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29/09/2006 | FRANCE | N°1995/06

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 29 septembre 2006, 1995/06


ARRET DU

29 Septembre 2006 N 1995/06 RG 05/02908 JGH/MAP

JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de DOUAI

EN DATE DU

27 Septembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : S.A.R.L. A 4 SYSTEMES prise en la personne de son représentant légal Zone d'Activités de la Haute Rive 59553 CUINCY Représentant : Maître Vincent SPEDER (avocat au barreau de VALENCIENNES), en présence de Monsieur Jean-Marc X..., gérant INTIMEE : Madame Chantal Y

... ... 59265 AUBIGNY AU BAC Représentant : Maître Joùlle MARTEAU- PERETIE (avocat au barreau de PARIS) DEBAT...

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 1995/06 RG 05/02908 JGH/MAP

JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de DOUAI

EN DATE DU

27 Septembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : S.A.R.L. A 4 SYSTEMES prise en la personne de son représentant légal Zone d'Activités de la Haute Rive 59553 CUINCY Représentant : Maître Vincent SPEDER (avocat au barreau de VALENCIENNES), en présence de Monsieur Jean-Marc X..., gérant INTIMEE : Madame Chantal Y... ... 59265 AUBIGNY AU BAC Représentant : Maître Joùlle MARTEAU- PERETIE (avocat au barreau de PARIS) DEBATS :

à l'audience publique du 30 mai 2006

Tenue par J.G. HUGLO,

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

V. GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE J.G. HUGLO :

PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER

ARRET :

Contradictoire,

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2006,

J.G. HUGLO, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, Greffier, lors du prononcé. Faits et procédure :

Madame Chantal Y... a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 1991 par la société A 4 SYSTEMES en qualité de téléactrice débutante. Elle devenait déléguée commerciale. Le contrat de travail prévoyait une partie fixe de rémunération et une partie variable ; la partie variable faisait l'objet des dispositions suivantes : "Le montant de la partie variable de votre rémunération est déterminé, en fonction de votre activité, par le Plan de Rémunération Variable qui vous est applicable et les notes d'application y afférentes. Ce plan vous est remis lors de votre prise de zone et chaque fois qu'un nouveau Plan de Rémunération Variable vous est applicable. Ce changement peut aussi bien résulter d'une modification de votre poste ou de votre domaine d'activité que de la décision de l'Entreprise de substituer un nouveau Plan de Rémunération Variable à celui qui existe, indépendamment de toute modification de votre situation personnelle. Le Plan de Rémunération Variable est en effet susceptible d'être réaménagé à tout moment en fonction de la politique commerciale de la Société. Vous déclarez accepter expressément le caractère évolutif des critères de détermination de votre rémunération variable et vous ne sauriez dès lors invoquer une modification substantielle de votre contrat de travail du seul fait du changement ou de la modification de votre Plan de Rémunération Variable". Le 30 avril 2004, la salariée démissionnait de son emploi en ces termes : "Je vous rappelle que j'ai signé un contrat de travail le 22 avril 1991 ainsi que plusieurs avenants. Or, je constate que vous avez baissé sans raison et sans

mon accord le taux de mes commissions. Dans ces conditions, je considère qu'il s'agit d'une modification de mon contrat de travail et vous informe que, sans nouvelles de votre part, j'intenterai une action contre vous auprès du Conseil de Prud'hommes". Le 7 juin 2004, Madame Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de DOUAI en rappels de commissions, de diverses indemnités et en dommages et intérêts pour rupture abusive. Par jugement de départition en date du 25 septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes disait la rupture imputable à l'employeur et équivalant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à payer à Madame Y... les sommes suivantes :

* 8.825,97 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 2.941,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 294,19 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1.593,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 21.059,00 euros au titre du rappel de salaire,

* 2.105,90 euros au titre des congés payés y afférents,

* 450,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le jugement était notifié le 5 octobre 2005 et la société A 4 SYSTEMES en interjetait appel le 5 octobre 2005 ; Vu l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les conclusions de la société A 4 SYSTEMES en date du 27 avril 2006 et celles de Madame Y... en date du 12 mai 2006 ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ; Attendu que la société A 4 SYSTEMES demande l'infirmation du jugement, de dire la rupture du contrat de travail imputable à la salariée et équivalant à une démission, de rejeter les demandes de la salariée et de la condamner à lui verser une somme de 2.941,99 euros au titre de

l'indemnité compensatrice de préavis et de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Madame Y... demande la confirmation du jugement, sauf à porter la somme due au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 700,00 euros, de condamner la société A 4 SYSTEMES à lui verser la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ; Sur ce, la Cour : Sur l'imputabilité de la rupture : Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en l'espèce, la lettre de la salariée, bien que qualifiée de démission, constitue une prise d'acte de la rupture dès lors qu'elle impute la responsabilité de la rupture du contrat de travail à son employeur ; Qu'il y a lieu dès lors d'examiner les griefs invoqués par la salariée ; Attendu que la partie variable de la rémunération était déterminée par la clause du contrat de travail que la Cour a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; Attendu qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; Attendu que la Cour constate que la clause litigieuse du contrat de travail n'est pas fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur; qu'elle est donc nulle ; Attendu que la société A 4 SYSTEMES fait valoir que Madame Y... a signé l'avenant à son contrat de travail du 31 mars 2003 comportant le plan de rémunération variable pour l'année comme les

années précédentes, plans parfois signés par la salariée parfois non signés ; que, si, par courrier du 4 avril 2002, elle sollicitait pour la première fois un report de la signature et contestait les conditions de sa rémunération variable, l'employeur lui répondait par courrier du 12 avril 2002, demeuré sans réponse, ce qui démontrait l'acceptation par la salariée des nouvelles conditions de rémunération quant à la part variable, celle-ci ayant continué à travailler dans l'entreprise ; Attendu, toutefois, que si la lettre du 31 mars 2003 de la société A 4 SYSTEMES notifie à la salariée le régime des heures de travail dans l'entreprise compte tenu du passage aux 35 heures et est signée par la salariée, le verso de cette lettre dans les pièces produites par la salariée et la feuille annexée comportant le nouveau plan de rémunération dans les pièces produites par l'employeur n'est pas signée par elle ; que, par ailleurs, par courrier du 3 avril 2003, l'employeur écrivait à la salariée en ces termes : "je fais suite à notre entretien annuel de fixation d'objectifs, et en l'absence de retour du document paraphé dans le délai imparti, je vous prie de trouver ci-joints les objectifs qui vous sont assignés ; ma seule obligation en ce début d'exercice étant d'avoir la preuve que vous en avez eu connaissance. Je vous renvoie au paragraphe 2.3.2. de votre contrat de travail signé en mai 1991, vous y noterez que l'évolution des règles de rémunération variable d'un exercice sur l'autre ne constitue pas une modification de votre contrat de travail nécessitant la signature d'un avenant" ; qu'il est donc manifeste que cet avenant du 31 mars 2003 n'a pas été signé par la salariée en ce qui concerne le nouveau plan de rémunération variable ; Que, faute d'accord de la salariée, la partie variable de la rémunération devait continuer à être déterminée selon l'avenant du 2 avril 2001, dernier avenant signé par la salariée ; Que, dès lors, la demande de rappel de salaires doit être accueillie, sous réserve

toutefois de la déduction des frais trimestriels transports et animation OTP, l'avenant du 2 avril 2001 prévoyant que la base de rémunération sur marge étant la marge réelle constatée GESCOM moins les frais de transports et animation OTP; que ces frais sont mentionnés sur les fiches annuelles de réalisation des objectifs ; Qu'il y a lieu de renvoyer les parties à en effectuer le calcul et à en référer à la Cour en cas de difficultés ; Attendu que la circonstance que Madame Y... ait accepté de travailler aux nouvelles conditions de rémunération variable est sans pertinence quant au bien fondé de sa demande de rappels de salaire ni quant à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ; Qu'il appartenait à l'employeur de tirer les conséquences du refus de la salariée de signer l'avenant du 30 mars 2003 ; Que la rupture du contrat de travail doit dès lors être déclarée imputable à l'employeur et équivalant à un licenciement abusif, la société A 4 SYSTEMES ayant moins de onze salariés ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement ; Sur le préavis : Attendu que l'indemnité compensatrice de préavis est due, quand bien même la salariée avait retrouvé du travail dès après sa démission ; qu'en effet, la cause de l'inexécution du préavis réside dans la rupture du contrat de travail dont la Cour a décidé qu'elle était imputable à l'employeur et équivalait à un licenciement ; Que la demande de Madame Y... doit être accueillie ; Qu'en revanche, la demande reconventionnelle à ce titre de la société A 4 SYSTEMES doit être rejetée, compte tenu des motifs précédents ;Qu'en revanche, la demande reconventionnelle à ce titre de la société A 4 SYSTEMES doit être rejetée, compte tenu des motifs précédents ; Sur la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée :

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande ; Qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile formulée par la société A 4 SYSTEMES : Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;

Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sur la demande formée par Madame Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour la procédure d'appel une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement étant par ailleurs confirmé ; Sur les intérêts : Attendu que, conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ; - à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;

Attendu que, conformément à l'article 1153-1, second alinéa, du Code Civil, les condamnations confirmées emportent les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en tous ses éléments sauf en ce qui concerne la demande de rappels de salaire ; Dit que la demande de rappels de salaires sur la partie variable de la rémunération doit tenir compte des frais trimestriels transports et animation OTP, l'avenant du 2 avril 2001 prévoyant que la base de rémunération sur marge étant la marge réelle constatée GESCOM moins les frais de transports et animation OTP ; Renvoie les parties à en effectuer le calcul et à en référer à la Cour en cas de difficultés ; Y ajoutant : Condamne la société A 4 SYSTEMES à payer à Madame Chantal Y... la somme de 700,00 euros

(sept cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel ; Ordonne la remise à Madame Y... d'une attestation ASSEDIC rectifiée en fonction du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ; Rejette les demandes de la société A 4 SYSTEMES ; Dit que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ; - à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;

Que, conformément à l'article 1153-1, second alinéa, du Code Civil, les condamnations confirmées emportent les intérêts au taux légal à compter de la décision déférée ; Condamne la société A 4 SYSTEMES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,

K. HACHID

LE PRESIDENT,

J.G. HUGLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 1995/06
Date de la décision : 29/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Huglo, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-29;1995.06 ?
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