ARRET DU
29 Septembre 2006 N 324/06 RG 04/01532 SM/AB
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
09 Décembre 2003 NOTIFICATION à parties
le Copies avocats
le 29/09/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale - APPELANTE : Société EDF 22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS Représentée par Me AUSSEDAT substituant Me Philippe TOISON (avocat au barreau de PARIS) INTIME : M. Jean X... ... 59153 GRAND FORT PHILIPPE Représenté par Me Patrice MOEHRING (avocat au barreau de PARIS) Société USINOR 11 Cours Valmy 92800 PUTEAUX Non comparante, non représentée - AR de convocation signé le 03.11.05 CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (C.N.I.E.G.) 20 Rue des Français Libres BP 80415 44204 NANTES CEDEX 2 Représentée par Me Amélie HENTIC de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL (avocat au barreau de NANTES) CPAM DE DUNKERQUE 2 Rue de la Batallerie BP 4523 59386 DUNKERQUE CEDEX 1 Représentée par Madame Anne Y..., agent de la caisse, régulièrement mandatée DEBATS :
à l'audience publique du 07 Juin 2006
Tenue par S. MARIETTE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas
opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER :
PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER S. MARIETTE : CONSEILLER ARRET :
Réputé contradictoire à l'égard de la société USINOR, contradictoire à l'égard des autres parties
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute
avec K. HACHID, greffier lors du prononcé
Jean X... a travaillé pour le compte de la société EDF du 1er juin 1980 au 1er mars 1999 au sein de la centrale nucléaire de Gravelines en qualité de : -
ouvrier professionnel mécanicien puis chef ouvrier mécanicien de juillet 1980 à décembre 1981 -
technicien mécanicien de décembre 1981 à juin 1983 -
contremaître principal mécanicien son travail ayant consisté, notamment, à l'entretien du matériel de robinetterie, tuyauterie et chaudière.
Une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 était établie le 31 octobre 1997, la première constatation médicale diagnostiquant une asbestose étant intervenue le 19 décembre 1997.
Le caractère professionnel de la maladie était reconnu le 20 novembre 1998 par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de Dunkerque. Un taux d'IPP de 5 % était fixé, le 28 avril 2000, par le régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières chargé de verser les prestations de sécurité sociale au personnel d'EDF avec versement d'une indemnité en capital de 1 448,42 ç avec effet au 21
décembre 1997.
Par requête du 14 avril 2000, Jean X... engageait une action auprès de l'organisme de sécurité sociale de la société EDF en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de conciliation devant la commission nationale des Accidents du travail d'EDF, suivant procès-verbal du 30 octobre 2001, Jean X... saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE lequel par jugement en date du 9 décembre 2003 a : -
mis hors de cause l'établissement public industriel et commercial GDF -
dit que la maladie professionnelle dont était atteint Jean X... était la conséquence de la faute inexcusable de la société EDF -
fixé au maximum la majoration de la rente due à Jean X... -
fixé la réparation du préjudice extrapatrimonial de Jean X... comme suit : o
préjudice de la douleur 15 000 ç o
préjudice moral 15 000 ç o
préjudice d'agrément 15 000 ç -
dit que la réparation des préjudices sera directement versée par le régime spécial de Sécurité Sociale d'EDF -
débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société EDF qui recevait notification de cette décision, le 13 avril 2004, en interjetait appel par lettre recommandée expédiée le 3 mai 2004.
Par conclusions visées par le greffier, le 24 octobre 2005 et soutenues oralement à l'audience, la société EDF demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Jean X... de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faisant valoir : -
principalement que Jean X... ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre sa pathologie et la faute éventuelle d'EDF -
subsidiairement qu'elle n'a pas commis la faute inexcusable visée à l'article 452-1 du code de la sécurité sociale A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en pneumologie en soutenant que Jean X... n'apporte pas d'éléments circonstanciés de nature à permettre l'appréciation des préjudices qu'il prétend subir. Par conclusions visées par le greffier, le 31 octobre 2005, Jean X... demande à la cour de confirmer le jugement, statuant à nouveau de dire que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé, de dire que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts à compter de la date du jugement ayant reconnu la faute inexcusable, soit à compter du 9 décembre 2003, et enfin de condamner la société EDF à lui payer la somme de 3050 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffier, le 2 juin 2006 et soutenues oralement à l'audience, la CNIEG ( Caisse Nationale des industries électriques et gazières chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurances vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières) demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste des demandes formulées à l'encontre de la société USINOR, de la mettre hors de cause en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et de dire que la CPAM de Dunkerque fera l'avance des sommes allouées à Jean X... lesquelles seront inscrites au compte spécial du régime général pour être définitivement supportées par la branche AT-MP du régime général de la Sécurité Sociale en faisant valoir que Jean X... a fait l'objet d'une multi exposition dans plusieurs
établissements d'entreprise sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. A titre subsidiaire, elle s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à l'existence de la faute inexcusable et à titre infiniment subsidiaire, elle demande à la Cour de constater que Jean X... ne justifie pas des préjudices qu'il prétend subir et d'ordonner en conséquence une expertise médicale. Par conclusions visées par le greffier, le 31 mai 2006 et soutenues oralement à l'audience, la Caisse primaire d'Assurance Maladie de Dunkerque demande à la Cour de la mettre hors de cause en faisant valoir qu'elle n'a engagé aucune dépense à l'égard de Jean X... puisque ce dernier relève du régime spécial de la CNIEG et qu'en conséquence il ne peut y avoir d'inscription au compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale. MOTIFS : Sur la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie dont il souffre étant établie par la reconnaissance du caractère professionnelle de cette affection, il appartient à Jean X... d'apporter la preuve que l'exposition à l'amiante s'est déroulée dans des conditions constitutives de la faute inexcusable qu'il impute à son employeur.
Contrairement à ce que soutient la société EDF, Jean X... n'a donc pas à rapporter la preuve du lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la pathologie dont il atteint en application de la présomption d'imputabilité qui découle de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le certificat médical initial fait état d'une asbestose et précise que Jean X... a régulièrement travaillé en contact avec l'amiante (joints, tresses, découpes de plaques d'amiante, raclage de portées de joints de robinets, fours avec amiante).
La société EDF n'a contesté la déclaration en vue de la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie et par courrier du 24 juin 2002 a fait parvenir une attestation d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Cette exposition aux poussières d'amiante est confirmée par les témoignages de ses collègues de travail. Par ailleurs, un procès-verbal du CHSCT du 9 septembre 1996 signalait que la principale source d'amiante à Gravelines (où travaillait Jean X... ) était l'amiante contenu dans les joints et tresses amiantés de marque Supranit, Latty. Gravelines en consomme 8 tonnes par an, soit 4 tonnes d'amiante pur par an. L'asbestose ayant été reconnue dès 1950 comme maladie professionnelle, la société EDF entreprise dotée de services juridiques et médicaux importants savait ou aurait dû savoir qu'il existait ainsi pour ceux de ses personnels alors exposés aux poussières d'amiante, ce qui était le cas de Jean X... sur le site de Gravelines, des risques de contracter cette grave maladie professionnelle.
La carrière de Jean X... s'est déroulée de 1980 à 1999. Il a donc été en contact avec des matières amiantées après 1977, année à compter de laquelle la société EDF reconnaît avoir eu conscience des dangers pour son personnel de l'exposition à l'amiante et au cours de
laquelle est entrée en vigueur une réglementation spécifique à l'amiante (décret du 17 août 1977).
L'article 1 du décret du 17 août 1977 prévoyait à cet égard l'application de dispositions spécifiques aux parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation des poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transports, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application, d'élimination de l'amiante et de tout produit ou objet susceptible d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.
Une étude réalisée par le docteur Z..., médecin du travail à EDF - GDF, en 1976 rappelait les dangers de l'amiante, listait les produits qui contenaient de l'amiante et préconisait les mesures de prévention notamment dans les centrales thermiques. Cette étude fut suivie d'une note diffusée par le servie de prévention et sécurité mais ne donna pas lieu à la mise en place de dispositifs de prévention ou de protection.
En effet, il ressort des témoignages de Messieurs A..., B..., C..., D... et E..., collègues de travail de Jean X..., qu'après avoir été avertis de la dangerosité de l'amiante, ils ont toutefois continué à effectuer les travaux sans aucune protection collective ou individuelle spécifique à l'amiante et ce jusqu'en 1996 et 1997.
Ayant eu conscience des risques, au moins à partir de 1977, la société EDF devait prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son personnel.ver son personnel.
Cette obligation n'a pas été satisfaite par le lancement d'études afin de déterminer les risques réels induits par l'amiante pour ses agents commandées au service de production thermique, au service général de la médecine du travail d'EDF- GDF ou au service de
prévention et de sécurité ni même par l'établissement d'une cartographie des présences d'amiante.
En effet l'employeur est tenu à des mesures concrètes. Or ce n'est qu'en 1980 qu'EDF a demandé des prélèvements d'empoussièrement dans les locaux.
A cet égard, la société EDF admet qu'elle n'a pas appliqué le décret du 17 août 1977 en raison de rapports rassurants en ce que les taux relevés étaient inférieurs aux seuils admis alors que les pièces produites démontrent qu'elle n'a pas procédé de manière efficace aux mesures de concentration des poussières d'amiante : -
les auteurs d'une étude du Service général de médecine de contrôle d'EDF-GDF datée de 2002, précisent que pour 704 cas de maladies professionnelles dues à l'amiante et reconnues entre 1977 et 2000, ils ne possédaient aucune donnée dosimétrique directe à l'appui de leurs observations -
en 1997, le Président du Comité National d'Hygiène indiquait que dans certains cas, les méthodes utilisées pour mesurer l'empoussièrement ne reflétaient pas la réalité des situations de travail. L'obligation de sécurité due par la société EDF n'est pas davantage satisfaite par l'information sur les risques de l'amiante diffusée aux agents ou par les mesures de surveillance médicale mises en place et le dépistage systématiques des cas d'asbestose à partir du mois de janvier 1980.
La mise en place de cette surveillance médicale des personnels concernés, dispositif au demeurant sans effet, quant à l'exposition en elle-même au risque d'intoxication laisse présumer que la société EDF était consciente, voire alertée, du danger auquel ses agents se trouvaient exposés. Prendre les mesures pour préserver ses salariés ne signifie pas, pour compenser les risques que l'on fait prendre aux
agents exposés à l'amiante de leur attribuer une compensation financière pour insalubrité. L'application par la circulaire du 26 janvier 1983 du bénéfice de la majoration dans le décompte du temps de travail pour le service effectué dans la catégorie des services insalubres aux agents exposés à l'amiante, ou la possibilité pour ceux-ci de demander un départ anticipé à partir de 50 ans, ne sont pas des mesures de prévention. En omettant de prendre les mesures nécessaires pour éviter la mise en contact de ses salariés avec l'amiante, alors qu'elle ne peut invoquer aucune cause justificative et qu'elle avait conscience du danger, la société a commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur la reconnaissance de la faute inexcusable, et sur la majoration de la rente prévue par la loi, le comportement de l'employeur ayant été la cause déterminante de la maladie contractée. Sur la demande de majoration de la rente suivant l'évolution du taux d'IPP : Il résulte des dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 2 et 3 du Code de la Sécurité sociale que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci demeure atteinte ; que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime. Il sera fait droit à la demande de Jean X... sur ce point, le jugement étant complété en ce sens ; Sur l'indemnisation des préjudices :
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances
physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Il résulte des pièces versées au dossier que Jean X... a été exposé à l'amiante pendant près de 19 ans sur son lieu de travail et qu'il était âgé de 52 ans lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle Eu égard à ces éléments, au taux d'incapacité fixé par la Caisse et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le montant des réparations à allouer à Jean X... : o
préjudice de la douleur 13 000 ç o
préjudice moral 5 000 ç o
préjudice d'agrément 5 000 ç
En application des dispositions de l'article 1153 du code civil, la créance de Jean X... étant de nature indemnitaire, ne peut produire des intérêts qu'à compter du jour de la condamnation au paiement. Ces sommes allouées à Jean X... porteront donc intérêts au taux légal à compter du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Sur l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle et l'application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 :
La CNIEG sollicite sa mise hors de cause au motif que Jean X... aurait travaillé au sein de plusieurs entreprises relevant du régime général sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Cependant en vertu de l'article L 143-1. 4o, l'organisation du contentieux technique de la sécurité sociale règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie concernant en matière d'accident du travail la fixation du taux de
cotisations, l'octroi de ristourne, l'imposition de cotisations supplémentaires et la détermination de la cotisation prévue par l'article L 437-1 du code de la sécurité sociale.
L'appréciation de l'affectation des dépenses entraînées par la prise en charge de la maladie professionnel de Jean X... sur le compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.
La cour d'appel, dans le cadre du contentieux général, n'est donc pas compétente pour statuer sur l'affectation en compte spécial des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle de Jean X...
Il convient donc d'inviter les parties à se pourvoir sur ce point devant la juridiction compétente. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Jean X... demande la condamnation de la société EDF à lui payer la somme de 3050 ç au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
La société EDF succombant dans ses prétentions et étant condamnée aux entiers dépens, il convient de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - Infirme le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées à Jean X... Et statuant à nouveau - Fixe l'indemnisation des préjudices comme suit :
o
préjudice de la douleur 13 000 ç (treize mille euros)
o
préjudice moral 5 000 ç (cinq mille euros)
o
préjudice d'agrément 5 000 ç (cinq mille euros) - Confirme pour le surplus le jugement Et y ajoutant - Dit que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de Jean X... en cas d'aggravation de son état de santé - Dit que les sommes allouées à Jean X... porteront intérêts à compter du jugement du 9 décembre 2003. - Dit que les sommes allouées à Jean X... seront avancées par la CNIEG - Se déclare incompétente pour statuer sur l'affectation en compte spécial des dépenses liées à la prise en charge de la maladie professionnelle de Jean X... - Condamne la société EDF à payer à Jean X... la somme de 1500 ç (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - Déboute la société EDF de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamne la société EDF aux dépens de l'appel. LE GREFFIER K.HACHID LE PRESIDENT N.OLIVIER .