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28/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629701

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0341, 28 septembre 2006, JURITEXT000007629701


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 28/09/2006 No RG : 05/01866 Tribunal de Grande Instance de LILLE du 04 Février 2005 REF HA/AM APPELANT Monsieur Raphaùl Kodjo X... ... représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Pascal LEROY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Giuliana Y... ... représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assistée de la SCP DELCROIX DESBUISSONS, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Juin 2006, tenue par M. ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qu

i a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 28/09/2006 No RG : 05/01866 Tribunal de Grande Instance de LILLE du 04 Février 2005 REF HA/AM APPELANT Monsieur Raphaùl Kodjo X... ... représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Pascal LEROY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Giuliana Y... ... représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assistée de la SCP DELCROIX DESBUISSONS, avocats au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Juin 2006, tenue par M. ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme C. COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. CHARBONNIER, Président de chambre M. ANSSENS, Conseiller Mme REGENT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Mme C. COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Selon leurs propres déclarations, aucun document d'état civil n'étant produit à cet égard, Raphaùl X... et Giuliana Y... se sont mariés le 8 août 1992 à CORREGGIO en Italie après avoir opté pour un régime de séparation de biens et deux enfants sont issues de leur union :

- Letizia née le 11 avril 1992

- Chiara née le 10 août 2000

Sur requête en divorce présentée par l'épouse sur le fondement des

articles 242 et suivants du Code Civil, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a rendu une ordonnance de non-conciliation le 4 février 2005 aux termes de laquelle il a notamment attribué à Giuliana Y... la jouissance du domicile conjugal (à titre onéreux), fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mardi sortie d'école au mercredi 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et enfin fixé la part contributive de Raphaùl X... à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants à la somme mensuelle indexée de 250 Euros ;

Raphaùl X... a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2005 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2006, limitant sa contestation à la fixation de la résidence habituelle des enfants ainsi qu'à la jouissance du domicile conjugal, il demande à la Cour, par réformation de ces chefs, de lui confier la garde de Letizia et de Chiara et de lui octroyer la jouissance du domicile conjugal ;

A titre subsidiaire, il demande la mise en oeuvre d'une garde partagée ainsi que d'une mesure d'enquête sociale ;

Il réclame enfin une indemnité de 800 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par conclusions signifiées le 26 septembre 2005, Giuliana Y... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise outre la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 800 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE :

Attendu qu'à l'appui de sa décision, le premier juge avait essentiellement relevé que le défaut total de communication entre les parents ne permettait pas la mise en place d'une résidence alternée et qu'aux termes de son audition Letizia avait exprimé le souhait de vivre auprès de sa mère ;

Attendu il est vrai qu'ayant été entendue par le juge le 4 janvier 2005, Letizia a en effet marqué son désir d'habiter avec sa mère ;

Qu'elle a confirmé ce souhait par courrier du 21 septembre 2005 ;

Que si l'expression d'un tel désir ne saurait suffire à justifier la réclamation de Giuliana Y... à cet égard, il doit être néanmoins pris en considération s'agissant d'une adolescente de 14 ans et demi ;

Attendu que Chiara est aujourd'hui tout juste âgée de 6 ans et que sans aucunement banaliser l'importance de la fonction paternelle qui doit être préservée et même favorisée, il y a lieu de prendre en compte le besoin qui est sans aucun doute encore le sien du maternage de sa mère ;

Attendu que Giuliana Y... fait état de sa disponibilité et produit à ce propos un arrêté du Recteur de l'Académie de LILLE en date du 21 décembre 2004 l'autorisant à exercer ses fonctions d'agent technique à temps partiel ;

Qu'elle produit par ailleurs la justification des très bons résultats scolaires obtenus par ses deux filles au cours de l'année 2006 ;

Attendu qu'alors que les deux enfants vivent de manière habituelle auprès de leur mère depuis plus d'un an et demi, Raphaùl X... ne démontre en aucune manière en quoi cette situation ne serait pas conforme à leur intérêt ou tout au moins en quoi il serait d'un plus

grand intérêt pour elles de vivre à son domicile ou encore en alternance chez chacun des deux parents ;

Attendu qu'à l'appui de ses réclamations, Raphaùl X... se prévaut très largement des griefs qu'il nourrit à l'égard de son épouse alors même que ceux-ci concernent essentiellement leur relation conjugale personnelle ;

Qu'il met en cause également une prétendue fragilité psychologique de son épouse en produisant cependant à ce propos un document assez peu significatif intitulé Avez-vous un comportement qui vous protège contre le stress ;

Attendu qu'un mode de résidence alternée ne peut être raisonnablement mise en oeuvre que s'il présente des garanties propres à assurer aux enfants une vie équilibrée et épanouie ;

Que parmi ces garanties figurent notamment la capacité des parents à dialoguer avec un minimum de respect et de tolérance réciproque à propos tout particulièrement de ce qui concerne la vie de leurs enfants ;

Qu'il est indispensable en effet que dans le cadre d'une telle alternance les enfants puissent vivre sereinement leurs relations avec chacun de leurs parents ;

Qu'il n'apparaît pas que tel puisse être le cas en l'espèce eu égard aux très vifs ressentiments exprimés par Raphaùl X... vis à vis de son épouse et aux diverses pièces produites qui attestent du conflit exacerbé existant entre les parties dont les enfants sont l'enjeu

essentiel ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier juge a fait une bonne appréciation de l'intérêt des enfants en fixant leur résidence habituelle chez leur mère tout en organisant au profit du père un droit de visite et d'hébergement dont les modalités, en elles-mêmes, ne sont pas critiquées ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer purement et simplement sur ce point la décision déférée ;

Attendu que les enfants vivant de manière habituelle au domicile de leur mère, il apparaît opportun que celles-ci puissent bénéficier de la jouissance du domicile conjugal ;

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer de ce chef encore la décision déférée ;

Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance entreprise ne sont pas contestées et doivent donc être en tant que de besoin également confirmées ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens de première instance étant joints au principal ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 4 février 2005 ;

Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Joint les dépens de première instance au principal ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier,

Le Président,

C. COMMANS

P. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0341
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629701
Date de la décision : 28/09/2006

Analyses

DIVORCE

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 4 février 2005 ; Rejette les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Joint les dépens de première instance au principal ;Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. CHARBONNIER, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-28;juritext000007629701 ?
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