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29/09/2006 | FRANCE | N°309/06

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 29 septembre 2006, 309/06


ARRET DU

29 Septembre 2006 N 309/06 RG 05/01372 GDR/ChL/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 01 Avril 2005 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - APPELANTE : CPAM DE VALENCIENNES 63 Rue du Rempart - BP 499 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentée par Mr CHANTREAU, agent de Caisse, régulièrement mandaté INTIMEES : CNAMTS PARIS 50 Avenue du Professeur Lemierre 75986 PARIS CEDEX 20 Non comparante, non représentée, AR de convocatio

n signé le 26/10/05 SA ETERNIT 3 Rue Lamandier - BP 33 78540 VERNOUILLET Représentant : Me Phil...

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 309/06 RG 05/01372 GDR/ChL/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 01 Avril 2005 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - APPELANTE : CPAM DE VALENCIENNES 63 Rue du Rempart - BP 499 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentée par Mr CHANTREAU, agent de Caisse, régulièrement mandaté INTIMEES : CNAMTS PARIS 50 Avenue du Professeur Lemierre 75986 PARIS CEDEX 20 Non comparante, non représentée, AR de convocation signé le 26/10/05 SA ETERNIT 3 Rue Lamandier - BP 33 78540 VERNOUILLET Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS Mme Paulette X... ... 59220 DENAIN Comparante en personne et assistée de la SCP TEISSONNIERE etamp; ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE DEBATS :

à l'audience publique du 16 Mai 2006

Tenue par G. DU ROSTU

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

N. BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :

PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER ARRET :

Réputé contradictoire à l'égard de la C.N.A.M.T.S. et contradictoire à l'égard des autres parties

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006

JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcéFAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Paulette X... , salariée de la société ETERNIT du 28 juin 1954 au 8 août 1960 , a souscrit le 13 décembre 2003 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de VALENCIENNES laquelle a été prise en charge au titre du tableau 30 au taux de 5% à compter du 25 juin 2004 ;

Le 7 septembre 2004 Madame X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société ETERNIT ;

Par jugement en date du 1er avril 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :

- déclaré recevable sur le fondement des articles L. 431-2 et L. 461-5 du Code du Travail l'action diligentée par Madame X...

- dit que la maladie professionnelle dont Madame X... est atteinte est due à une faute inexcusable de la société ETERNIT

- fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital et le cas échéant de la rente servie à Madame X...

- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP reconnu à Madame X...

- fixé comme suit le montant des indemnités allouées à Madame X... en réparation de son préjudice extra patrimonial:

- préjudice de souffrances physiques :16 000 euros

- préjudice d'agrément: 16 000 euros

- déclaré inopposable à la société ETERNIT la décision par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame X...

- dit que les sommes dues en vertu du présent jugement , à l'exception de la condamnation intervenant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, seront avancées par la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de VALENCIENNES

- condamné la société ETERNIT à verser à Madame X... la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

Le 4 mai 2005 la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de VALENCIENNES a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

La CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint Madame X... est opposable à la société ETERNIT ;

La société ETERNIT demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit inopposable la décision de prise en charge ;

Madame X... a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 26 octobre 2005 n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il convient donc de statuer à son égard par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article

473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient de relever que seules sont en cause devant la Cour les dispositions du jugement déféré relatives à l'inopposabilité de la décision de prise en charge et de ses conséquences ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions;

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411- 11 du Code de la Sécurité Sociale la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie , doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief , de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu qu'au soutien de sa prétention la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE fait valoir :

- qu'en retenant que "l'avis Medicis"ne contient aucune motivation alors que l'article R. 411-1 et R. 411-13 du Code de la Sécurité Sociale ne comportent nullement une telle obligation et que seule importe l'avis du médecin , le Tribunal a ajouté une condition supplémentaire au texte

- que l'instruction de la demande de maladie professionnelle a été menée de manière contradictoire avec l'employeur lequel a été avisé de la demande , a pu émettre des réserves , a été associé à l'enquête administrative et a pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier avant la décision de prise en charge alors que par ailleurs le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORD PAS DE CALAIS PICARDIE ayant été saisi son avis s'impose à la Caisse

- que toutes les obligations découlant des articles R. 441-13, R. 441-10, R. 441-11, D. 461-9 , L. 442-1, R. 442-14 et R. 442-15 ont bien en l'espèce été respectées

Attendu que la société ETERNIT fait valoir :

- que la Caisse ne rapporte pas la preuve des éléments contenus dans le dossier adressé le 16 avril 2004

- que l'avis du Médecin Conseil ne figure pas au nombre des pièces transmises et n'est pas davantage versé aux débats

- que le document produit est une fiche médico-administrative dénuée de toute signature et de motivation

- que la lettre de la Caisse en date du 16 avril 2004 n'indique pas la date à laquelle la Caisse se propose de prendre sa décision ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats tant par la Caisse que par la société ETERNIT que la Caisse ayant été informée de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Madame X... le 19 décembre 2003 elle disposait d'un délai de trois mois pour prendre une décision par application des dispositions de l'article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, soit jusqu'au 19 mars 2004 ;

Attendu que la Caisse a bien avisé la société ETERNIT par lettre en date du 18 mars 2004 d'un délai complémentaire d'instruction, lequel ne pourra excéder trois mois conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse précisant qu'elle avait sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORD PAS DE CALAIS PICARDIE du fait que le délai de prise en charge n'avait pas en l'espèce été respecté ;

Que préalablement à cette lettre la Caisse avait avisé la société ETERNIT de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles par lettre en date du 26 février 2004;

Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que la société ETERNIT a bien été convoquée devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles lequel a rendu un avis motivé de prise en charge le 7 avril 2004 ;

Attendu que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'impose à la Caisse en application des dispositions de l'article L 461-1 du Code la Sécurité Sociale ;

Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2004 la Caisse a notifié à la société ETERNIT l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles tout en lui précisant qu'elle disposait d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour contester cet avis devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse ;

Attendu que la société ETERNIT n'a pas saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'un recours et que dès lors elle est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas été informée des éléments susceptibles de lui faire griefs alors que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'impose à la Caisse;

Attendu en conséquence et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges il convient de déclarer opposable à la société ETERNIT la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteinte Madame X... , le jugement déféré étant sur ce point réformé ;

Attendu qu'il convient également de réformer le jugement déféré et de dire que la Caisse pourra recouvrer à l'encontre de la société ETERNIT les sommes dont elle aura fait l'avance au titre du préjudice

de Madame X... ;

Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'équité commande de laisser à Madame X... la charge de ses frais hors dépens pour ce qui concerne la procédure en appel; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande ;

PAR CES MOTIFS confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'inopposabilité de la décision et à ses conséquences; le réforme sur ces points et statuant à nouveau , déclare opposable à la société ETERNIT la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteinte Madame Paulette X... ; X... ; dit que la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de VALENCIENNES pourra recouvrer à l'encontre de la société ETERNIT les sommes dont elle aura fait l'avance au titre du préjudice de Madame Paulette X...; déboute Madame Paulette X... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le greffier,

Le Président,

K. HACHID

JG. HUGLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 309/06
Date de la décision : 29/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr DU ROSTU, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-29;309.06 ?
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