :

à l'audience publique du 16 Mai 2006

Tenue par G. DU ROSTU

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

N. BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :

PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER ARRET :

Réputé Contradictoire à l'égard de CNAMTS PARIS, contradictoire à l'égard des autres parties

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006

JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcéFAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Michel Y... , salarié de la société ETERNIT en qualité d'ouvrier spécialisé du 20 septembre 1960 au 26 février 1965 , a souscrit le 30 mai 2002 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de VALENCIENNES laquelle a été prise en charge au titre du tableau 30 au taux de 5% à compter du 7 mai 2002 ;

Le 10 mai 2004 Monsieur Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société ETERNIT ;

Par jugement en date du 25 février 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :

- déclaré recevable sur le fondement des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code du Travail l'action diligentée par Monsieur Y...

- dit que la maladie professionnelle dont Monsieur Y... est atteint est due à une faute inexcusable de la société ETERNIT

- fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital et le cas échéant de la rente servie à Monsieur Y...

- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP reconnu à Monsieur Y...

- fixé comme suit le montant des indemnités allouées à Monsieur Y... en réparation de son préjudice extra patrimonial:

- préjudice de souffrances physiques :16 000 euros

- préjudice d'agrément: 16 000 euros

- déclaré inopposable à la société ETERNIT la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Y...

- dit que les sommes dues en vertu du présent jugement , à l'exception de la condamnation intervenant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, seront avancées par la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de VALENCIENNES

- débouté la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de sa prétention à recouvrer sur la société ETERNIT les sommes avancées

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la société ETERNIT à verser à Monsieur Y... la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le 22 mars 2005 la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de VALENCIENNES a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Y... est opposable à la société ETERNIT ;

La société ETERNIT demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit inopposable la décision de prise en charge ;

Monsieur Y... a conclu à la confirmation du jugement déféré et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 26 octobre 2005 n'a pas comparu ni personne

pour elle ; qu'il convient donc de statuer à son égard par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient de relever que seules sont en cause devant la Cour les dispositions du jugement déféré relatives à l'inopposabilité de la décision de prise en charge et de ses conséquences ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions ;

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411- 11 du Code de la Sécurité Sociale la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie , doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief , de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu qu'au soutien de sa prétention la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE fait valoir :

- qu'en retenant que "l'avis Medicis"ne contient aucune motivation alors que l'article R. 411-1 et R. 411-13 du Code de la Sécurité Sociale ne comportent nullement une telle obligation et que seule importe l'avis du médecin , le Tribunal a ajouté une condition supplémentaire au texte

- que l'instruction de la demande de maladie professionnelle a été menée de manière contradictoire avec l'employeur lequel a été avisé de la demande , a pu émettre des réserves , a été associé à l'enquête administrative et a pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier avant la décision de prise en charge

- que par lettre datée du 18 SEPTEMBRE 2002 soit bien avant la

décision du 2 octobre 2002 elle a transmis à la société ETERNIT toutes les pièces du dossier;

Attendu que la société ETERNIT fait valoir :

- que la Caisse ne rapporte pas la preuve des éléments contenus dans le dossier adressé le 18 septembre 2002

- que l'avis du Médecin Conseil ne figure pas au nombre des pièces transmises et n'est pas davantage versé aux débats

- que le document produit est un "avis médicis" dénué de toute signature et de motivation

- que la lettre de la Caisse en date du 18 septembre 2002 n'indique pas la date à laquelle la Caisse se propose de prendre sa décision

- que la Caisse ne justifie pas avoir sollicité dans les formes une prorogation du délai de l'article R. 441-10 et que dès lors le 5 septembre 2002 une décision implicite d'acceptation est intervenue , cette décision étant nécessairement inopposable à l'employeur car à cette date il n'avait pas connaissance de l'avis de clôture et des pièces du dossier ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats tant par la Caisse que par la société ETERNIT que la Caisse ayant été informée de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Monsieur Y... le 12 juin 2002 elle disposait d'un délai de trois mois pour prendre une décision par application des dispositions de l'article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, soit jusqu'au 12 septembre 2002 ;

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2002 la Caisse a adressé à la société ETERNIT la copie des pièces constitutives du dossier tout en l'invitant , dans un délai de 8 jours , à en prendre connaissance et à faire part de ses observations éventuelles préalablement à la décision; que ce courrier est donc postérieur au délai de trois mois ;

Attendu qu'il résulte des éléments qui précédent que la Caisse n'a pas informé la société ETERNIT d'un délai complémentaire d'instruction, lequel ne pourra excéder trois mois conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale;

Attendu qu'il appartenait à la Caisse dans le cadre du délai de trois mois ayant commencé à courir à compter du 12 juin 2002 d'informer la société ETERNIT de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle était susceptible de prendre une décision ;

Attendu que la Caisse s'est abstenue de toute information à cet effet et que dans ces conditions elle a manqué à son obligation telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 411-11 du Code de la Sécurité Sociale sans qu'il soit nécessaire de rechercher si par son courrier en date du 20 septembre 2002 la Caisse avait bien adressé à la société ETERNIT un avis médical signé et motivé ;

Attendu qu'il convient en conséquence, pour ce motif différent de celui des premiers Juges , de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la Caisse du 2 octobre 2002 inopposable à l'employeur;

Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'équité commande de laisser à Monsieur Y... la charge de ses frais hors dépens pour ce qui concerne la procédure en appel ; qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande ; PAR CES MOTIFS confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; déboute Monsieur Michel Y... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le greffier,

Le Président,

Le greffier,

Le Président,

K. HACHID

JG. HUGLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950844
Date de la décision : 29/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-29;juritext000006950844 ?
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